Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er décembre 2003, n° 03/58060
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 1er déc. 2003, n° 03/58060 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/58060 |
Sur les parties
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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■ |
N° RG :
03/58060
N°:
11 /
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 décembre 2003
par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de A B, Greffier,
DEMANDERESSE
Société CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A CAPITAL VARIABLE CIFOCOMA 2 représenté par la société SERCC
[…]
[…]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS – C1364
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z épouse X, gérante
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 17 juillet 2003 et les motifs y énoncés,
Vu l’état néant des créanciers,
Vu le commandement, visant la clause résolutoire, délivré le 5 juin 2003 à la S.A.R.L. STAR SHOES pour avoir paiement de 7.755,75 euros au titre de loyers impayés concernant les locaux sis 21, rue d’Avron PARIS 20e qui lui ont été donnés à bail,
Attendu qu’au titre des loyers impayés, l’obligation de la S.A.R.L. STAR SHOES n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15.140,34 euros (compte arrêté au mois de novembre 2003 inclus) ;
Attendu que la S.A.R.L. STAR SHOES sollicite des délais pour s’acquitter des loyers arriérés et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Attendu qu’il convient, au vu des éléments de la cause, d’accorder à la S.A.R.L. STAR SHOES les délais sollicités ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application, au bénéfice de la Société CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A CAPITAL VARIABLE CIFOCOMA 2 des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Condamnons par provision la S.A.R.L. STAR SHOES à payer à la Société CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A CAPITAL VARIABLE CIFOCOMA 2 la somme de 15.140,34 euros au titre des loyers arriérés ;
Lui accordons la faculté de s’acquitter de cette somme en 24 versements mensuels, égaux et consécutifs, le premier devant être effectué le I5 décembre 2003, outre le loyer courant à bonne date ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire ;
Disons que faute par la S.A.R.L. STAR SHOES de payer l’une des mensualités précitées ou les loyers courants à leur date d’exigibilité pendant les délais impartis ci-dessus, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, en deniers ou quittances, la clause résolutoire sera acquise et il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, de la force publique, et à la séquestration, à ses frais, risques et péril, des meubles laissés dans les lieux ;
En cas de maintien dans les lieux après l’acquisition de la clause résolutoire, condamnons la S.A.R.L. STAR SHOES à payer à la Société CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A CAPITAL VARIABLE CIFOCOMA 2 une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges jusqu’à libération effective par remise des clés ;
Condamnons la S.A.R.L. STAR SHOES aux dépens et à payer à la Société CIVILE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A CAPITAL VARIABLE CIFOCOMA 2 la somme de 700 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Fait à Paris le 01 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
A B C D
Textes cités dans la décision