Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 17 décembre 2007, n° 07/30263

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 19e ch. corr., 17 déc. 2007, n° 07/30263
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 07/30263

Sur les parties

Texte intégral

G P Q

c/

Demba C

République française

Au nom du Peuple français

(text box: 1)

19e chambre correctionnelle

N° d’affaire : 0625830104 Jugement du : 17 décembre 2007, 10 H 00 n° :

NATURE DES INFRACTIONS : EXTORSION AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE N’EXCEDANT PAS HUIT JOURS,

TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 23e chambre – 2 du 23 octobre 2006

PARTIES CIVILES :

Nom :

Domicile :

Comparution :

G P Q né le […] à […]

[…]

Non comparant

Nom :

Domicile :

Comparution :

Z I né le […]

[…]

Représenté par ,Me Françoise BERRUX, avocat au barreau de PARIS – P0072

PERSONNES POURSUIVIES :

Nom :

Domicile :

Comparution :

Demba C né le […] à […]

[…]

Non comparant

Nom :

Domicile :

Comparution :

F D E, né le […] à […]

[…]

Non comparant

Nom :

Domicile :

Comparution :

M X né le […] à Y (devenu majeur en cours de procédure le 16 octobre 2007

[…]

Non comparant

Un jugement de la 23 ème Chambre Correctionnelle – section 2 – du Tribunal de Grande Instance de Paris du 23.10.2006, devenu définitif et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, a, entre autres dispositions :

- déclaré L C et M. F E responsables des préjudices

subis par M. G H et M. Z I à la suite des violences

volontaires dont ils ont été victimes le 13.09.2006 à Paris ,

- reçu les constitutions de parties civiles de M. G H et de M. Z

I ;

- avant dire droit sur la liquidation de leurs préjudices respectifs , ordonné une expertise

judiciaire de chacun d’ eux, sous réserve d’ une consignation en garantie des frais

d’expertise de 610,00 €, confiée :

. au Docteur A pour M. G H

. au Docteur J K pour M. Z I,

- condamné solidairement L C et M. F E à payer :

. à M. G H une provision à valoir sur la réparation de son préjudice

final de 1.000,00 €,

. à M. Z I une provision à valoir sur la réparation de son préjudice final de 1.000,00 €, ainsi que 258,00 € en réparation de son préjudice matériel;

- sursis à statuer sur le surplus des demandes,

- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure après dépôt du rapport

d’expertise à la 19 éme Chambre Correctionnelle de ce Tribunal ;

*

Un jugement du Tribunal pour Enfants – 25 ème Chambre Correctionnelle – du Tribunal de Grande Instance de Paris du 23.11.2006, devenu définitif et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, a, entre autres dispositions :

- déclaré le mineur M X né le 06.10.1989, coupable des faits de violences volontaires commises le 13.09.2006 à Paris aux préjudices de M. G H

et de M. Z I,

- reçu la constitution de partie civile de M. Z I ;

- déclaré N X et son épouse née R S T responsables

de leur fils mineur M X né le 06.10.1989,

- condamné M. M X et ses parents T responsables in solidum

à payer à M. Z I la somme de 258,00 € en réparation de son préjudice

matériel, outre celle de 1.000,00 €, à titre de provision à valoir sur la réparation de son

préjudice final ;

- avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonné une expertise

médicale confiée au Docteur B aux frais avancés du Trésor Public;

- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure après dépôt du rapport

d’expertise à la 23 ème Chambre Correctionnelle de ce Tribunal saisie de la procédure à l’ égard des deux agresseurs majeurs.

*

Une ordonnance rectificative du juge des enfants de ce Tribunal du 23 août 2007 à laquelle il y a également lieu de se reporter a renvoyé l’affaire à la 19 ème chambre correctionnelle de ce Tribunal pour statuer sur les intérêts civils.

*

Après avoir diligenté ses opérations, l’expert désigné par le Juge des Enfants a clôturé son rapport concernant M. Z I le 27.02.2007, aux termes duquel il a :

- décrit l’état de stress post-traumatique de la victime avec syndrome intrusif de pensées,

d’ images et de cauchemars lui faisant revivre l’agression du 13.09.2006 en relation

directe et certaine avec les faits ainsi que les séquelles en cours,

- constaté l’absence de consolidation de d’état de la victime, et la nécessité de la revoir à

l’issue d’un délai de huit à dix mois après un début de psychothérapie qui lui était

fortement conseillée,

- précisé qu’il n’ existait pas d’ état pathologique antérieur influent,

- noté un état dépressif torpide, avec fatigue, péjoration de l’ avenir, absence de désir et

restriction des plaisirs ,

- considéré que le redoublement scolaire de la victime était en relation directe et certaine avec l’agression litigieuse.

* *

*

A l’ audience du 03.12.2007 à laquelle l’affaire a été évoquée, M. Z I

représenté, a sollicité :

- d’une part la jonction des procédures à l’encontre des 2 majeurs et du mineur, devant la

19 ème Chambre Correctionnelle de ce Tribunal statuant sur intérêts civils,

- d’ autre part la reconduction de la désignation et de la mission du Docteur B aux

fins de procéder à l’examen des séquelles de M. Z I.

