Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 9 décembre 2003, n° 03/11832

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 9 déc. 2003, n° 03/11832
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/11832

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1re chambre Section Sociale

N° RG : 03/11832

N° MINUTE :

Assignation du :

28 Juillet 2003

DÉBOUTÉ

[…]

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 09 Décembre 2003

DEMANDERESSES

SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT

[…]

[…]

UNION GÉNÉRALE DES INVENTEURS CADRES ET ASSIMILES CFTC

[…]

[…]

représentés par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R026

SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES DE LA RÉGION PARISIENNE CFDT

[…]

[…]

représentée par Me Franceline LEPANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W 06

DÉFENDERESSE

BANCA NATIONALE DEL LAVORO SPA

[…]

[…]

représentée par Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.03

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. VALETTE, Premier Vice-Président

Président de la formation

Mme BLUM, Vice-Présidente

Mme LECLERCQ-CARNOY, Vice-Présidente

Assesseurs

assistés de Karine NIVERT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Octobre 2003 tenue publiquement devant Mme BLUM et Mme LECLERCQ-CARNOY, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont en rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

Vu à la suite de l’assignation à jour fixe, régulièrement autorisée par ordonnance du 28 juillet 2003, délivrée le 1er août 2003 à l’établissement bancaire de droit italien BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA dite BNL, les conclusions du 21 octobre 2003 par lesquelles le Syndicat National de la Banque et du Crédit, l’Union Générale des ingénieurs, cadres et assimilés CFTC et le Syndicat du Personnel des Banques et des Sociétés Financières de la région parisienne CFDT, réfutant les moyens et argumentation adverses, demandent au tribunal, outre l’exécution provisoire sur le tout, de :

— constater que la BNL Spa constitue une entreprise employant plus de cinquante salariés, qu’elle procède au licenciement de vingt-huit salariés sur une même période de trente jours soit plus de dix et qu’elle n’a établi aucun plan de sauvegarde de l’emploi en violation de l’article L 321-4-1 du Code du travail ;

— déclarer nulle et de nul effet la procédure de licenciement collectif pour motif économique mise en oeuvre par la BNL Spa ;

— déclarer nuls les licenciements intervenus ;

— ordonner la poursuite des contrats de travail illégalement rompus et faire défense à la BNL Spa de notifier tout licenciement tant qu’un plan de sauvegarde de l’emploi n’aura pas été établi, le tout sous astreinte ;

— condamner la BNL Spa à leur verser à chacun 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures du 21 octobre 2003 par lesquelles la BNL, sollicitant du tribunal qu’il constate qu’elle n’a pas l’obligation légale d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, conclut au débouté des demandeurs et à leur condamnation à verser à sa succursale française la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que la société de droit italien BANCA NAZIONALE DEL LAVORO dite BNL dont le siège est à Rome a une activité principalement bancaire et financière qu’elle exerce tant en Italie qu’à l’étranger par le biais de filiales, de bureaux de représentation et de succursales ;

Qu’elle dispose en France d’une succursale située à Paris qui avait en juin 2003 un effectif de 28 salariés et se trouve dotée de délégués du personnel dont certains ont été désignés délégué syndical en application de l’article L 412-11 dernier alinéa du Code du travail ;

Attendu que la BNL a décidé de recentrer ses activités sur le marché italien et de fermer sa succursale parisienne à l’automne 2003 ;

Qu’elle a notifié le licenciement pour motif économique de ses salariés dont un salarié protégé, le licenciement de celui-ci ayant été autorisé courant août 2003 par l’inspection du travail ;

Attendu, cela étant posé, qu’aux termes de l’article L 321-4-1 du Code du travail :

Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l’employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi…” ;

Que les organisations syndicales demanderesses affirment que la BNL a violé ces dispositions en omettant d’établir le plan de sauvegarde de l’emploi et que la procédure de licenciement économique mise en oeuvre est nulle ;

Qu’elles font valoir que la succursale n’ayant pas la personnalité juridique, le seuil d’effectif de cinquante salariés entraînant l’obligation de mettre en oeuvre le plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécie au niveau de l’entreprise ; que la succursale française de la BNL ne constitue pas, de l’aveu même de la défenderesse, une entreprise ; que dès lors cette notion d’entreprise doit être recherchée au niveau de la BNL peu important le point de savoir si son siège se situe en France ou à l’étranger et que pour les seuls besoins de l’article L 321-4-1 du Code du travail, il convienne de faire masse des effectifs de la BNL tant en France qu’à l’étranger ;

Attendu que la BNL réplique à juste titre que les demandeurs n’apportent aucune base légale ou jurisprudentielle à leurs allégations qui sont contraires au principe de territorialité de la loi française ;

Qu’en vertu de ce principe, l’effectif de l’entreprise étrangère à considérer pour l’application de l’article L 321-4-1 qui ne prévoit aucune disposition contraire, est celui que cette entreprise étrangère emploie sur le territoire français ou qui est rattaché à son activité sur ce territoire ;

Que le débat élevé par les organisations syndicales sur le fait que la succursale parisienne de la BNL n’est pas une “entreprise”, ce dont la BNL convient, est sans incidence sur la solution du litige dans la mesure où il n’est nullement contesté que la BNL n’a comme salariés en France que ceux employés dans sa succursale parisienne et que cet effectif est inférieur à cinquante ;

Attendu que la BNL n’est en conséquence pas tenue de mettre en oeuvre le plan de sauvegarde pour l’emploi prévu par l’article L 321-4-1 du Code du travail ;

Que le Syndicat National de la Banque et du Crédit, l’Union Générale des ingénieurs, cadres et assimilés CFTC et le Syndicat du Personnel des Banques et des Sociétés Financières de la région parisienne CFDT sont mal fondés dans leurs demandes et en seront déboutés ;

Attendu que succombant et condamnés aux dépens, ces demandeurs n’ont pas vocation à bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu par ailleurs que “la succursale française” de la BNL, dont il est acquis qu’elle n’a pas la personnalité morale, n’a pas qualité pour bénéficier de la somme réclamée à son profit par la défenderesse au titre des frais non taxables du procès ; que l’équité conduit à rejeter la demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute le Syndicat National de la Banque et du Crédit, l’Union Générale des ingénieurs, cadres et assimilés CFTC et le Syndicat du Personnel des Banques et des Sociétés Financières de la région parisienne CFDT de l’intégralité de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat National de la Banque et du Crédit, l’Union Générale des ingénieurs, cadres et assimilés CFTC et le Syndicat du Personnel des Banques et des Sociétés Financières de la région parisienne CFDT aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2003

La Greffière

[…]

Le Président

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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