Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 17 octobre 2003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 17 oct. 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SCOTT ; SCOTT MOUNTAINS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3173808 ; 97670103
Classification internationale des marques : CL25
Référence INPI : M20030583
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Texte intégral

La société BIFRATEX, qui exerce l’activité d’import-export et de vente en gros d’articles vestimentaires de sport, est propriétaire de la marque SCOTT. Elle expose avoir, courant mars 2002, fait réaliser par la société SUBLIMDESIGN un logo ayant pour thème la montagne et passé commande de 9 040 parkas auprès de la société EURO-FRANCE TEXTILES (ci-après dénommée EFT) à laquelle elle a transmis ledit logo afin qu’il soit apposé sous forme de badge sur les vêtements. Elle indique avoir en outre procédé, le 11 juillet 2002, au dépôt d’une marque semi- figurative comportant ce logo accompagné de la mention SCOTT mountains. Ayant constaté, au mois de juillet 2002 alors qu’elle était dans l’attente de la livraison de sa commande, qu’une société voisine, la société JACOB-H, avait reçu la livraison de parkas comportant un logo similaire au sien, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 23 août 2002 dans les locaux de la société EFT, puis elle a, par acte d’huissier du 6 septembre 2002, fait assigner la société EFT sur le fondement des titres Ier, IIIème, Vème et VIIème du Code de la propriété intellectuelle et 1382 et 1383 du Code civil, en contrefaçon de modèle et de marque et en concurrence déloyale. Elle a sollicité, outre toutes mesures d’interdiction et de publication d’usage, l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 316 240 euros toutes causes confondues, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que le paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l’appui de son action, la société BIFRATEX fait notamment valoir que la société EFT a utilisé, pour le copier et le vendre à ses autres clients, le logo qui avait été réalisé pour son propre compte, et qu’elle a retardé, sous un prétexte discriminatoire, la livraison de sa commande afin de favoriser la commercialisation par ses concurrents des vêtements revêtus des logos contrefaisants. Elle ajoute que ladite société a fourni à la société allemande CAMION BLUE des vêtements sous la référence EVERSCOTT qui reprend la marque SCOTT et que tant la contrefaçon que la concurrence déloyale sont également établies à ce titre. La défenderesse a conclu au rejet de toutes les demandes aux motifs en substance qu’elle avait acquis des droits antérieurs à ceux de la société BIFRATEX sur le logo composé de montagnes, que cette société a cherché à faire enregistrer la marque en fraude de ses droits antérieurs mais que le dépôt de la marque semi-figurative SCOTT mountains a fait l’objet d’un rejet par l’INPI, que les difficultés relatives au règlement des marchandises étaient bien antérieures à la prétendue contrefaçon et qu’il n’est justifié d’aucun des chefs de préjudice allégués. Elle a formé des demandes reconventionnelles afin qu’il soit jugé que la marque semi- figurative SCOTT mountains a été enregistrée en fraude de ses droits et en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société BIFRATEX a conclu au rejet des arguments opposés en défense et des demandes reconventionnelles. Elle a précisé que le dépôt de la marque semi-figurative SCOTT mountains avait fait l’objet d’un rejet par l’INPI. Elle a en conséquence maintenu ses demandes initiales sur le seul fondement du livre Ier du code précité en ce qui concerne l’action en contrefaçon du logotype et a porté sa demande d’indemnisation à la

somme de 336 240 euros. L’instruction a été clôturée le 12 juin 2003.

