Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 décembre 2003, n° 03/62127

  • Ès-qualités·
  • Compagnie d'assurances·
  • Assureur·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Expertise·
  • Société de fait·
  • Avocat·
  • Hors de cause·
  • Commune·
  • Ordonnance

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 24 déc. 2003, n° 03/62127
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/62127

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/62127

BF/N°:5

N° Init : 02/53434

EXPERTISE

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 24 décembre 2003

par Z A, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de L M, Greffier,

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires 54 PLACE SAINT CHARLES ET 31 RUE DU […] représenté par son syndic LA SA LAMY PARIS

[…]

[…]

représenté par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS – C.1364

DEFENDEURS

[…]

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – R 85

Société SIA BOIS

[…]

[…]

représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS – A 627

[…]

[…]

[…]

non comparant

S.A. SOL LEADER

[…]

[…]

non comparante

Société B C CONSTRUCTION

[…]

[…]

[…]

représentée par la SCP GERVAIS-GUILLOU-VERNADE-SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – P 73

Société SINDAUR

[…]

[…]

non comparante

la société AXA GLOBAL RISKS devenue […]

[…]

[…]

représentée par la SCP GALDOS-BELLON-LECHARNY, avocats au barreau de PARIS – R 56

SMABTP

[…]

[…]

représentée par Maître FANCHON, avocat au barreau de PARIS E.393

Société SAPEB BATIMENT

[…]

[…]

non comparante

Société AXA FRANCE anciennement AXA ASSURANCES

[…]

[…]

représentée par Me Dominique DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS – D 1538

S.A. PIERRE ET CEDRIC VIGENRON ET PARTENAIRES

[…]

[…]

non comparante

Société CRDI

[…]

[…]

non comparante

Monsieur D E

[…]

[…]

représenté par Me MARTIN, avocat au barreau de PARIS – P158

Société FCB prise en la personne de M. X avec Messieurs G H I

[…]

[…]

représenté par Me Didier MACHETTO, avocat au barreau de PARIS – D196

Société SPI

[…]

[…]

représenté par Me Chantal ZARADE, avocat au barreau de PARIS – C 261

Compagnie d’assurance MAAF

[…]

[…]

non comparante

Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Chantal ZARADE, avocat au barreau de PARIS – C 261

S.A. SEERI GV GEORGES V

[…]

[…]

non comparante

Société METALLERIE NOUVELLE

[…]

[…]

non comparante

SMABTP

[…]

[…]

représentée par Me Armelle FANCHON, avocat au barreau de PARIS – E 393

Société M2EP

[…]

[…]

représentée par Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS – C 2027

Compagnie d’assurances WINTERTHUR ASSURANCES

[…]

[…]

non comparante

S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT

[…]

[…]

représenté par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS – D1172

Société EPM

[…]

[…]

non comparante

Société MIC

14, rue J Monnet

[…]

non comparant

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 52 […] et […], […], les 28, 29 octobre et 3 novembre 2003 aux fins de voir étendue la mission de Monsieur Y, expert désigné par ordonnance en date du 29 mars 2002 à de nouveaux désordres ;

Vu les assignations en référé délivrées par la société B C les 19, 20, 21,24 et 25 Novembre 2003;

Vu les conclusions déposées par la société M2EP et la société de fait FCB;

Attendu qu’il s’agit d’instances connexes, qu’il y lieu d’en ordonner la jonction;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires;

Attendu que la société B C sollicite de son côté que l’ordonnance à intervenir sur cette demande d’extension de mission soit rendue commune à d’autres défendeurs qui sont déjà parties aux opérations d’expertise;

Attendu que la société M2EP demande sa mise hors de cause au motif qu’en tant que sous-traitante du lot “électricité”, elle ne serait pas concernée par les nouveau désordres;

Attendu, toutefois, que ces nouveaux désordres allégués comportent l’énoncé de dysfonctionnement dans les systèmes d’alarme, que la mise en cause de la société M2EP apparaît ainsi justifiée;

Attendu que la société B C, par acte séparé, demande également que l’intégralité de la procédure d’expertise soit rendue commune à d’autres entreprises;

Attendu que la société de fait FCB demande sa mise hors de cause au motif que les malfaçons qui lui sont reprochées concernent des travaux qui n’auraient pas été réalisées par elle-même mais par le plombier, que cette demande de mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade de l’expertise;

Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de faire droit aux demandes de la société B C;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des instances 03/62127 et 03/62087 et 03/62086 ;

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

ETENDONS la mission d’expertise confiée à J-K Y par ordonnance du 29 MARS 2002 aux désordres alléguées dans l’assignation et à l’examen des griefs intégrés, communément appelé « LISTE DES GRIEFS N°3 » dans cette assignation en ce compris le rapport d’audit complémentaire du 13 mars 2003

RENDONS COMMUNE à :

Société SIA BOIS

[…]

S.A. SOL LEADER

Société SINDAUR

SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés SCIPE et SOL LEADER

Société SAPEB BATIMENT

Société AXA FRANCE anciennement AXA ASSURANCES

Société CRDI

Société FCB prise en la personne de M. X avec Messieurs G H I

Société SPI

Compagnie d’assurance MAAF ès-qualités d’assureur des sociétés CDRI et FCB

Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la Société SPI

Société METALLERIE NOUVELLE

SMABTP ès-qualités d’assureur de la Société METALLERIE NOUVELLE

Société M2EP

Compagnie d’assurances WINTERTHUR ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la Société M2EP

S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT

Société EPM

Société MIC

la présente ordonnance ;

RENDONS COMMUNE à :

la société SCIPE,

la société SOL LEADER,

la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SCIPE ET SOL LEADER

la société CDRI,

l’entreprise FCB (Monsieur F X)

les ordonnances des 29 mars 2002, 4 juillet 2002, 16 janvier 2003, 17 avril 2003, 4 juin 2003 et 13 août 2003;

Rejetons toute autre demande;

Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat de copropriétaires 54 PLACE SAINT CHARLES ET 31 RUE DU […] représenté par son syndic LA SA LAMY PARIS à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 28 FEVRIER 2004 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;

Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.

FAIT A PARIS, le 24 décembre 2003

Le Greffier, Le Président,

L M Z A

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 décembre 2003, n° 03/62127