Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 décembre 2004, n° 04/59387
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 17 déc. 2004, n° 04/59387 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 04/59387 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Cie d'assurance AGF IARD, S.A. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS c/ Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.N.C. EMCC, Société GTM CONSTRUCTION, Société SAIPEM
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
04/59387
N° : /1
Assignation du :
02 Août 2004
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2004
par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de A B, Greffier.
DEMANDEURS
[…]
[…]
représentée par Me OTTO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – L127
[…]
[…]
représenté par Me OTTO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – L127
DEFENDEURS
Société SAIPEM
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marie GUELOT, avocat au barreau de PARIS – R 7
S.A. AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
représentée par SCP E. NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P 325, SCP DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON
Compagnie d’assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[…]
[…]
représentée par LA SCP BALON & RIVERA, avocats au barreau de PARIS- P186
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS – P0023
Cie d’assurance AGF IARD
[…]
[…]
représenté par SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS – P 267
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2004 présidée par C D, Vice-Président
tenue publiquement
Nous, Président,
L’établissement public « Réseaux Ferrés de France » , dans le cadre de la réalisation des lignes du TGV Méditerranée , a entrepris la construction de deux viaducs franchissant le Rhône .
L’exécution du marché a été confié à un groupement d’entreprise comprenant les sociétés BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS , GTM CONSTRUCTION, DTP Terrassement , X , BOUYGUES OFFSHORE ; et ayant pour mandataire et coordonnateur la société BOUYGUES TP .
Le groupement était divisé en quatre sous – groupements :
— le sous groupement n° 1, de BOUYGUES TP et GTM , chargé de réaliser les travaux de génie civil ;
— le sous groupement n° 2, de DTP Terrassement et de GTM , chargé des travaux de terrassement ;
— le sous groupement n° 3, d’X , chargé des fondations profondes;
— le sous groupement n° 4, de BOUYGUES OFFSHORE , chargé de réaliser les parties d’ouvrage enfouies dans le Rhône , notamment les batardeaux des piles du viaduc , appelés « bétons ou bouchons immergés » ;
Dans le cadre de sa mission , la société BOUYGUES OFFSHORE a formé avec la société EMCC une société en participation .
Elle a par ailleurs confié à la société OCEAMER INTERNATIONAL le coulage du béton immergé .
Le 16 et le 17 juin 1997 , le sous groupement n° 4 a procédé au coulage du 3e béton immergé , celui de la pile P9 .
Début juillet , en prenant possession de la fondation ainsi exécutée , dans le but de réaliser la pile proprement dite , le sous groupement n° 1 a constaté de graves anomalies ( des dénivelés du bouchon immergé , une mauvaise qualité du béton … ) .
En l’absence de réglement amiable du litige , les sociétés BOUYGUES TP et GTM ont sollicité et obtenu en référé , le 30 octobre 2001 , la désignation d’un expert , M. Y .
Celui – ci a déposé son rapport le 20 avril 2004 , en évaluant à la somme de 753.323,10 Frs les pertes financières subies le sous groupement n° 1 à la suite des défectuosités de la fondation immergée de la pile P9 .
Par actes des 2 , 3 , 4 et 5 août 2004 , les sociétés BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et GTM CONSTRUCTION ont fait citer en référé la société SAIPEM SA , venant aux droits et obligations de la société BOUYGUES OFSHORE , son assureur les MUTUELLES DU MANS IARD , la société AXA COURTAGE , assureur de la société GROUPE OCEAMER INTERNATIONAL , la SNC Entreprise EMCC et son assureur la Compagnie AGF IARD en vue d’obtenir la condamnation in solidum :
— à titre principal, de la société BOUYGUES OFFSHORE et de son assureur ;
— à titre subsidiaire et complémentaire, des sociétés OCEAMER INTERNATIONAL et EMCC et de leurs assureurs ,
à leur verser une somme de 753.323,10 euros HT ainsi qu’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
Vu les conclusions du 19 novembre 2004 de la société SAIPEM , anciennement dénommée BOUYGUES OFFSHORE , de la société ENTREPRISE MORILLON CORVOL COURBOT, dite EMCC , de la Cie AXA FRANCE IARD, des Compagnies AGF IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD.
