Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 décembre 2003, n° 03/62127
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 24 déc. 2003, n° 03/62127 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/62127 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : la société AXA GLOBAL RISKS devenue AXA COPORATE SOLUTIONS, son syndic LA SA LAMY PARIS, Syndicat des copropriétaires c/ S.A. SOL LEADER, S.N.C., Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, Société SIA BOIS, STE SCIPE
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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N° RG :
03/62127
BF/N°:5
N° Init : 02/53434
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 décembre 2003
par Z A, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de L M, Greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 54 PLACE SAINT CHARLES ET 31 RUE DU […] représenté par son syndic LA SA LAMY PARIS
[…]
[…]
représenté par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS – C.1364
DEFENDEURS
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – R 85
Société SIA BOIS
[…]
[…]
représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS – A 627
[…]
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparante
Société B C CONSTRUCTION
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP GERVAIS-GUILLOU-VERNADE-SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – P 73
Société SINDAUR
[…]
[…]
non comparante
la société AXA GLOBAL RISKS devenue […]
[…]
[…]
représentée par la SCP GALDOS-BELLON-LECHARNY, avocats au barreau de PARIS – R 56
SMABTP
[…]
[…]
représentée par Maître FANCHON, avocat au barreau de PARIS E.393
[…]
[…]
non comparante
Société AXA FRANCE anciennement AXA ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Me Dominique DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS – D 1538
S.A. PIERRE ET CEDRIC VIGENRON ET PARTENAIRES
[…]
[…]
non comparante
Société CRDI
[…]
[…]
non comparante
Monsieur D E
[…]
[…]
représenté par Me MARTIN, avocat au barreau de PARIS – P158
Société FCB prise en la personne de M. X avec Messieurs G H I
[…]
[…]
représenté par Me Didier MACHETTO, avocat au barreau de PARIS – D196
Société SPI
[…]
[…]
représenté par Me Chantal ZARADE, avocat au barreau de PARIS – C 261
Compagnie d’assurance MAAF
[…]
[…]
non comparante
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Chantal ZARADE, avocat au barreau de PARIS – C 261
S.A. SEERI GV GEORGES V
[…]
[…]
non comparante
Société METALLERIE NOUVELLE
[…]
[…]
non comparante
SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me Armelle FANCHON, avocat au barreau de PARIS – E 393
Société M2EP
[…]
[…]
représentée par Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS – C 2027
Compagnie d’assurances WINTERTHUR ASSURANCES
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
représenté par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS – D1172
Société EPM
[…]
[…]
non comparante
Société MIC
14, rue J Monnet
[…]
non comparant
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 52 […] et […], […], les 28, 29 octobre et 3 novembre 2003 aux fins de voir étendue la mission de Monsieur Y, expert désigné par ordonnance en date du 29 mars 2002 à de nouveaux désordres ;
Vu les assignations en référé délivrées par la société B C les 19, 20, 21,24 et 25 Novembre 2003;
Vu les conclusions déposées par la société M2EP et la société de fait FCB;
Attendu qu’il s’agit d’instances connexes, qu’il y lieu d’en ordonner la jonction;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires;
Attendu que la société B C sollicite de son côté que l’ordonnance à intervenir sur cette demande d’extension de mission soit rendue commune à d’autres défendeurs qui sont déjà parties aux opérations d’expertise;
Attendu que la société M2EP demande sa mise hors de cause au motif qu’en tant que sous-traitante du lot “électricité”, elle ne serait pas concernée par les nouveau désordres;
Attendu, toutefois, que ces nouveaux désordres allégués comportent l’énoncé de dysfonctionnement dans les systèmes d’alarme, que la mise en cause de la société M2EP apparaît ainsi justifiée;
Attendu que la société B C, par acte séparé, demande également que l’intégralité de la procédure d’expertise soit rendue commune à d’autres entreprises;
Attendu que la société de fait FCB demande sa mise hors de cause au motif que les malfaçons qui lui sont reprochées concernent des travaux qui n’auraient pas été réalisées par elle-même mais par le plombier, que cette demande de mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade de l’expertise;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de faire droit aux demandes de la société B C;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances 03/62127 et 03/62087 et 03/62086 ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à J-K Y par ordonnance du 29 MARS 2002 aux désordres alléguées dans l’assignation et à l’examen des griefs intégrés, communément appelé « LISTE DES GRIEFS N°3 » dans cette assignation en ce compris le rapport d’audit complémentaire du 13 mars 2003
RENDONS COMMUNE à :
Société SIA BOIS
[…]
Société SINDAUR
SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés SCIPE et SOL LEADER
Société AXA FRANCE anciennement AXA ASSURANCES
Société CRDI
Société FCB prise en la personne de M. X avec Messieurs G H I
Société SPI
Compagnie d’assurance MAAF ès-qualités d’assureur des sociétés CDRI et FCB
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la Société SPI
Société METALLERIE NOUVELLE
SMABTP ès-qualités d’assureur de la Société METALLERIE NOUVELLE
Société M2EP
Compagnie d’assurances WINTERTHUR ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la Société M2EP
Société EPM
Société MIC
la présente ordonnance ;
RENDONS COMMUNE à :
la société SCIPE,
la société SOL LEADER,
la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SCIPE ET SOL LEADER
la société CDRI,
l’entreprise FCB (Monsieur F X)
les ordonnances des 29 mars 2002, 4 juillet 2002, 16 janvier 2003, 17 avril 2003, 4 juin 2003 et 13 août 2003;
Rejetons toute autre demande;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat de copropriétaires 54 PLACE SAINT CHARLES ET 31 RUE DU […] représenté par son syndic LA SA LAMY PARIS à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 28 FEVRIER 2004 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT A PARIS, le 24 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
L M Z A
Textes cités dans la décision