Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 12 novembre 2010, n° 08/07831

  • Imitation du conditionnement·
  • Marque tridimensionnelle·
  • Concurrence parasitaire·
  • Contrefaçon de marque·
  • Impression d'ensemble·
  • Concurrence déloyale·
  • Publicité mensongère·
  • Différence visuelle·
  • Risque de confusion·
  • Bouteille de sirop

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 12 nov. 2010, n° 08/07831
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 08/07831
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TEISSEIRE 0% DE SUCRE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3490125 ; 3490128
Classification internationale des marques : CL32
Référence INPI : M20100708
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2010

3e chambre 2e section N° RG : 08/07831

DEMANDERESSE S.A.S TEISSEIRE FRANCE […] 38920 CROLLES représentée par Me Pierre DEPREZ – SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P221

DEFENDERESSE S.A. ROUTIN ZI de Bissy […] 73000 CHAMBERY représentée par Me Stéphane GUERLAIN – SEP J.ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W07

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats Véronique R, Vice-Président Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, faisant fonction de greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du prononcé Véronique R. Vice-Président Eric H, Vice-Président Anne CHAPLY, Juge a ssistés de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS A l’audience du 01 Octobre 2010 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société TEISSEIRE FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble le 12 juillet 1927, fabrique et commercialise des sirops de fruits concentrés, notamment en bidon. Elle est titulaire :

- de la marque tridimensionnelle n° 07 3490125 déposé e en couleurs le 23 mars 2007, enregistrée en classe 32 pour désigner notamment les préparations

pour faire des boissons, boissons de fruits (non alcooliques), jus de fruits, sirops et sirops pour boissons, et constituée du conditionnement du sirop T 0% de sucre et de calorie, parfum grenadine,
- de la marque tridimensionnelle n° 07 3490128 déposé e en couleurs le 23 mars 2007, enregistrée en classe 32 pour désigner notamment les préparations pour faire des boissons, boissons de fruits (non alcooliques), jus de fruits, sirops et sirops pour boissons et constituée du conditionnement du sirop T 0% de sucre et de calorie, Citron Citron vert ; La société ROUTIN produit et commercialise des sirops, et notamment des sirops allégés, sous les marques FRUISS, FRUISS LIGHT ou FRUISS FORM et sous des marques de distributeurs. Elle a déposé le 14 mars 2006 une demande de brevet concernant une boisson aromatisée, concentrée sans sucres, son procédé de préparation et ses utilisations, publiée sous le n° 2 898 466 le 21 septembre 2007, sur la base duquel elle a assigné le 21 mai 2008 la société TEISSEIRE FRANCE en contrefaçon devant le Tribunal de grande instance de Paris. Cette affaire est actuellement pendante. Faisant valoir d’une part, que le conditionnement du produit FRUISS SANS SUCRES commercialisé en 2008 par la société ROUTIN constituerait une contrefaçon des marques dont elle est titulaire, et d’autre part, que les produits commercialisés par la société ROUTIN révéleraient, depuis 2005, un rapprochement progressif et systématique à l’égard de ses conditionnements, constitutif à son encontre d’actes de parasitisme, et après l’envoi le 8 avril 2008, d’une mise en demeure d’avoir à cesser la poursuite de la vente des produits susvisés, restée sans effet, la société TEISSEIRE FRANCE a, selon acte d’huissier en date du 29 mai 2008, fait assigner la société ROUTIN devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, paiement de la somme totale de 160.000 euros (soit 80.000 euros X 2) à titre de dommages-intérêts ainsi que d’une indemnité de 20.000 euros fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 4 décembre 2009, la société TEISSEIRE FRANCE demande au tribunal de :

- dire que la société ROUTIN a commis à son encontre des actes parasitaires et de concurrence déloyale,
- dire et juger que le nouveau conditionnement de la gamme FRUISS SANS SUCRES constitue une contrefaçon des marques n° 07 3490128 et n° 07 3490125 dont elle est titulaire,
- débouter la société ROUTIN de l’ensemble de ses demandes,
- faire interdiction à la société ROUTIN de commercialiser ou d’offrir au public la gamme SIROPS FRUISS sous son conditionnement actuel ou tout autre conditionnement reprenant la combinaison des caractéristiques des conditionnements des bidons T,

