Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 décembre 2003, n° 03/58137
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 2 déc. 2003, n° 03/58137 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/58137 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
|
■ |
N° RG :
03/58137
N°: 9/NV
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 décembre 2003
par F-G H DE […], Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de D E, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur C Z A B
[…]
[…]
représenté par Me Fethi SAHLI, avocat au barreau de PARIS – B0347
DEFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Aimé BOMBA MATONGO, avocat au barreau de PARIS – D1648
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE N° 2003/028794 en date du 19 août 2003
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 07 août 2003 et les motifs y énoncés,
2EX
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que X Y occupe à ce jour sans droit ni titre des locaux sis PARIS 18e […], propriété de C Z A B ;
Qu’il convient donc d’ordonner son expulsion dans les termes du dispositif ;
Attendu qu’en raison de l’occupation des lieux sans contrepartie, l’obligation de X Y au paiement d’une indemnité provisionnelle n’est pas sérieusement contestable ; qu’il convient de fixer cette indemnité à 350 euros à compter de l’assignation jusqu’à libération effective par remise des clés
Attendu qu’il y a lieu de faire bénéficier C Z A B des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Constatons la qualité d’occupant sans droit ni titre de X Y ;
Ordonnons, dès la signification de la présente ordonnance, son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux sis PARIS 18e […] avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique, et la séquestration, à ses frais, risques et périls, des meubles laissés dans les lieux ;
Condamnons X Y à payer à C Z A B une indemnité provisionnelle d’occupation de 350 euros par mois à compter de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons X Y aux dépens et à payer à C Z A B la somme de 500 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Fait à Paris le 02 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
D E F-G H DE […]
Textes cités dans la décision