Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 9 septembre 2003
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 9 sept. 2003 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
Marques : | LES PECHERIES DE NOSSI BE |
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93492668 ; 650468 |
Classification internationale des marques : | CL29; CL31; CL42 |
Référence INPI : | M20030417 |
Texte intégral
Par acte d’huissier en date du 2 Avril 2001, la société LES PECHERIESDE NOSSI-BE et la société GROUPE SOCOTAGRO- ALIMENTAIRE ont fait assigner la société EDGARD BELGE aux fins de voir notamment :
- Ordonner le transfert des marques nominatives et semi figuratives LES PECHERIES de NOSSI-BE de la société EDGARD BELGE à la société GROUPE SOCOTA AGRO- ALIMENTAIRE,
- D’autoriser la société GROUPE SOCOTA AGRO- ALIMENTAIRE à faire procéder à l’enregistrement de ces transferts auprès de l’INPI, l’OMPI et le Trade Marque Office,
- D’interdire à la société EDGARD BELGE d’user de ces marques à l’avenir,
- De condamner la société EDGARD BELGE à payer aux sociétés LES PECHERIES de NOSSI-BE et GROUPE SOCOTA AGRO- ALIMENTAIRE une somme de 20.000 Francs chacune au titre de l’article 700 du NCPC,
- De condamner la société EDGARD BELGE aux entiers dépens Vu les conclusions en date du 7 juillet 2003, par lesquelles les demanderesses se sont désistées de leur instance et de leur action en raison d’une transaction intervenue entre les parties Vu les conclusions d’acceptation de la société EDGARD BELGE en date du 9 juillet 2003.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action, Attendu que le désistement est parfait en raison de l’acceptation de la société EDGARD BELGE, Qu’il y a lieu dès lors de constater le dessaisissement du Tribunal. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DONNE ACTE à la société LES PECHERIES NOSSI- BE et la société GROUPE SOCOTAGRO- ALIMENTAIRE de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société EDGARD BELGE. En conséquence, CONSTATE le dessaisissement de la juridiction, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Textes cités dans la décision