Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 16 août 2004, n° 04/82139

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, JEX, 16 août 2004, n° 04/82139
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 04/82139

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

04/82139

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 16 août 2004

DEMANDERESSES

1) Madame A Z épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

2) Madame B Z épouse Y

née le […] à […]

[…]

[…]

représentées toutes deux par la SELARL DGM & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, L 027, substituée par Me Laurent SWENNEN

DÉFENDEUR

Maître C D

[…]

[…]

représenté par Me Gérard LABARTHE, avocat au barreau de Paris, C 681

JUGE : Mme I J, Vice-Présidente

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Mme Martine GAVINET, Greffier, lors des débats

Mme G H, Greffier, lors du prononcé

DÉBATS : à l’audience du 23 juin 2004 tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé à l’audience publique

contradictoire

susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 13 février 2004, A Z épouse X et B Z épouse Y demandent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2004 à leur préjudice ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 སྒྱ.

Les parties ayant indiqué qu’un accord devait être finalisé, l’affaire a été radiée à l’audience du 31 mars 2004 puis rétablie le 17 mai 2004 à la requête des demanderesses.

Me C D conclut à présent au débouté de la demande en réclamant également une indemnité de procédure de 1.500 སྒྱ.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 repris par l’article 55 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…)”. L’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ajoute que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats les éléments suivants:

— les consorts Z, qui ont fait appel à Me C D, avocat au barreau de NEVERS pour diligenter une action en matière de propriété (servitude de passage notamment), ont contesté les honoraires de ce dernier;

— par ordonnance de taxe du 3 février 2003, le Bâtonnier a fixé à respectivement 1.056,83 སྒྱ et 844,97 སྒྱ les honoraires dus par A X et B Y, sommes qui auraient été déposées à la CARPA de NEVERS;

— par ordonnance du 24 juin 2003, le premier président a écarté les émoluments de postulation (203,48 སྒྱ) et a taxé les honoraires dus à 844,97 སྒྱ pour chacune des deux appelantes, soit 1.689,94 སྒྱ globalement;

— le 4 septembre 2003, la CARPA a versé à Me C D la somme de 1.673,78 སྒྱ;

— le 14 janvier 2004, pour avoir paiement d’un total avec les frais et les intérêts de 2.333,84 སྒྱ, Me C D a fait pratiquer entre les mains de la CARPA une saisie-attribution dénoncée les 15 et 17 janvier 2004 aux débitrices.

Les consorts Z soulignent la disproportion à engager une saisie pour un reliquat de 16,16 སྒྱ alors qu’aucune relance ne leur a été adressée et considèrent que les intérêts doivent être recalculés. Me C D rétorque qu’il restait dû un solde en principal certes dérisoire et se réfère à la lettre de la CARPA du 26 novembre 2003 “l’invitant à procéder par voie d’exécution forcée pour mettre un terme aux tergiversations”.

En vertu de l’article 22 alinéa 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation; le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.

L’abus est caractérisé notamment par une erreur inexcusable ou une faute dans la mise en œuvre de la saisie ou encore par une intention de nuire résultant par exemple d’une disproportion entre la nature de la procédure choisie et le montant de la créance. Si le principe d’un reliquat n’est pas contesté, force est de constater que l’acte de saisie ne mentionne pas le versement de l’acompte, seulement indiqué par le tiers saisi dans sa réponse, qui ne précise pas au demeurant le montant bloqué si la CARPA restait détenir des fonds. Dès lors, le montant mis en compte au titre des intérêts (82,97 སྒྱ au 07/01/04 avec un point de départ ignoré) est inexact.

Par ailleurs, la lettre adressée le 20 novembre 2003 par la CARPA à E X ne fait curieusement pas état du versement de 1.673,78 སྒྱ et ajoute sans autre explication “il convient aussi de régler son état de frais de 203,48 སྒྱ” alors que le premier président a expressément écarté cette demande. De plus, la réponse faite par E X (“qui décidément ne veut rien comprendre” selon les termes employés par la CARPA) n’est pas produite.

Il apparaît en réalité que Me C D au lieu de réclamer directement sa créance aux consorts Z en faisant un décompte conforme imputant le versement de septembre 2003, est passé pour des raisons inexpliquées par l’intermédiaire de la CARPA qui a affirmé des éléments inexacts. Me C D, avocat, ne peut se retrancher derrière “l’aval” de la CARPA pour justifier un acte de saisie disproportionné avec le montant de 16,16 སྒྱ restant dû (frais mis en compte par l’huissier à hauteur de 560,93 སྒྱ).

Dans ces conditions, il convient de constater que les consorts Z restent redevables à Me C D du reliquat en principal de 16,16 སྒྱ (montant apparemment toujours impayé) et de donner mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pratiquée de façon abusive en soulignant qu’un accord aurait pu être raisonnablement trouvé en cours de procédure.

Les entiers dépens, y compris l’intégralité du coût des actes (saisie, dénonciation, mainlevée …) sont à la charge de Me C D. Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Constate que A Z épouse X et B Z épouse Y F être redevables à l’égard de Me C D de la somme de 16,16 སྒྱ,

Déclare abusive la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2004 à la requête de Me C D,

Ordonne aux frais de ce dernier la mainlevée de cette saisie-attribution,

Rejette les demandes d’indemnité de procédure,

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,

Condamne Me C D aux dépens, y compris l’intégralité des frais des actes d’exécution.

Fait à PARIS, le 16 août 2004

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

G H I J

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Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 16 août 2004, n° 04/82139