Vu les observations orales des parties à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise :
— que les désordres concernent le béton du bouchon immergé de la semelle de la pile P9 du viaduc TGV à proximité d’AVIGNON ;
— que ce bouchon a été coulé entre 22 heures le 16 juin 1997 et 13 heures le 17 janvier ; que le béton , fabriqué par le groupement BCP Béton de France sud est , a été pompé par la société Z depuis la centrale jusqu’à la pile P9 du TGV sur 475 mètres ; qu’il a été coulé sous la responsabilité de BOUYGUES OFFSHORE , avec l’intervention d’EMCC , sous le contrôle des plongeurs de la société OCEAMER ;
— qu’après pompage du batardeau , il a été constaté :
— un niveau de béton supérieur d’environ 40 cm au niveau envisagé , alors que la centrale avait livré les 620 m3 de béton prévus ;
— une surface présentant des bosses atteignant parfois 1,50 mètre au dessus de ce niveau ;
— une très mauvaise qualité du béton , les analyses révélant qu’environ 80% du bouchon présentait des désordres divers , notamment une importante ségrégation ;
Attendu que l’expert a conclu, sur l’origine des désordres :
— qu’un éventuel défaut de fluidité du béton ne pouvait expliquer , et encore partiellement , que les bosses en surface du béton ; qu’il ne pouvait en revanche expliquer ni la mauvaise qualité de celui – ci , ni l’augmentation de son volume ;
— que le pompage de ce béton a d’ailleurs été effectué de façon régulière, le manque de fluidité n’ayant été allégué qu’après la découverte des désordres ;
— que les défauts constatés ne pouvaient s’expliquer que par un défaut d’enrobage dans le béton de l’extrémité de la manche utilisée pour le coulage, et par le fait que le mât de bétonnage avait été laissé à la même place ;
— que le sous-groupement n°1, BCP – BETON de France et Z n’avaient pas de responsabilité dans les désordres ;
— qu’OCEAMER devait supporter l’essentiel des responsabilités ;
— que la responsabilité de BOUYGUES OFFSHORE était elle aussi importante et qu’EMCC avait également participé à la réalisation des batardeaux et au coulage des bouchons immergés ;
— que les conséquences financières pour le sous – groupement BOUYGUES TP
— GTM étaient assez lourdes en raison de l’obligation d’exécuter la pile P9 en
parallèle avec d’autres piles , alors qu’elles devaient être réalisées les unes après
les autres , et du fait du passage à 3 postes pour résorber le retard ; .
– que le montant de ce préjudice devait être évalué à 753.323,10 euros HT ;
Attendu que les sociétés BOUYGUES TP et GTM réclament cette somme aux sociétés défenderesses ;
Attendu que celles – ci font valoir :
— qu’il a été souscrit auprès de la Compagnie NATIONAL VULCAN une police d’assurance TRC , cette police garantissant tous les sinistres survenus en cours de chantier pour l’ensemble des intervenants , les dommages tant matériels qu’immatériels consécutifs ;
— que l’assureur TRC , saisi par la société BOUYGUES TP , agissant en tant que mandataire du groupement conformément aux articles 2 et 5 de la convention signée le 4 novembre 1996 , a indemnisé les conséquences matérielles du sinistre lié au coulage défectueux du béton de la pile P9 ;
— que les sociétés BOUYGUES TP et GTM , constituant le sous – groupement n° 1 , ont commis une faute en ne déclarant pas leurs préjudices immatériels à l’assureur TRC ;
— que cette déclaration incombait d’autant plus à la société BOUYGUES TP – et au SG1 – qu’elle était mandataire du groupement et qu’elle était la seule à même d’évaluer ses pertes financières ;
— que cette inaction a été préjudiciable aux sociétés défenderesses en ce qu’elles auraient pu bénéficier , sans recours de l’assureur TRC , des garanties de la police et donc n’avoir à supporter aucune des conséquences , tant matérielles qu’immatérielles, du sinistre ;
— que de surcroît la police souscrite auprès de la société NATIONAL VULCAN prévoyait expressément l’absence de tous recours entre co – assurés;
Attendu que cette argumentation constitue une contestation sérieuse qui relève de l’appréciation du juge du fond ;
Qu’il appartiendra à celui – ci de déterminer si les sociétés BOUYGUES TP et GTM ont commis une faute et, dans l’affirmative , d’en évaluer les conséquences pour les défendeurs ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu à référé ;
Que l’équité ne commande pas par ailleurs de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés demanderesses qui succombent supportent les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons les sociétés BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et GTM CONSTRUCTION de leurs demandes ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et GTM CONSTRUCTION aux dépens.
Fait à Paris le 17 décembre 2004
Le Greffier, Le Président,
A B C D
Textes cités dans la décision