— faire interdiction à la société ROUTIN de commercialiser ou d’offrir au public la gamme FRUISS SANS SUCRES sous son conditionnement actuel ou tout autre conditionnement identique ou similaire aux marques n° 07 3490128 et n° 07 3490125 dont elle est titulaire, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- faire interdiction à la société ROUTIN de faire tout usage, direct ou indirect, sur un quelconque support que ce soit, de la mention « vrai sans sucre » ou de toute déclinaison,
- condamner la société ROUTIN à lui payer la somme 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la société ROUTIN à lui payer la somme 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- ordonner l’insertion dans 3 journaux de son choix et aux frais de la société ROUTIN, dans la limite de 7.000 euros HT par insertion, suivant la signification du jugement à intervenir (sic), d’un texte dont le contenu et la forme sont indiqués dans ses écritures,
- condamner la société ROUTIN à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat, et dont distraction au profit de son conseil. Par dernières conclusions signifiées le 3 février 2010, la société ROUTIN entend voir la société TEISSEIRE FRANCE déboutée de l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son exploit introductif d’instance (sic) et à titre reconventionnel, sollicite paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu’il y a lieu, malgré l’ordre de présentation des demandes dorénavant choisi par la société TEISSEIRE, d’examiner l’action en contrefaçon de marques avant celles formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et la publicité trompeuse ; Sur la contrefaçon de marques Attendu qu’il a été précédemment exposé que la société TEISSEIRE FRANCE est titulaire :

- de la marque tridimensionnelle n° 07 3490125 déposé e en couleurs le 23 mars 2007, enregistrée en classe 32 pour désigner notamment les préparations pour faire des boissons, boissons de fruits (non alcooliques), jus de fruits, sirops et sirops pour boissons, et constituée du conditionnement du sirop T 0% de sucre et de calorie, parfum grenadine,

— de la marque tridimensionnelle n° 07 3490128 déposé e en couleurs le 23 mars 2007, enregistrée en classe 32 pour désigner notamment les préparations pour faire des boissons, boissons de fruits (non alcooliques), jus de fruits, sirops et sirops pour boissons et constituée du conditionnement du sirop T 0% de sucre et de calorie, Citron Citron vert ; que la marque n° 07 3490125 est composée de la repr ésentation d’un bidon de forme cintrée et resserré dans son tiers supérieur, comportant un bouchon bleu dans le prolongement du bidon, sur la partie supérieure un cartouche vert, ombré de jaune et de forme ovale comportant la marque TEISSEIRE en lettres grasses et blanches, sur la partie centrale, l’inscription « 0% de sucre et de calorie » en caractères bleu foncé, sur la partie inférieure la représentation de fruits rouges dans un panier en bois, et en bas un cartouche rectangulaire rouge dans lequel figure l’inscription sur deux lignes « Parfum Grenadine » suivie d’un logo indicatif du nombre de calories par verre et de la mention en petites lettre « Juste le plaisir du Fruit » ; que la marque n° 07 3490128 est composée de la repr ésentation d’un bidon de forme cintrée et resserré dans son tiers supérieur, comportant un bouchon bleu dans le prolongement du bidon, sur la partie supérieure un cartouche vert, ombré de jaune et de forme ovale comportant la marque TEISSEIRE en lettres grasses et blanches, sur la partie centrale, l’inscription « 0% de sucre et de calorie » en caractères bleu foncé, sur la partie inférieure la représentation de citrons jaunes entiers, d’un demi- citron vert ainsi que de feuilles dans un panier en bois, et en bas un cartouche rectangulaire vert dans lequel figure l’inscription sur deux lignes « Citron Citron vert » suivie d’un logo indicatif du nombre de calories par verre et de la mention en petites lettre « Juste le plaisir du Fruit » ; que se prévalant indistinctement de ces deux marques, la société TEISSEIRE reproche à la société ROUTIN de commercialiser des sirops pour boissons dans un conditionnement FRUISS SANS SUCRES reprenant tous les éléments caractéristiques communs « aux signes protégés » et présentant ainsi une impression d’ensemble (sic) très similaire ; qu’étant précisé que la société demanderesse ne saurait incriminer de manière générale l’apposition par la société ROUTIN, sur ses emballages, de photographies des fruits composant le produit pas plus qu’un quelconque « parallélisme des parfums », elle poursuit plus précisément dans ses écritures le conditionnement en bidon du produit FRUISS SANS SUCRES, que la société ROUTIN ne conteste pas commercialiser ; que les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon ; qu’il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

