Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 12 décembre 2006, n° 05/03905

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www.lecspartners.com · 14 avril 2020

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CORONAVIRUS : CRISE SANITAIRE ET RESPONSABILITE DES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION Le contexte de crise sanitaire impose aux acteurs du secteur de la construction à s'interroger quant à l'étendue de leurs obligations vis-à-vis de leurs employés et de leurs cocontractants. Au terme de l'article 4 de la loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020[1] relative à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire était déclaré pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur, soit jusqu'au 24 mai 2020[2]. L'Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et la circulaire de sa présentation du …

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 12 déc. 2006, n° 05/03905
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 05/03905

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 1re section

N° RG :

05/03905

N° MINUTE :

Assignation du :

25 Février 2005

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 12 Décembre 2006

DEMANDEURS

Monsieur Y Z, représenté par sa mère, Madame H I-Z

[…]

[…]

représenté par Me Leïla PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G 496

Monsieur A B représenté par sa mère, Madame H I-Z

[…]

[…]

représenté par Me Leïla PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G 496

Madame H I-Z

[…]

[…]

représentée par Me Leïla PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G 496

Madame E X-B

[…]

[…]

représentée par Me Leïla PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G 496

DÉFENDERESSE

S.A. VOYAGEURS DU MONDE

55 rue Sainte-N

[…]

représentée par SELAFA REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire K 30 Me Antoine DEROT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

P Q-R, Vice-Présidente

C D, Juge

J K-L, Juge

assistée de N O, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2006 tenue en audience publique devant C D, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme H I-Z, son fils Y Z représenté par sa mère, Mme E X-B, son fils A B représenté par sa mère ont souscrit le 10 juillet 2004 auprès de la SA VOYAGEURS DU MONDE ci-après VDM un voyage au Népal qu’ils ont été dans l’obligation d’annuler le 13 août suivant en raison d’une épidémie d’encéphalite japonaise et du blocage annoncé par les maoïstes de la ville de Katmandou;

Estimant que l’agence VDM n’aurait pas exécuté loyalement ses obligations, ni respecté son devoir d’information et de sécurité en leur donnant des informations de nature à les induire en erreur, ils l’ont, par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2005, fait citer devant ce tribunal. Ils soutiennent en effet que les informations qu’ils ont reçu deux jours avant le départ et signalant l’existence d’un début d’épidémie mortelle d’encéphalite japonaise ainsi que la confirmation du blocus prévu par les maoïstes n’étant pas prévisibles au moment où le contrat a été signé, constituent un cas de force majeure; C’est pourquoi ils demandent au tribunal de condamner leur adversaire à verser à Mme H I-Z et à son fils Y Z représenté par sa mère, la somme de 3.400€ et à Mme E X-B et à son fils A B représenté par sa mère, celle de 4.714€ dont il convient de déduire les frais de transport aller retour de E X-M, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2004 ainsi que celle de 3.000€ aux quatre défendeurs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire;

ils sollicitent aussi que la décision soit publiée dans deux publications hebdomadaires, parmi lesquelles “Le nouvel observateur”.

En réponse, VDM souligne qu’elle dispose, pour la commercialisation des séjours, d’un personnel spécialisé de vente et d’encadrement qui est originaire ou a résidé dans le pays ou la région de destination; que s’agissant de la sécurité, son site internet offre des conseils de santé ainsi qu’un lien direct avec les informations mises en ligne par le ministère des Affaires étrangères; qu’elle est également abonnée à l’agence d’informations “sécurité sans frontière” qui lui adresse des dépêches en temps réel; que dès le 22 juin 2004, les demandeurs étaient informés par courriel de l’existence de troubles politiques au Népal, sans que le ministère des Affaires Etrangères ne signale de modification notable des conditions de sécurité; qu’une série d’échanges s’est effectuée jusqu’au 12 août date à laquelle elle a adressé les dernières informations sanitaires du ministère des Affaires Etrangères à l’ensemble des participants en les invitant à respecter les consignes y figurant; elle estime donc avoir respecté son obligation d’information à l’égard des demandeurs et ce, à tous les stades de la détermination de leur consentement; elle prétend que les événements allégués par les demandeurs, hormis leur extériorité, ne répondent pas aux conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure; elle conclut donc au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2006.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la société VOYAGEURS DU MONDE

Attendu que les demandeurs prétendent que c’est en raison d’un manquement de la défenderesse à ses obligations d’information et à une exécution déloyale du contrat qu’ils ont été dans l’obligation d’annuler leur séjour de quinze jours au Népal, ayant été informés au dernier moment d’une épidémie mortelle d’encéphalite japonaise ainsi que de troubles politiques constituant pour eux un cas de force majeure;

Attendu que la défenderesse verse aux débats le contrat de voyage accepté par les demandeurs dans les termes suivants:

“je soussignée, E X agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente ci-jointes et je les accepte toutes sans réserve. Je reconnais également avoir reçu toutes les informations nécessaires à ma prise de décision quant au choix de la destination notamment sur les questions relatives à la sécurité et au risque-pays . Enfin j’ai pris connaissance de la brochure et du devis à partir desquels je me suis inscrite à ce voyage.”

