Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 novembre 2003, n° 03/59385

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 28 nov. 2003, n° 03/59385
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/59385

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/59385

N° : /KG 2

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 28 novembre 2003

par Z A, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de X Y, Greffier.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. COMPAGNIE DE MARKETING ET DE CONSTRUCTION (COMACO)

[…]

[…]

représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS – C.0303

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. JOËL VILLARD

[…]

[…]

représentée par Me Jean François MANIGNE, avocat au barreau de PARIS – B.149

AG 2 R CG ROQUETTE, en sa qualité de créanciers inscrit

[…]

[…]

non comparante

2 ex

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’acte introductif du présent référé et les motifs y énoncés aux termes duquel la S.A.R.L. COMPAGNIE DE MARKETING ET DE CONSTRUCTION (COMACO) demande de :

— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties pour les deux motifs suivants :

  • violation de l’article 4 des conditions générales en ayant fait procéder à des travaux de percement sans autorisation du bailleur,
  • défaut de paiement des loyers et charges,

— prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 1er mai 1997 entre la S.A.R.L. JOËL VILLARD et la Société COMACO, laquelle vient aux droits de la S.C.I. SHOP INVEST aux droits de laquelle elle se trouve,

— ordonner en tant que de besoin l’expulsion sans délai de la S.A.R.L. JOËL VILLARD, ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi qu’à la séquestration du mobilier resté sur place dans un local clos et couvert aux frais et risques de qui il appartiendra,

— dire en tant que de besoin que l’ordonnance à intervenir sera opposable aux créanciers inscrits,

— condamner la S.A.R.L. JOËL VILLARD au paiement de la somme de 9.530,52 euros,

— condamner la S.A.R.L. JOËL VILLARD à remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient lors de la prise à bail, en ce compris la remise du mur mitoyen de la boutique attenante,

— condamner la S.A.R.L. JOËL VILLARD à lui payer à titre d’indemnité d’occupation mensuelle la somme de 2.760,12 euros, charges comprises, jusqu’à la parfaite libération des lieux par elle et par tout occupant de son chef,

— condamner la S.A.R.L. JOËL VILLARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des commandements.

Vu les conclusions déposées à l’audience par la S.A.R.L. JOËL VILLARD tendant à voir :

— dire et juger nul le commandement délivré le 1er juillet 2002 qui lui a été irrégulièrement signifié, et, qui est en tout état de cause privé d’effet quant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire,

— constater, sans préjudice, des contestations sérieuses élevées à l’encontre des causes du commandement qu’elle a réglé postérieurement à la délivrance de celui-ci une somme globale bien supérieure à celle qui était acquise et que la clause résolutoire ne saurait être déclarée acquise,

— constater l’existence de contestations sérieuses portant notamment sur les appels de charges et sur les appels provisionnels au titre des frais de ravalement et déclarer le Juge des référés incompétent pour statuer de ce chef,

— débouter la S.A.R.L. COMACO de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la S.A.R.L. COMACO aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

SUR CE

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.R.L. COMACO a fait délivrer par acte d’huissier du 1er juillet 2003 à sa locataire commerciale, la S.A.R.L. JOËL VILLARD, une sommation visant la clause résolutoire de respecter les clauses du bail article 4 des conditions générales en procédant, dans le délai d’un mois à compter de la signification, à la remise en état des lieux tels qu’ils lui ont été loués et au rebouchage du mur percé ;

Que par acte d’huissier de la même date, la S.A.R.L. COMACO a également fait délivrer à la S.A.R.L. JOËL VILLARD un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant en principal de 9.530,52 euros ;

Que la S.A.R.L. JOËL VILLARD, a saisi, par acte d’huissier du 30 juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de Paris d’une demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la sommation du 1er juillet 2003 ;

Attendu qu’il suit que la demande d’acquisition de la clause résolutoire formée par la S.A.R.L. COMACO pour violation de l’article 4 des conditions générales du bail alors que la S.A.R.L. JOËL VILLARD a formé opposition à la sommation du 1er juillet 2003, en invoquant l’autorisation “tacite mais expresse” de sa bailleresse concernant les travaux litigieux, se heurte à une contestation sérieuse qui, faute d’une évidence suffisante, ne peut être tranchée que par le juge du fond ;

Attendu qu’il apparaît qu’il existe des contestations sérieuses sur les causes du commandement de payer du 1er juillet 2003 tant sur les loyers que sur les charges qui sont opposées par la S.A.R.L. JOËL VILLARD qui ne peuvent également être tranchées que par le juge du fond ;

Attendu, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la

S.A.R.L. COMACO ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la S.A.R.L. JOËL VILLARD ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.A.R.L. COMACO ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la S.A.R.L. JOËL VILLARD ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la S.A.R.L. COMACO.

Fait à Paris le 28 novembre 2003

Le Greffier, Le Président,

X Y Z A

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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