*

M. G H n’était à l’audience ni présent ni représenté et n’a fait valoir même par courrier, aucune explication notamment sur l’absence de consignation de 610,00 € mise à sa charge par jugement du Tribunal Correctionnel du 23.10.2006.

*

Les Caisses de Sécurité Sociale d’affiliation de M. Z I et de M. G H n’ont pas été appelées la cause et le montant de leur débours définitifs exposés pour chacune des deux victimes, n’a pas été communiqué.

*

* *

A l’audience utile ni L C et M. F E d’une part ,

ni M. M X né le 06.10.1989 et ses parents T responsables d’autre part, n’étaient présents ou représentés, et ils n’ ont formulé, même par écrit, aucune observation.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu qu’au regard des renseignements fournis au dossier, le présent jugement sera rendu contradictoirement à l’ égard de M. Z I et par défaut à l’ égard des autres parties à l’ instance ;

Sur le renvoi devant le Tribunal Correctionnel des deux procédures

Attendu qu’ il résulte des éléments de la cause que M. Z I et M. G H ont été agressés le 13.09.2006 à Paris par L C et M. F E majeurs et M. M X mineur;

que chacun des trois prévenus a été déclaré pénalement coupable des faits litigieux, par les juridictions répressives compétentes pour statuer sur leur culpabilité et prononcer à leur encontre les peines ;

Attendu que si M. G H s’est constitué partie civile seulement devant le Tribunal correctionnel, en revanche M. Z I s’est constitué partie civile tant devant le Tribunal Correctionnel que devant le Tribunal pour Enfants;

que devant cette dernière juridiction M. M X mineur comme étant né

le 06.10.1989 a été condamné in solidum avec ses parents N X et son épouse née R S T responsables de leur fils mineur, à réparer les préjudices de M. Z I ;

Attendu qu’après une mesure d’ expertise judiciaire, l’absence de consolidation de l’état de la victime ne permet pas de liquider les préjudices de celle-ci;

que M. M X né le 06.10.1989 est désormais devenu majeur en cours de procédure, soit le 06.10.2007, et doit intervenir dorénavant en son nom propre à

l’instance;

Attendu qu’ en l’application des règles légales, lorsqu’un juge désigne la juridiciton qu’il estime compétente pour statuer sur un litige, cette désignation s’ impose au juge de renvoi;

qu’ en l’ espèce il incombe désormais à la 19 ème Chambre Correctionnelle statuant sur intérêts civils d’ examiner les demandes de dommages-intérêts susceptibles d’ être réclamées à M. M X, pour les faits litigieux du 13.12.2006;

Sur la demande de jonction des procédures

Attendu que pour une bonne administration de la justice, compte tenu de la co-implication des prévenus dans les faits reprochés, et du lien de connexité existant entre les procédures pénales d’ indemnisation concernant notamment M. Z I et, d’ une part L C et M. F E, et d’ autre part M. M X, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures, afin de statuer sur les intérêts civils par un seul et même jugement ;

que l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée, en l’absence de consignation en garantie des frais d’expertise mise à la charge des deux victimes par le Tribunal Correctionnel, et en l’absence de consolidation de l’ état de M. Z I;

Sur le reconduction de la mission du Docteur B,concernant M. Z I

Attendu que les résultats du rapport d’expertise constatant l’absence de consolidation de

l’ état de M. Z I conduisent à désigner un nouveau le même praticien afin de pouvoir procéder ultérieurement à la liquidation des préjudices de la victime;

que les séquelles spécifiques subies par la victime nécessitent l’ intervention du même praticien qui a déjà examiné cette dernière, de sorte qu’ il y a lieu de pourvoir au remplacement du Docteur J K initialement prévu par le jugement de la

23 ème Chambre Correctionnelle – section 2 – du Tribunal de Grande Instance de Paris du 23.10.2006, par le Docteur B;

Atendu que l’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure comme indiqué au dispositif ci-après ;

qu’en garantie des honoraires de l’expert, la consignation de 610,00 € prévue par le jugement précité devra être avancée par M. Z I avant le 01.03.2008;

Sur l’ indemnisation des préjudices de M. G H

Attendu que l’ examen du dossier fait apparaître que M. G H n’ a pas consigné la somme de 610,00 € mise à sa charge en garantie de frais d’ expertise judiciaire par jugement de la 23 ème Chambre Correctionnelle – section 2 – du Tribunal de Grande Instance de Paris du 23.10.2006;

que dès lors les opérations d’ expertise n’ont pu se dérouler;

