Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 novembre 2003, n° 03/58848
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 4 nov. 2003, n° 03/58848 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/58848 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : ès qualités de, Société IMPRESSIONS IPSO
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
|
■ |
N° RG :
03/58848
N°: 8/NV
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 novembre 2003
par B-C D DE […], Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Z A, Greffier,
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
4, place Saint-Thomas d’Aquin
[…]
représentée par Me Alain BISE, avocat au barreau de PARIS – A.413
DEFENDEURS
[…]
[…]
non comparante
Maître Xavier BROUARD
ès qualités de liquidateur de la Sté IMPRESSIONS IPSO
[…]
[…]
représenté par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS – A.174
2EX
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 3 Octobre 2003 et les motifs y énoncés,
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 26 février 2002, valant protocole d’accord, la Société IMPRESSIONS IPSO, a donné son accord concernant la location d’un local situé 14 […] à PARIS 19e à effet du 1er mars 2002 ; qu’il était convenu la régularisation d’un bail par acte authentique en l’Etude de Me X Y Notaires à PARIS, dans le délai de deux mois ;
Or attendu que la Société IMPRESSIONS IPSO n’a jamais régularisé l’acte authentique de bail malgré différentes convocations et lettres de relance qui lui ont été adressées ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, conformément à la demande, de constater que la Société IMPRESSIONS IPSO est occupante sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion dans les termes du dispositif ;
Attendu que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS renonce à toute autres demandes ; qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application, au bénéfice de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Constatons que la Société IMPRESSIONS IPSO est occupante sans droit ni titre ;
Disons que faute par la Société IMPRESSIONS IPSO de libérer les locaux sis à PARIS 19e 14, […], dès la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique, et à la séquestration, à ses frais, risques et péril, des meubles laissés dans les lieux ;
Donnons acte à la la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS de ce qu’elle renonce à toutes autres demandes ;
Condamnons la Société IMPRESSIONS IPSO aux dépens et à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS la somme de 500 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Fait à Paris le 04 novembre 2003
Le Greffier, Le Président,
Z A B-C D DE […]
Textes cités dans la décision