Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 4 décembre 2003, n° 03/85053

  • Plaine·
  • Sociétés·
  • Propriété·
  • Vente·
  • Saisie·
  • Biens·
  • Jonction·
  • Exécution·
  • Locataire·
  • In solidum

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, JEX, 4 déc. 2003, n° 03/85053
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/85053

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

MCS

N° RG :

03/85053

JONCTION AVEC LE N°03/85054

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 04 décembre 2003

DEMANDERESSES

Société FINANCIERE DE LA PLAINE MONCEAU

[…]

[…]

représentée par Mme SARAH-BRIDGE SINTCHEV,

EURL CHARLODIM

ayant son siège social :

[…]

[…]

représentée par Mme SARAH-BRIDGE SINTCHEV,

DÉFENDERESSE

Madame Y X

[…]

[…]

[…]

représentée par Me PHILIPPE JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017

JUGE : M. Z A, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Mme B C, Greffier,

DÉBATS : à l’audience du 20 Novembre 2003 tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé à l’audience publique

contradictoire

susceptible d’appel

* * *

* *

*

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’assignation délivrée le 8 novembre et les conclusions déposées le 20 novembre 2003 par la société Financière de la PLAINE MONCEAU.

Vu l’assignation délivrée le 8 novembre 2003 par la société CHARLODIM.

Vu les conclusions déposées le 20 novembre 2003 par Mme Y X.

MOTIFS ET DÉCISION :

Compte tenu de leur connexité (à savoir d’une part, une demande d’annulation de la saisie vente faite par le débiteur en raison de son absence de propriété sur les biens saisis et d’autre part une demande en distraction des mêmes objets ), il convient de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 03/85053 et 03/85054.

Il est constant que Mme Y X a donné à bail à la société CHARLODIM les locaux dans lesquels la saisie vente (un procès verbal de saisie vente ayant été établi le 2 septembre 2003) a été pratiquée.

Dans ces conditions, Mme Y X est fondée à opposer, tant à son locataire qu’aux tiers, le privilège dont elle est titulaire en vertu de l’article 2102 du Code civil, lequel porte sur les biens mobiliers garnissant les locaux loués, quand bien même les meubles en cause appartiendraient à des tiers, et ce dès lors qu’il n’est pas établi que le bailleur connaissait, avant l’introduction dans les lieux loués des biens ou objets ultérieurement saisis, l’absence de propriété de son locataire.

Or, force est de constater qu’il n’est aucunement allégué, et à fortiori démontré, que Mme X aurait, en l’espèce, eu connaissance en temps utile d’une propriété éventuelle de la société Financière de la PLAINE MONCEAU relativement aux biens saisis.

Il s’ensuit que le droit de propriété dont se prévaut cette dernière est, en tout état de cause, inopposable à la saisissante.

La demande en distraction ne saurait être accueillie, et par voie de conséquence les autres prétentions formulées par la société Financière de la PLAINE MONCEAU seront également rejetées.

Il s’ensuit également que la demande en nullité de la saisie vente formée par la société CHARLODIM sera écartée.

L’équité commande d’accorder à Mme X une indemnité de 1000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

— ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 03/85053 et 03/85054,

— déboute la société Financière de la PLAINE MONCEAU de ses prétentions,

— déboute la société CHARLODIM,

— condamne in solidum la société Financière de la PLAINE MONCEAU et la société CHARLODIM à payer à Mme Y X une indemnité de 1000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— les condamne également in solidum aux dépens.

Fait à Paris, le 04 décembre 2003

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

B C Z A

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 4 décembre 2003, n° 03/85053