Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 octobre 2004, n° 04/60224
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 19 oct. 2004, n° 04/60224 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 04/60224 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A. LOGIS TRANSPORTS, Société GAZ DE FRANCE ( GDF ) c/ S.A. D' ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL ( SEDP ), S.N.C. MARIGNAN HABITAT, Syndicat de copropriétaires, VILLE DE PARIS
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
04/60224
N°/7
Assignation du :
1er Octobre 2004
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 octobre 2004
par B C, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Z A, Greffier,
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Claude ELMOZNINO, avocat au barreau de PARIS – B 355
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires 46 BIS RUE DES MARAICHERS […], représenté par son syndic la société TAGERIM
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. D’ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT PATRIMONIAL (SEDP)
[…]
[…]
représentée par la SELARL LIGL, avocats au barreau de PARIS – P217
RATP
[…]
[…]
non comparante
Direction de la voirie
[…]
[…]
et encore […]
[…]
représentée par la SCP LEBLOND CONSTANTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P88
Direction des Egouts
[…]
[…]
et encore […]
[…]
représentée par la SCP LEBLOND CONSTANTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P88
Société GAZ DE FRANCE (GDF)
[…]
[…]
et […]
[…]
et encore 16/[…]
[…]
non comparante
Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[…]
[…]
et encore […]
[…]
non comparante
Société FRANCE TELECOM
8, passage Saint-Pierre Amelot
[…]
non comparante
COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS
[…]
[…]
non comparante
SOCIETE D’ARCHITECTURE FRANCIS NORDEMANN
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 23, 27, 19 septembre et 1er octobre 2004 et les motifs y énoncés,
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame X Y, […]
☎ :01 40 50 16 84
lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, s’il l’estime utile,
Avec mission de :
— se rendre sur place ;
— visiter les lieux et équipements mentionnés dans l’assignation ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir, le cas échéant ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
— décrire l’état des conduits de fumée dans l’emprise des héberges communes ainsi que des antennes de télévision des immeubles concernés ;
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités ainsi que la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un constat précis après ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport ;
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées, qui sera déposé au Greffe du T.G.I. de Paris au Contrôle des Expertises – Esc.P – 3e étage avant le 15 mars 2005 ;
— dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il nous en sera à nouveau référé ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 15 décembre 2005 sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge de Contrôle ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A. LOGIS TRANSPORTS à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 15 décembre 2004 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons la demande en constat de bonne fin de l’expert ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT A PARIS, le 19 octobre 2004
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
Textes cités dans la décision