Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 02 ordonnance du juge de la mise en etat, 11 juillet 2003

  • Demande d'injonction de communication de pièces·
  • Cib g 01 n, cib b 01 j, cib c 07 b, cib b 01 d·
  • Remise d'engagement de confidentialite inutile·
  • Avocats et conseils en propriété industrielle·
  • Confidentialite, obligation professionnelle·
  • Injonction de communications de pièces·
  • Brevets européens 155 637, 147 804·
  • Action en contrefaçon·
  • Agent de séparation·
  • Astreinte

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Expert, pouvoir de decider des elements necessaire a l’appreciation de la contrefacon dans le rapport d’expertise

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 02 ord. du juge de la mise en etat, 11 juill. 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : REVUE DE DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, No 152, OCTOBRE 2003, P.9-11
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 7 FEVRIER 2003 (B20030035)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP155637; EP147804
Titre du brevet : AGENT DE SEPARATION
Classification internationale des brevets : G01N;B01J;C07B;B01D
Référence INPI : B20030134
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 7 février 2003, le tribunal de céans, saisi notamment d’une demande en contrefaçon des brevets européens n°0 155 637 et n°0 147 804 appartenant à la société DAICEL, a sursis à statuer sur cette demande et désigné Monsieur D en qualité d’expert aux fins de fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de dire si les produits CHIROSE C1-NCB et CHIROSE C3-NCB de la société CHIRALSEP contrefont la revendication 2 du brevet n°0 155 637 et les revendications 1, 2, 4 à 6 du brevet n°0 147 804. Il était précisé que l’expert se ferait remettre tous les documents qu’il jugerait utiles à l’exécution de sa mission. Des difficultés ayant surgi quant à la communication à l’expert des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la confidentialité estimée nécessaire par la société CHIRALSEP et dont le principe n’était pas contesté en lui-même par la société DAICEL qui pour autant n’acceptait pas toutes les restrictions souhaitées par la défenderesse, la société DAICEL a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par conclusions du 26 juin 2003, elle demande à celui-ci de constater que l’attestation de confidentialité remise par son conseil en propriété industrielle est satisfactoire, de ne pas faire droit aux demandes visant ses avocats et de faire injonction sous astreinte à la société CHIRALSEP de remettre à l’expert les éléments demandés par celui-ci par lettre du 23 juin 2003 ainsi que copie de ces éléments aux avocats avec droit de transmission au conseil en propriété industrielle. Elle a, de plus, sollicité la somme de 10 000 euros au titre des fais irrépétibles et la condamnation de la société CHIRALSEP aux dépens de l’incident. La société CHIRALSEP demande au juge de la mise en état de dire que les avocats et conseils en propriété industrielle des parties participant aux opérations d’expertise seront tenus à une obligation de confidentialité vis à vis des informations confidentielles communiquées par elle à l’expert en faisant la distinction entre :

-les informations relatives à la structure des produits argués de contrefaçon pour lesquelles la société DAICEL ne devrait avoir connaissance que de celles mentionnées dans le rapport par l’expert et sans que la mention de ces informations ne puisse porter sur la reproduction de la formule intégrale des produits mais seulement sur les parties de la formule des produits dont l’expert aura considéré qu’elles rapportent la preuve de la contrefaçon ;

-les informations relatives aux composés utilisés pour la fabrication des produits et les procédés de fabrication de ces derniers étrangères à la portée des droits invoqués par la société DAICEL qui ne devront constituer qu’un élément porté à la connaissance de l’expert pour prendre parti sur les informations communiquées ou recueillies par lui, et ne devront pas figurer dans le rapport d’expertise.

DECISION

I – SUR LES DOCUMENTS A REMETTRE A L’EXPERT Attendu que par jugement du 7 février 2003, le tribunal de ce siège a dit que l’expert se fera remettre tous les documents qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ; que par courrier adressé le 23 juin 2003 au juge de la mise en état, Monsieur D a fait savoir à ce dernier qu’il était nécessaire que lui soient remis, afin de poursuivre utilement sa mission, l’identification des produits de départ utilisés pour la synthèse du CHIROSE C1 et du CHIROSE C3, les quantités en présence ainsi que le schéma réactionnel ; qu’il a de même souhaité que lui soit communiqué le cahier du laboratoire et les instructions de fabrication présentes dans l’atelier et effectuer la visite dudit atelier ; qu’il a ajouté que l’ensemble de ces informations relatives aux procédés de fabrication des produits litigieux est essentiellement destiné à vérifier si ces produits peuvent comporter ou non des chaînes cellulosiques et ne doivent pas être remises à la société DAIGEL. Attendu que la société devra, en conséquence, communiquer à l’expert l’ensemble de ces éléments sous les conditions de confidentialité précisées ci-après et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance afin de permettre à l’expert d’exécuter la mission que le tribunal lui a confiée ; que ces documents seront transmis aux conseils de la société DAICEL afin qu’ils puissent présenter leurs observations dans le respect du principe du contradictoire. II – SUR LA CONFIDENTIALITE Attendu que la société DAICEL a accepté tant dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal que dans ses conclusions d’incident le principe même de la confidentialité durant les opérations d’expertise ; que les parties s’opposent sur l’étendue de cette confidentialité. Attendu que le déroulement des opérations d’expertise se fera en présence des seuls avocats des parties et de leurs conseils en propriété industrielle dont il convient de rappeler que ces derniers sont tenus à une obligation de confidentialité et qu’il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner la remise d’engagement de leur part de respecter ce à quoi ils sont tenus de par leurs règles professionnelles ; qu’au surplus, l’attestation de Monsieur P en date du 6 juin 2003 est pleinement satisfactoire. Attendu qu’aucun engagement de confidentialité ne saurait être davantage exigé des avocats de la société demanderesse. Attendu que s’agissant du contenu du rapport d’expertise, il appartient à l’expert de faire figurer dans son rapport les éléments qu’il estime nécessaires à l’appréciation de la contrefaçon alléguée par la société DAICEL, à l’exclusion de tout autre, et ce pour répondre à la demande formulée par le tribunal dans son jugement du 7 février 2003. III – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer à la société DAICEL la somme qu’elle réclame au titre des frais irrépétibles. IV – SUR LES DEPENS Attendu que les dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Vu le jugement du 7 février 2003, Ordonnons la communication par la société CHIRALSEP à Monsieur D, expert, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, des documents relatifs à l’identification des produits de départ utilisés pour la synthèse du CHIROSE C1 et du CHIROSE C3, les quantités en présence, le schéma réactionnel ainsi que le cahier de laboratoire et les instructions de fabrication présentes dans l’atelier de fabrication. Disons que l’expert pourra se rendre dans cet atelier si sa visite lui apparaît nécessaire pour mener à bien sa mission. Disons que les documents précités remis à l’expert seront communiqués aux avocats de la société DAICEL et transmis au conseil en propriété industrielle de cette société. Disons que les opérations d’expertise se dérouleront en la seule présence des avocats et conseils en propriété industrielle des parties et que les informations relatives aux procédés de fabrication des produits litigieux ne devront donc pas être remis à la société DAICEL. Rejetons le surplus des demandes. Déboutons la société DAICEL de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 18 décembre 2003 à 13 heures pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise. Réservons les dépens de l’incident.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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