Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 novembre 2003, n° 03/59191

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 5 nov. 2003, n° 03/59191
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/59191

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/59191

N° : 4

CB

EXPERTISE

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 05 novembre 2003

par G-H I, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de E F, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur A D X

[…]

[…]

représenté par Me James CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS – P170

et Me LACHAUD, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS – B100

Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 11 août 2003, et les motifs y énoncés,

La […] a procédé en qualité de maître d’ouvrage, à l’édification d’un ensemble immobilier sur un terrain de la ZAC PARIS RIVE GAUCHE, 10, 12 et 14 voie EE/13, 5 et 7 voie EE/13 ainsi que 8 et 10 de la […] à PARIS (XIIIè);

Par acte notarié dressé par Maître Y Z, Notaire associé à PARIS, en date du 28 décembre 2001 et dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, M. A X a acquis de la S.C.I. précitée un appartement de 3 pièces, n° 183, situé au 8è étage Esc. A correspondant au lot n° 6059, ainsi qu’un emplacement de stationnement au 1er sous-sol, n° 6, lot n 6059 et une cave (porte n° 5, lot n° 6041) moyennant un prix de 312 520,49 euros TTC payable par tranches successives en fonction de l’état d’avancement des travaux;

A sa demande, la S.C.I. apporta des modifications dans la réalisation du lot de M. X et procédait aux appels de fond successifs en fonction des réalisations des diverses tranches de travaux; cependant, M. X ne réglait ces sommes que le 07 mai 2003, soit avec plus de 9 mois de retard après avoir allégués de “non-conformités” selon un P.V. de constat qu’il avait fait dresser par huissier de Justice le 1er mars 2003;

La S.C.I., contestait ces “non-conformités” et réclamait le paiement des pénalités de retard que M. X refusait de régler, en réponse de quoi la remise des clefs n’avait pas lieu alors que la livraison de l’appartement était fixée au 7 juillet 2003;

M. X demande au Juge des Référé :

— l’instauration d’une mesure d’expertise;

— l’autorisation de consigner le solde du prix de vente soit 6% dans l’attente de la décision à intervenir au fond au égard au problème de non-conformité;

— la condamnation de la […] à lui remettre les clefs sur justificatif de la consignation et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard;

— la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du N.C.P.C.;

La […], faisant toute protestation et réserve sur l’opportunité d’une expertise :

— conclut au débouté, estimant que le demandeur ne rapporte pas la preuve des non-conformités alléguées, faisant remarquer que l’intéressé a payé avec retard les appels de fond et n’a pas payé les sommes dûes au titre des pénalités de retard, alors que la remise des clefs est subordonnée au règlement du prix et de ses accessoires tels que contractuellement prévus;

— demande le paiement de la somme de 18 751,22 euros au titre du solde du prix; et celle de 6 888,57 euros en application du contrat de vente sanctionnant le retard dans le règlement des échéances du prix avant achèvement;

MOTIFS

* sur l’expertise

Attendu qu’aux termes de l’article 145 du N.C.P.C. “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé”;

Attendu qu’il résulte du rappel des faits que tel est le cas en l’espèce, qu’il sera donc fait droit à la demande;

* sur la remise des clefs sous astreinte et le paiement du solde du prix et des pénalités de retard

Attendu que s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, il y a lieu de remarquer d’une part, que l’état d’avancement des travaux, le montant des versements et des pénalités de retard réclamés ne sont pas contestés, d’autre part, que tous travaux supplémentaires doivent être considérés comme “hors contrat d’origine”;

Attendu qu’il est exact que l’article R 261-14 du Code de la Construction prévoit que le versement du solde des travaux à la livraison du bien immobilier peut être corrigé en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat; que par ailleurs, en cas de contestation et de refus de remise des clefs, cette dernière peut être ordonnée, consignation faite par l’acquéreur qui fait état de défaut apparemment sérieux;

Attendu qu’en l’espèce, le demandeur fait état de non-conformités et non de malfaçons, que les non-conformités alléguées sont fondées sur un plan remis par M. X à l’expert amiable sollicité pour la visite de livraison du 07 juillet, mais que celui-ci n’est pas signé et est incomplet;

Attendu en effet, que l’examen du plan établi par le promoteur, signé des parties et annexé par le notaire à l’acte de vente, versé aux débats par la société défenderesse démontre que les travaux effectués paraissent conformes aux prévisions du contrat;

Attendu en conséquence, que M. X doit être débouté tant de sa demande de consignation que de sa demande de remise de clefs sous astreinte et condamné à verser le solde du prix ainsi que les pénalités de retard qui ne sont que la simple application non équivoque du contrat liant les parties;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Déboutons M. A X de sa demande de consignation du solde du prix de vente et le condamnons au paiement de la somme de 18 751,22 euros au titre du solde du prix;

Déboutons M. A X de sa demande de remise de clefs sous astreinte et le condamnons au paiement de la somme de 6 888,57 euros au titre des pénalités de retard en application du contrat de vente liant les parties;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur B C, […]

☎ :01 43 96 16 63

Avec mission de :

— se rendre sur place ;

— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

— visiter les lieux ;

— entendre tous sachants ;

— examiner les désordres allégués dans l’assignation ;

— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;

— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;

— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;

— donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 15 mai 2004 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;

Fixons à la somme de 1500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 15 janvier 2004 sous peine de caducité ;

Rejetons toute autre demande ;

Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fait à Paris le 05 novembre 2003

Le Greffier, Le Président,

E F G-H I

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Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 novembre 2003, n° 03/59191