Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 novembre 2003, n° 03/59027

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 27 nov. 2003, n° 03/59027
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/59027

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/59027

N°:5/EM

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 27 novembre 2003

par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de X Y, Greffier,

DEMANDERESSE

Société IMEFA SOIXANTE SEIZE

[…]

[…]

représentée par la SELARL MEUNIER, avocats au barreau de PARIS – L 094

DEFENDERESSES

S.A. JUBEN HOLDING

[…]

[…]

représentée par Me Sylvain MAIER, avocat au barreau de PARIS – C.1110

[…]

[…]

[…]

non comparante

[…]

[…]

[…]

non comparante

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 20 août 2003 et les motifs y énoncés,

Vu la dénonciation de procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,

Vu le commandement, visant la clause résolutoire, délivré le 27 novembre 2002 à la S.A. JUBEN HOLDING pour avoir paiement de 41 758,15 euros au titre de loyers impayés concernant les locaux sis […] qui lui ont été donnés à bail,

Attendu que ce commandement n’a pas été suivi d’effet ;

Attendu qu’il convient, dans ces conditions, conformément à la demande, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la S.A. JUBEN HOLDING dans les termes du dispositif ;

Attendu qu’au titre des loyers impayés, l’obligation de la S.A. JUBEN HOLDING n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 120 028,31 euros;

Attendu qu’en raison de l’occupation des lieux sans contrepartie, l’obligation de la S.A. JUBEN HOLDING au paiement d’une indemnité provisionnelle n’est pas sérieusement contestable ; qu’il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer contractuel, majoré de 10 % conformément à la clause pénale augmenté des charges ;

Attendu qu’il y a lieu de faire application, au bénéfice de la Société IMEFA SOIXANTE SEIZE des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire ;

Disons que faute par la S.A. JUBEN HOLDING de libérer les locaux sis […], dès la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique, et à la séquestration, à ses frais, risques et péril, des meubles laissés dans les lieux ;

Condamnons la S.A. JUBEN HOLDING à payer à la Société IMEFA SOIXANTE SEIZE la somme de 120 028,31 euros à titre de provision sur les loyers impayés ;

Condamnons la S.A. JUBEN HOLDING à payer à la Société IMEFA SOIXANTE SEIZE une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré de 10 %, augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;

Condamnons la S.A. JUBEN HOLDING aux dépens et à payer à la Société IMEFA SOIXANTE SEIZE la somme de 700 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Fait à Paris le 27 novembre 2003

Le Greffier, Le Président,

X Y Z A

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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