Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 novembre 2003, n° 03/61575
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 21 nov. 2003, n° 03/61575 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/61575 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : Société GPA IARD, Syndicat de copropriétaires
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/61575
N° : 13
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 novembre 2003
par H I, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de F G, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle X Y
19, rue Z A
[…]
représentée par Me François PARIS, avocat au barreau de PARIS – C1249
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires 19 RUE Z A […], pris en la personne de son syndic la société MALESHERBES GESTIN
[…]
[…]
représentée par Me Catherine DE GEFFRIER, avocat au barreau de PARIS – C098
3 ex + 1 expert
Société B C, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du 19, rue Z A […]
[…]
[…]
représentée par Me Jean Pierre ROCHE, avocat au barreau de PARIS – C.630
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 31 octobre 2003, et les motifs y énoncés,
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur D E, […]
☎ :01.48.74.50.88
Avec mission de :
— se rendre sur place : ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— entendre tous sachants ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 30 avril 2004, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
Fixons à la somme de 1800 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 30 janvier 2004 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 21 novembre 2003
Le Greffier, Le Président,
F G H I
Textes cités dans la décision