Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 novembre 2003, n° 03/58848

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 4 nov. 2003, n° 03/58848
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/58848

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/58848

N°: 8/NV

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 04 novembre 2003

par B-C D DE […], Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Z A, Greffier,

DEMANDERESSE

REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS

4, place Saint-Thomas d’Aquin

[…]

représentée par Me Alain BISE, avocat au barreau de PARIS – A.413

DEFENDEURS

Société IMPRESSIONS IPSO

[…]

[…]

non comparante

Maître Xavier BROUARD

ès qualités de liquidateur de la Sté IMPRESSIONS IPSO

[…]

[…]

représenté par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS – A.174

2EX

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 3 Octobre 2003 et les motifs y énoncés,

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 26 février 2002, valant protocole d’accord, la Société IMPRESSIONS IPSO, a donné son accord concernant la location d’un local situé 14 […] à PARIS 19e à effet du 1er mars 2002 ; qu’il était convenu la régularisation d’un bail par acte authentique en l’Etude de Me X Y Notaires à PARIS, dans le délai de deux mois ;

Or attendu que la Société IMPRESSIONS IPSO n’a jamais régularisé l’acte authentique de bail malgré différentes convocations et lettres de relance qui lui ont été adressées ;

Attendu qu’il convient, dans ces conditions, conformément à la demande, de constater que la Société IMPRESSIONS IPSO est occupante sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion dans les termes du dispositif ;

Attendu que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS renonce à toute autres demandes ; qu’il y a lieu de lui en donner acte ;

Attendu qu’il y a lieu de faire application, au bénéfice de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Constatons que la Société IMPRESSIONS IPSO est occupante sans droit ni titre ;

Disons que faute par la Société IMPRESSIONS IPSO de libérer les locaux sis à PARIS 19e 14, […], dès la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique, et à la séquestration, à ses frais, risques et péril, des meubles laissés dans les lieux ;

Donnons acte à la la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS de ce qu’elle renonce à toutes autres demandes ;

Condamnons la Société IMPRESSIONS IPSO aux dépens et à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS la somme de 500 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Fait à Paris le 04 novembre 2003

Le Greffier, Le Président,

Z A B-C D DE […]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 novembre 2003, n° 03/58848