Attendu, concernant les troubles politiques, que la défenderesse produit un courriel en date du 22 juin 2004 par lequel elle invite Mme E X-B à signer une lettre d’information, à la demande du ministère des Affaires Etrangères; que cette lettre, signée de la demanderesse qui agit tant pour elle même que pour le compte des autres personnes inscrites, fait état de l’existence d’une opposition maoïste armée structurée depuis plusieurs années et indique que les principales agences népalaises ne signalaient aucune modification notable des conditions de sécurité; qu’en outre le tribunal relève que le motif de trouble politique n’est pas invoqué par les demandeurs dans leur courrier à VDM comme raison d’annulation du voyage; que ce moyen n’est apparu qu’ultérieurement dans le cadre de la procédure; que ce moyen, non pertinent sera écarté;

Attendu, concernant l’encéphalite japonaise, que les demandeurs produisent un courrier de Mme X en date du 12 août 2004, adressé à l’organisatrice du voyage ainsi qu’au directeur de VDM aux termes duquel, elle l’informe qu’elle a eu connaissance, de par sa profession de médecin et travaillant à l’hôpital de Katmandou, d’une cinquantaine de décès survenus récemment dans la zone du Teraï et de Chitwan; qu’elle a annulé le voyage pour son fils;

Attendu que les demandeurs estiment que cette information constitue un cas de force majeure justifiant leur annulation, la zone du Teraï et de Chitwan figurant parmi les étapes du séjour;

Attendu que la défenderesse prouve qu’un lien est établi entre son site internet et les informations mises en ligne par le Ministère des Affaires Etrangères; qu’il ressort des fiches conseils aux voyageurs délivrées par ce Ministère, actualisées au 12 août 2004, et plus particulièrement de la rubrique conditions sanitaires, que le vaccin contre l’encéphalite japonaise est recommandé pendant la saison des pluies dans le Teraï; que figure l’avertissement “dernière minute” d’une épidémie de diarrhée mais pas d’encéphalite japonaise; qu’aucune contre indication pour se rendre dans le pays n’est formulée; que les demandeurs avaient connaissance que le voyage prévoyait deux jours dans la zone à risque mentionnée;

Attendu par ailleurs, qu’outre ces informations déjà précises et détaillées, la défenderesse a, dès réception du courrier de madame X le 12 août, sollicité la confirmation de ses termes auprès des correspondants sur place; qu’il lui a été répondu qu’après renseignement pris auprès de l’hôpital d’état de Bharatpur, à Chitwan où les cas d’encéphalite étaient signalés et de centres de vacances, il n’était pas recensé de cas d’une telle maladie, à l’exception de quelques cas de typhoïde ayant atteint la population locale mais pas les touristes;

que VDM a adressé le 12 août une lettre circulaire aux personnes devant partir au Népal les informant de ces risques; qu’était jointe à cette lettre des consignes sanitaires notamment concernant la protection contre les moustiques, essentielle pour se prémunir contre l’encéphalite japonaise;

Attendu qu’il ressort de ces éléments que la défenderesse n’a pas failli à son obligation d’information mise à sa charge;

qu’il n’a pas été officiellement signalé d’épidémie d’encéphalite japonaise, maladie endémique dans la région du Teraï en période de mousson, et que les demandeurs ne sont pas en mesure de prouver un quelconque avertissement officiel des autorités conseillant de ne pas se rendre au Népal;

qu’il résulte des termes de l’attestation délivrée le 13 août 2004 par M F G, chef de Chancellerie à l’ambassade de France au Népal, qu’une épidémie d’encéphalite japonaise s’est déclarée dans ce pays et que cette maladie est assez fréquente dans les basses terres en période de mousson; qu’à Chitwan, une personne a été contaminée et une décédée; qu’au total, les services sanitaires ont dénombré 43 décès dans le pays;

que les demandeurs ne prouvent donc pas que l’annulation de leur voyage est la conséquence d’un cas de force majeure, les cas d’encéphalite relevés ne présentant pas les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité exigés; que l’argument selon lequel il leur était impossible de se faire vacciner trois jours avant le départ n’est pas pertinent dans la mesure où il a été démontré que les demandeurs savaient, dès la conclusion du contrat, que cette maladie était fréquente en période de mousson dans les zones qu’ils allaient traverser; que l’information de 243 cas de maladie déclarée dans le pays au moment où ils devaient se rendre au Népal, loin de constituer un cas de force majeure, ne vient que confirmer le fait que cette maladie se déclare dans les basses zones du Téraï en période de mousson; qu’ils seront déboutés de leurs demandes;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de VDM les frais qu’elle a engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens; qu’il lui sera allouée la somme de 3.000€ à ce titre;

Attendu que la nature de la présente décision ne justifie pas qu’en soit ordonnée l’exécution provisoire;

Attendu que les demandeurs qui succombent supporteront la charge des dépens; qu’il sera fait droit à la demande de distraction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme H I-Z, son fils Y Z représenté par sa mère, Mme E X-B, son fils A B représenté par sa mère de l’intégralité de ses demandes;

Les condamne à verser à la SA VOYAGEURS DU MONDE la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;

Condamne Mme H I-Z, son fils Y Z représenté par sa mère, Mme E X-B, son fils A B représenté par sa mère aux dépens de l’instance.

Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2006

La Greffière

La Présidente

N O P Q-R

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