Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 novembre 2003, n° 03/61605

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 19 nov. 2003, n° 03/61605
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/61605

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/61605

N° : 1/cm

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 19 novembre 2003

par J. D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de A B, Greffier.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du 39 RUE DAMREMONT – PARIS 18EME représenté par son syndic la SA ELIMMO GESTION

[…]

[…]

représenté par la SCP DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P 074

DEFENDEUR

Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne « Z Y » ès-qualités de syndic de copropriété

[…]

[…]

non comparant

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation introductive de la présente instance en référé délivrée le 18 novembre 2003 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 39 rue Damrémont à Paris 18e, représenté par son syndic la SA ELIMMO GESTION à l’encontre de M. X Y “Z Y”;

Entendu le conseil du demandeur en sa plaidoirie ;

Constate la non comparution du défendeur ;

Le syndicat des copropriétaires du […] 18e, demande au juge des référés qu’il fasse interdiction, sous astreinte, au Z Y, son ancien syndic, de convoquer comme il l’a prévu une assemblée générale des copropriétaires, devant se tenir le 20 novembre 2003 à 17 heures 30.

A l’audience le conseil du syndicat des copropriétaires a remis une correspondance en date du 18 novembre 2003 émanant du défendeur lequel indique expressément qu’il ne tiendra pas l’assemblée projetée.

En l’état de ce courrier dépourvu de toute ambiguïté l’urgence ou le trouble manifestement illicite invoqués ne sont plus constitués ; il n’y a donc pas lieu à référé.

L’équité commande néanmoins d’accorder au demandeur une indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où il a été contraint, compte tenu de l’obstination manifestée par l’ancien syndic, d’engager la présente procédure. Il lui sera ainsi accordé à ce titre une indemnité de 600 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Condamnons M. X Y du « Z Y » à verser au syndicat des copropriétaires du […] 18e, une indemnité de 600 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamnons le défendeur aux dépens.

Fait à Paris le 19 novembre 2003

Le Greffier, Le Président,

A B J. D

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 novembre 2003, n° 03/61605