I – Sur l’action en contrefaçon : 1) Sur la contrefaçon du logotype : Attendu que la société BIFRATEX, qui est propriétaire de la marque verbale SCOTT renouvelée le 5 septembre 1997 sous le numéro 97 670 103, avait déposé à l’INPI le 11 juillet 2002 sous le numéro 02 3173808, la marque semi-figurative SCOTT mountains pour désigner les vêtements, chaussures et chapellerie en classe 25 ; que sa demande d’enregistrement a été rejetée en cours d’instance ; qu’elle a donc renoncé à l’action en contrefaçon qu’elle avait notamment engagée sur le fondement de cette marque semi-figurative. Attendu en revanche qu’elle poursuit, sur le fondement du livre Ier du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon du logotype dont les caractéristiques essentielles auraient été reprises par la société EFT dans le logotype apposé sur les parkas livrés à ses autres clients, à savoir les caractéristiques suivantes : mêmes dimensions, le sommet des montagnes est également surmonté du liseré blanc, les couleurs sont identiques, le bord du badge est cerclé de blanc, les caractères des appellations et de toutes les marques livrées sont identiques par la taille et la disposition ; qu’elle ajoute que toutes les parkas reprennent, comme pour les siennes, l’inscription brodée sur le haut de la manche ; que la défenderesse lui oppose l’antériorité de ses droits sur le logotype dont s’agit. Attendu que la société BIFRATEX, comme ses concurrentes, se fournit auprès de la société EFT pour les vêtements qu’elle commercialise ; qu’elle ne remet ainsi pas en cause l’identité des modèles de parka qui ont été respectivement livrés mais seulement la reprise, sous la forme identique d’un badge et dans les mêmes couleurs, d’un logotype composé de trois montagnes enneigées dans un cercle ; qu’il n’est donc ni nécessaire ni utile, pour apprécier la contrefaçon dénoncée, de se référer à l’instance ayant opposé les parties devant le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS en ce qui concerne la livraison d’autres vêtements (…). Attendu qu’il n’est pas contesté que c’est la société BIFRATEX qui a, lors de sa commande, adressé à la société EFT le modèle de logotype dont elle sollicite la protection, et que la commande de parkas a été confirmée le 27 mars 2002 ; qu’il est en outre démontré que ce logotype avait été réalisé à sa requête par la société SUBLIMDESIGN moyennant la somme de 273,49 euros TTC selon facture du 5 avril 2002 dont il est justifié du règlement ; que la demanderesse précise à cet égard que c’est « dans le courant du mois de mars 2002 » qu’elle a fait réaliser ce travail. Mais attendu qu’elle ne saurait arguer de la reprise, par la défenderesse du liseré blanc surmontant le sommet des montagnes, de caractères identiques pour mentionner les marques et de l’inscription brodée sur le haut de la manche. Attendu en effet qu’il est justifié par la société EFT que les montagnes représentées sur le

