Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 26 novembre 2003, n° 03/84143

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, JEX, 26 nov. 2003, n° 03/84143
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/84143

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/84143

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 26 novembre 2003

DEMANDEUR

Monsieur D X Y

né en 1958 à […]

[…]

[…]

représenté par Me Maria RUIZ, avocat au barreau de PARIS, M0189

DÉFENDERESSE

VILLE DE PARIS

[…]

[…]

représentée par la Me Christel BISSO avocat au barreau de PARIS de la SELARL LESOURD-DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, K131

JUGE : Mme J K, Vice-Présidente

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : M. E-H I, Greffier,

DÉBATS : à l’audience du 5 novembre 2003 tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé à l’audience publique

contradictoire

susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2003, D X Y sollicite un délai de trois ans avant son expulsion suite au commandement de quitter les lieux délivré le 12 septembre 2003 ainsi qu’une indemnité de procédure de 300 སྒྱ.

La VILLE DE PARIS conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour défaut de qualité à agir ainsi que d’intérêt à agir et s’oppose à tout délai en réclamant une indemnité de procédure de 1.000 སྒྱ

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la déclaration précitée et les conclusions déposées le 5 novembre 2003 par la défenderesse, développées oralement lors des débats;

Aux termes de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”.

L’article L.613-2 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans” et d’autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.

En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 4 août 2003, réputée contradictoire qui a notamment:

— constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre d’Z A,

— autorisé l’expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef,

— réduit à un mois le délai de l’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

Cette décision a été signifiée le 5 septembre 2003 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 septembre 2003 à Z A.

Il résulte des débats et des pièces produites les éléments suivants:

— en juin 2001, la VILLE DE PARIS a acquis le rez-de-chaussée gauche de l’immeuble […] à Paris 18e;

— selon constat dressé par huissier le 7 janvier 2003, le logement était occupé depuis juin 2002 par Z A qui a été en vain sommé de quitter les lieux le 20 mars 2003 de sorte que la décision précitée est intervenue;

— Z A a déclaré à l’huissier “garder le logement pour le compte d’D X Y”, titulaire d’un bail présenté à l’huissier;

— effectivement, il est produit un bail daté du 27 décembre 1999 portant sur une chambre de 12 m² à l’adresse 18 passage Duhesne à Paris 18e et trois quittances de loyer (152 སྒྱ x 3) pour novembre 2002 à janvier 2003;

— ce bail a été établi par E-F G alors que la précédente propriétaire était B C;

— D X Y, qui est en situation irrégulière (sans papiers) et qui ne travaille que de façon non déclarée, produit 3 factures d’électricité à son nom et à cette adresse, la dernière datant du 20 octobre 2003;

— il justifie avoir consulté un service de rhumatologie en mai 2003 et avoir effectué des démarches auprès de la mairie en vue de son relogement.

D X Y établit ainsi être occupant du logement litigieux de sorte qu’il a à la fois qualité et intérêt à agir. La demande de délais est recevable même si les locaux sont squattés dès lors qu’il s’agit de “locaux d’habitation” et “sans que les occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation” de sorte que toute personne s’étant installée sans l’autorisation du propriétaire peut solliciter l’application de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation.

La situation personnelle de D X Y ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir D X Y. Ni l’équité, ni la situation des parties ne commande de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,

Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par D X Y pour le logement qu’il occupe 18 passage Duhesne à Paris 18e,

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne D X Y aux dépens.

Fait à PARIS, le 26 novembre 2003

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

E-H I J K

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Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 26 novembre 2003, n° 03/84143