que les produits commercialisés par la société ROUTIN sous le signe FRUISS SANS SUCRES sont identiques, ou atout le moins similaires, aux produits visés dans l’enregistrement de la marque n° 07 3490125 et de l a marque n° 07 3490128 en ce qu’ils visent les préparations pour faire des boissons, boissons de fruits (non alcooliques), jus de fruits, sirops et sirops pour boissons ; que l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu’il convient à ce stade de rappeler que la contrefaçon de marque s’apprécie, non pas par rapport à des éléments qui seraient communs à une gamme de produits comme le prétend la société TEISSEIRE, mais bien au regard des seuls titres tels que déposés, ces derniers fixant le périmètre de la protection accordée au titulaire, et que seuls les éléments particuliers de ladite marque sont susceptibles d’appropriation ; Or attendu que le produit incriminé donne à voir un bidon de forme élancée sans rétrécissement en son milieu ni renflement en sa partie inférieure, un large épaulement en son sommet et un bouchon surélevé par rapport au corps, la dénomination FRUISS inscrite en lettres grasses et blanches dans un cartouche rectangulaire à fond vert et bordé de lignes horizontales blanches, l’inscription « sans sucreS » au pluriel et avec un S final en majuscule, et dont les mot « sans » et « sucres » ont en commun leur première lettre « S », un cercle à la ligne brisée de couleur bleu dans lequel est inscrite en petits caractères la mention « 0% aspartam et 0% gluten », la représentation de trois demi-citrons jaunes dont un pratiquement de face ainsi que de feuilles, la mention sur deux lignes « Citron Citroen Zonder suikers » dans un cartouche allongé de couleur verte et tout en bas un logo « NUTRI PREVENT » ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que nonobstant l’identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne et normalement informé, d’autant plus que ce dernier percevra incontestablement, s’agissant de la marque n° 073490125, un mélange de fruits rouges, e t des citrons jaunes dans le produit incriminé ; que la société TEISSEIRE FRANCE sera donc déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu que la société TEISSEIRE soutient à ce titre que la société ROUTIN aurait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait d’un rapprochement progressif et systématique de ses conditionnements avec ses propres produits, et ce dans le but de créer un risque de confusion pour le consommateur ; Mais attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne saurait être fait grief à la société ROUTIN d’avoir changé la forme du conditionnement de ses sirops

en 2005 pour aboutir à un bidon dont les caractéristiques ne peuvent entraîner, pour le consommateur, de confusion avec les produits TEISSEIRE et pour lequel d’ailleurs la société défenderesse justifie d’importants investissements propres ; que la société TEISSEIRE ne saurait pas plus reprocher à la société ROUTIN d’avoir lancé en 2006 une gamme de sirops sans sucre alors que la défenderesse est présente sur le marché des sirops allégés depuis le début des années 1990, et en tous cas depuis 1997, avec le produit « FRUISS Form », alors qu’elle s’est elle-même positionnée sur ce marché en 2004 selon les factures versées aux débats qui comportent la mention « ALG » correspondant selon elle à « allégé » et plus certainement en 2005 ; qu’elle ne peut pas plus incriminer l’adoption en 2008 par la société ROUTIN d’une contenance de 50 cl pour ses bidons de sirops dès lors qu’un tel élément, courant dans le domaine considéré, ne peut être fautif ni même appropriable, indépendamment des impératifs de vente allégués par la société défenderesse ; Sur la communication publicitaire dénigrante et trompeuse Attendu que la société TEISSEIRE reproche ici et en premier lieu à la société ROUTIN d’avoir dénigré ses produits en effectuant une communication publicitaire mensongère par l’emploi des termes « 1er vrai sans sucre » ou « seul vrai sans sucre » , ce dans le but de bénéficier d’un avantage concurrentiel indu à son détriment ; que cependant il y a lieu de constater qu’à la date de la première parution de la campagne d’affichage litigieuse, soit à l’été 2006, la société demanderesse n’avait manifestement pas encore commercialisé sa gamme « 0% de sucre » laquelle date de 2007 ; que la société ROUTIN ayant donc été la première à mettre sur le marché des sirops sans sucre conformément à la publicité qu’elle a faite, le grief ne peut prospérer ; Attendu que se prévalant par ailleurs tant des dispositions de l’article L 115-30 3° et 4° du Code de la Consommation selon lesquelles : "Est puni des peines prévues à l’article L. 231-1 : 3° Le fait d’utiliser tout moy en de nature à faire croire faussement qu’un organisme satisfait aux conditions définies aux articles LU 5-2 7 et L 115-28. 4° Le fait d’utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l’utilisateur qu’un produit ou un service a fait l’objet d’une certification", que de celles de l’article R 112-7 du même Code selon lesquelles : 1 ° L 'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur (…) les qualités (…). L’étiquetage d’une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriété de prévention, de traitement et de guérison d’une maladie humaine ni évoquer ces propriétés, la société TEISSEIRE reproche encore à la société ROUTIN d’avoir apposé sur le devant et à l’arrière de chacune bouteille de FRUISS SANS SUCRES le logo « Nutri Prevent » ainsi que les termes « préventive » et « garantit » dans le but de conférer aux produits une image d’aliment-santé pour faire croire faussement au