logotype apposé sur les vêtements diffusés auprès de ses autres clients constituent la reproduction de la partie figurative de la marque communautaire complexe altavista THE SEARCH COMPANY n° EM2119550 sur laquelle le sommet des montagnes y était surmonté d’un trait de couleur blanche ; que ladite marque ayant été déposée le 7 mars 2001, l’antériorité de ce dessin sur celui réalisé pour la demanderesse est démontrée; que la société EFT communique par ailleurs trois télécopies en date respectivement des 28 janvier 2002, 29 janvier 2002 et 8 février 2002 rédigées en langue anglaise ; que bien qu’elle n’ait pas cru devoir accompagner ces documents d’une traduction libre, ladite société n’est pas démentie par la demanderesse dans l’analyse qu’elle fait de leur contenu ; qu’elles sont relatives à la commande des broderies qu’elle avait effectuée auprès de son fournisseur en Chine, la société EVER SUCCESS TEXTILES CO LTD ; qu’il y était expressément indiqué que la montagne devait demeurer « inchangée » et que la broderie devait comporter deux couleurs; que l’un des modèles adressés reproduisait le dessin et la dénomination dans les caractères et la disposition incriminés ; qu’un autre des modèles correspondait à l’inscription brodée apposée sur la manche ; qu’il ressort enfin des attestations signées par les représentants des sociétés KS DIFFUSION, MIZMOR, TOM K et CAMION BLUE, clientes de la société EFT, que cette dernière leur avait présenté respectivement au cours des mois de février et mars 2002 les modèles de parkas de la collection hiver 2002/2003 sur lesquels était apposée une « broderie montagne » avec les marques « North Riders » et « Senders » ; que le représentant de la société KS DIFFUSION a précisé à cet égard avoir commandé ledit logotype comportant sa propre marque ; qu’il est ainsi démontré que la société EFT avait divulgué auprès de sa clientèle le modèle de dessin et de dénomination incriminé antérieurement à la commande passée par la société BIFRATEX, et offert aux sociétés la possibilité d’y substituer leurs dénominations personnelles. Attendu en revanche que la société EFT ne démontre pas avoir conçu, antérieurement au projet réalisé pour la demanderesse, le logotype sous la forme d’un badge d’une taille précisément définie, cerclé de blanc et dans le choix de couleurs adopté par la société BIFRATEX. Mais attendu que ces trois derniers éléments ne présentent, y compris dans leur combinaison, aucun caractère d’originalité susceptible de les rendre éligibles à la protection du droit d’auteur ; qu’en effet la forme adoptée, qui rappelle la forme des boutons, et la taille sont usuelles pour les étiquettes brodées sur des vêtements ; que le fait de souligner les bords du badge d’un cercle blanc rappelant le liseré entourant une partie du dessin ne relève pas d’un effort créatif particulier ; qu’enfin l’une des couleurs retenues correspond très exactement à la couleur du vêtement lui-même. Attendu dans ces conditions que la contrefaçon n’est pas caractérisée. 2) Sur la contrefaçon de la marque SCOTT : Attendu qu’il est également fait grief à la société EFT d’avoir livré à la société allemande CAMION BLUE des parkas sous la référence EVERSCOTT qui serait la contrefaçon de la marque SCOTT n° 97 670 103 ; que cette utilisation a été portée à la connaissance de la demanderesse lors des opérations de saisie-contrefaçon ayant conduit à la saisie de pièces comptables. Mais attendu que la demanderesse reconnaît elle-même que le néologisme EVERSCOTT

constitue l’une des références de vêtements composée pour elle à partir du terme EVEREST correspondant au modèle de parkas de la collection hiver 2002/2003 de la société EFT et de la marque SCOTT. Or attendu qu’il résulte des pièces communiquées que si cette référence a été utilisée sur la facture en date du 2 août 2002 de la commande de la société CAMION BLUE, elle correspondait en réalité au modèle des parkas enfants effectivement livrées sous sa référence exacte « EVEREST 1 B » figurant sur le bon de livraison manuscrit du 31 juillet 2002 ainsi que l’a confirmé le responsable de ladite société ; que cette erreur commise dans la comptabilité de la société EFT n’est donc pas de nature à caractériser la contrefaçon de la marque SCOTT. II – Sur l’action en concurrence déloyale : Attendu que la société BIFRATEX n’incrimine ni ne justifie d’aucun fait distinct de la contrefaçon susceptibles de caractériser la concurrence déloyale également dénoncée ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande. III – Sur les demandes reconventionnelles : Attendu qu’il a ci-dessus été rappelé que la demande d’enregistrement de la marque semi- figurative SCOTT mountains, déposée par la société BIFRATEX le 11 juillet 2002 sous le numéro 02 3173808, a été rejetée par l’INPI en cours d’instance ; que la demande reconventionnelle tendant à faire juger que ladite marque avait été déposée en fraude des droits antérieurs de la société EFT s’avère dès lors sans objet. Attendu en outre que la société BIFRATEX a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits; que la présente procédure ne présente donc pas un caractère abusif ce qui implique le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre. IV – Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l’équité commande d’allouer à la défenderesse la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis que la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir du bénéfice de cet article. V – Sur l’exécution provisoire : Attendu que les demandes respectives d’exécution provisoire n’ont plus d’objet eu égard à la solution apportée au litige. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société BIFRATEX de toutes ses demandes. Condamne la société BIFRATEX à payer à la société EURO-FRANCE TEXTILES la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute la société EURO-FRANCE TEXTILES du surplus de ses demandes. Condamne la société BIFRATEX aux dépens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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