Attendu qu’ à défaut de toute nouvelle de l’ intéressé avant la prochaine audience, un jugement de désistement risque d’intervenir à son encontre, le Tribunal pouvant estimer que sa défaillance laisse présumer qu’il se désintéresse de sa procédure;

qu’il incombe en effet à la victime soit de régulariser la procédure pour faire procéder à l‘expertise judiciaire initialement ordonnée, soit de formuler ses demandes d’indemnisation avec les justificatifs correspondants.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière correctionnelle, et en premier ressort, contradictoirement à l’égard de M. Z I, et par défaut à l’égard des autres parties à l’ instance ;

Ordonne la jonction des procédures en cours, concernant l’ indemnisation des préjudices subis par M. G H et M. Z I le 13.09.2006 à Paris et impliquant d’ une part L C et M. F E et d’ autre part M. M X;

Constate que M. M X devenu majeur en cours de procédure, le 06.10.2007 doit désormais intervenir en son nom propre à la procédure;

Constate que l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée, en l’absence de consignation en garantie des frais d’expertise mise à la charge des deux victimes par le Tribunal Correctionnel, et en l’absence de consolidation de l’ état de M. Z I

Rappelle que la liquidation des préjudices patrimoniaux d’ une victime nécessite de connaître le montant définitif des débours de la Caisse de Sécurité Sociale dont elle dépend;

Dit qu’ à défaut de communication spontanée de ces débours, la Caisse de SS concernée doit être citée par acte d’ huissier pour l’ audience utile;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices des deux victimes:

Concernant M. Z I né le 27.06.1986

Ordonne une expertise médico-légale de celui-ci et désigne pour y procéder, M. Le Docteur O B, psychiatre inscrit sur une des listes prévues par l’ article 157 du Code de procédure pénale et demeurant […]

avec mission :

- d’aviser des lieu et date du déroulement de leurs opérations, les Parties et leurs Conseils

qui pourront se faire assister d’un médecin de leur choix ;

- d’ examiner la victime, et décrire les lésions qu’elle impute à l’ agression litigieuse;

- de se faire communiquer tous documents utiles sur l’état antérieur du blessé et recueillir

tous renseignements qui lui paraîtront nécessaires

- d 'indiquer après avoir pris connaissance de tous documents relatifs aux examens et soins

et interventions dont la victime a fait l’objet, l’évolution des blessures et les traitements

appliqués et préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident

- de s’adjoindre en cas de besoin tout spécialiste de son choix sauf à nous en référer

préalablement ;

- de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été

totale ou si une reprise partielle est intervenue, et dans ce cas en préciser les conditions

et la durée

- de fixer la date de consolidation des blessures ;

- de dire si du fait des lésions constatées et des séquelles conservées , il existe une

atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, et dans l’affirmative après en avoir

précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique permanent résultant au

jour de l’examen, de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les

anomalies devront être discutées et évaluées , et la capacité actuelle ;

- de dire si cette incapacité a ou aura une incidence sur les activités habituelles du sujet

et si malgré l’IPP, il est au plan médical , physiquement et intellectuellement apte à

reprendre dans les conditions antérieures ou autrement, les activités qu’il exerçait avant

les faits litigieux,

- de dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en

amélioration et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, et son degré de

probabilités ;

- d’ indiquer au cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, dans quel délai il

devra y être procédé ;

- de dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier d’ une indemnisation au

titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant de : très

léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;

- de dire s’il existe pour la victime une diminution de la qualité de la vie résultant des

troubles physiques et psychiques susceptibles de constituer un préjudice d’agrément ;

Dit que l’ expert accomplira sa mission conformément aux dipositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, déposera son rapport écrit au Greffe de ce Tribunal avant le juin 2008 et en adressera copie aux parties à la procédure,

Dit qu’en cas d’empêchement de l’ expert désigné, il sera pourvu à son remplacement

par ordonnance rendue sur simple requête ;

Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations et statuer sur tous incidents

Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l’ expert à la somme de 610,00 € à verser par M. Z I entre les mains du Régisseur d’ avances et de recettes de ce Tribunal avant le 1er mars 2008,

Concernant M. G H

Invite M. G H soit à régulariser la procédure pour faire procéder à l‘expertise judiciaire initialement ordonnée, soit à formuler ses demandes d’indemnisation avec les justificatifs correspondants, soit à fournir toute explication utile, sur la suite qu’il entend réserver à sa constitution de partie civile;

Dit qu’ à défaut de nouvelle de l’ intéressé à la prochaine audience, un jugement de désistement par défaut pourra être rendu à son encontre.

Renvoie la liquidation des préjudices des deux victimes à l’ audience du juin 2008 à 9 h, le présent jugement valant convocation des parties pour cette date.

Dit le présent jugement opposable à M. G H, ainsi qu’ à L C, M. F E, et M. M X,

Condamne solidairement, L C, M. F E, et M. M X aux dépens du présent jugement,

Fait et jugé à l’ audience publique de la 19 ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 03.12.2007, mis en délibéré au 17.12.2007 et prononcé ce jour par :

Le Président d’ audience: A. CORREC, Vice-Président de ce Tribunal,

Le Greffier : F. CHATAING .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

[…]

Text Box 1:

[…]

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