consommateur que ceux-ci bénéficient d’une certification officielle et auraient des effets bénéfiques sur la prévention ou la réduction des risques de maladies ; qu’elle ajoute que la société ROUTIN a contrevenu à l’article 1.3 du règlement ANS qui prévoit que « la marque de fabrique, le nom ou la dénomination de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation alimentaire ou la publicité faite à son égard et qui peuvent être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé peuvent être utilisées sans être soumis aux procédures d’autorisation prévues par le règlement, à condition que cet étiquetage, cette présentation ou cette publicité comporte également une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme au règlement » et ce, au motif qu’aucune allégation de santé spécifique susceptible d’étayer l’allégation relative à la prévention ou à la réduction d’un risque de maladie n’est mentionnée sur l’étiquetage des produits de la société ROUTIN ; Mais attendu d’une part, que l’extrait du site Internet de la société NUTRITION PREVENTIVE versé aux débats révèle que cette dernière, titulaire de la marque semi-figurative NUTRI PREVENT présente sur les conditionnements de sirops de la société ROUTIN, a pour objet de concevoir et de mettre au point tout produit, méthode ou savoir-faire visant à améliorer la qualité organoleptique et nutritionnelle des aliments commercialisés sur le marché ; que par ailleurs, le message apposé sur le produit de la société ROUTIN indique que le produit « a conservé toutes ses qualités gustatives et nutritionnelles au cours de son élaboration » de sorte qu’il n’est ainsi aucunement fait allusion, contrairement à ce que prétend la société TEISSEIRE, à un quelconque effet curatif ou préventif en termes de santé ; Attendu enfin, qu’il résulte des considérants du règlement ANS concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, que l’allégation, qui au sens de l’article 2.1, affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, doit porter sur une substance ou un nutriment spécifique, mettre en avant un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique de cette substance ou de ce nutriment, et ne pas induire le consommateur en erreur ; Or attendu en l’espèce qu’il y a lieu de relever à l’instar de la société défenderesse, que les mentions portées sur les emballages des produits incriminés, selon lesquelles le logo NUTRI PREVENT garantit que le produit a conservé toutes ses qualités gustatives et nutritionnelles au cours de son élaboration", n’affirment ni ne suggèrent aucun effet nutritionnel ou physiologique d’une substance ou d’un nutriment particulier, et ne peuvent donc pas être considérées comme des allégations nutritionnelles ou de santé, ni induire le consommateur en erreur au sens du règlement susvisé ; qu’il suit que le grief ne peut pas plus prospérer ; Attendu que la société TEISSEIRE sera en conséquence déboutée de la totalité de ses demandes ; Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; que cependant en l’espèce, la société TEISSEIRE FRANCE n’a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et a ainsi agi manifestement en réplique à l’action en contrefaçon de brevet dont elle a fait l’objet, sinon avec l’intention de nuire à la société ROUTIN, du moins avec une légèreté blâmable qui sera sanctionnée par l’octroi à la société défenderesse de la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur les autres demandes Attendu qu’il y a lieu de condamner la société TEISSEIRE FRANCE, partie perdante, aux entiers dépens ; qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société ROUTIN, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 7.000 euros ; Attendu que la demande d’exécution provisoire de la présente décision, sans objet, ne saurait prospérer ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement et rendu en premier ressort,
- Déboute la société TEISSEIRE FRANCE de l’ensemble de ses demandes.

- Condamne la société TEISSEIRE FRANCE à payer à la société ROUTIN la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne la société TEISSEIRE FRANCE aux entiers dépens.

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