Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 12 novembre 2010, n° 10/83666

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, JEX, 12 nov. 2010, n° 10/83666
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/83666

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

10/83666

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 12 novembre 2010

DEMANDERESSE

Madame Z Y

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Caroline TICHIT, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : PC413

DÉFENDEUR

Monsieur le Trésorier Principal de PARIS Amendes 2e division

64 à […]

[…]

représenté par M. A B, inspecteur du Trésor Public muni d’un pouvoir spécial

JUGE : Madame C D, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Mademoiselle E F,

DÉBATS : à l’audience du 15 Octobre 2010 tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé à l’audience publique

contradictoire

susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 mars 2010, le TRESOR PUBLIC de PARIS AMENDES 2e division a diligenté une opposition administrative au CREDIT LYONNAIS au préjudice de Madame Z Y épouse X en recouvrement de la somme de 9.033,50 euros au titre d’amendes forfaitaires majorées.

Par assignation du 13 juillet 2010, Madame Y demande au juge de l’exécution :

— de dire que faute de produire des copies certifiées conformes aux originaux des titres exécutoires collectifs ou individuels relatifs aux avis d’amendes forfaitaires majorées en cause, les voie d’exécution exercées à son encontre sont entachées de nullité,

— de dire que l’opposition administrative diligentée est entachée de nullité puisqu’il n’est pas rapporté la preuve, pour chaque titre exécutoire émis, de l’envoi d’un avis,

— de dire que les peines prononcées, pour les contraventions dont les titres exécutoires ont plus de trois ans et non interrompus par un acte régulier d’exécution, sont prescrites,

— de dire que l’opposition administrative diligentée est entachée de nullité puisque la distinction n’est pas faite entre amendes et condamnations,

— en conséquence, d’annuler l’opposition administrative et d’ordonner le remboursement des sommes indûment saisies,

— de condamner Monsieur le trésorier de la deuxième division en tous les dépens et à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 15 octobre 2010, Monsieur le Trésorier soulève à titre principal l’irrecevabilité de la contestation en ce que les termes de l’assignation ne seraient pas identiques à ceux du recours administratif préalable, notamment quant aux titres exécutoires.

A titre subsidiaire, il s’oppose aux demandes aux motifs :

— que le juge de l’exécution serait incompétent pour connaître des difficultés relatives à l’existence même des amendes pénales, les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter devant être déférés à la juridiction de proximité (du Tribunal de Police) qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 du code de procédure pénale,

— qu’il est dans l’impossibilité matérielle de fournir la copie de l’ensemble des titres exécutoires qui peuvent cependant être consultés au greffe de ladite juridiction,

— qu’il poursuit le recouvrement des amendes sous une triple responsabilité, administrative devant le receveur général des finances, juridique devant le Procureur de la République et judiciaire devant la Cour des comptes de sorte qu’il s’étonne qu’on puisse penser qu’il puisse effectuer le recouvrement des amendes sans titre exécutoire,

— que l’avis d’amende majorée a été envoyé par courrier simple à l’adresse du fichier national des immatriculations et que la jurisprudence n’impose pas au Trésorier, en matière d’amende, de faire plus ample preuve de son envoi,

— que de multiples actes d’exécution ont été engagés interrompant la prescription triennale.

Madame Y répond que les demandes contenues dans le mémoire sont identiques à celles figurant dans l’assignation. Elle objecte également que le Tribunal de Police et la juridiction de proximité sont compétents pour connaître des contestations au fond mais non pour les contestations relatives aux actes de poursuite relatives aux actes de poursuite consécutifs au prononcé d’amendes pénale. Par ailleurs, elle fait valoir que le Trésor Public ne rapporte pas la preuve ni des titres exécutoires, ni de l’envoi des avis d’amendes forfaitaires majorées, ni enfin des actes interruptifs de prescription. Enfin, elle conteste les frais non justifiés de 312,50 euros et réclame l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la compétence du juge de l’exécution et la recevabilité des contestations

Il résulte de l’article 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 que les oppositions aux actes de poursuites et les revendications d’objets saisis ne peuvent, à peine de nullité, être portés devant la juridiction civile qu’après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au trésorier payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées. L’opposition à l’acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l’acte. Elle doit, à peine de nullité, être formée dans les deux mois de la notification de l’acte. Le trésorier payeur général délivre à l’auteur de l’opposition récépissé de son mémoire et statue dans les deux mois de son dépôt. A défaut de décision dans ce délai ou si la décision ne lui donne pas satisfaction, l’opposant ou le revendiquant peut assigner le comptable chargé du recouvrement devant le Tribunal dans un délai de deux mois.

Il s’ensuit d’une part que le juge de l’exécution est compétent pour l’examen des oppositions aux actes de poursuites et d’autre part que seuls les moyens développés dans les recours préalables sont recevables devant lui.

En l’espèce, Madame Y a contesté l’avis d’opposition administrative du 4 mars 2010 par mémoire du 19 mars 2010 dans lequel :

— elle se disait surprise de cet avis d’opposition administrative au motif que la plupart des infractions sont atteintes par la prescription,

— elle indiquait n’avoir jamais reçu aucun avis d’amende forfaitaire majorée et n’avait pas été en mesure d’effectuer les réclamations,

— elle n’avait reçu aucun commandement et ne pouvait en conséquence être déclarée débitrice de ces sommes,

— elle sollicitait en conséquence l’annulation de l’avis d’opposition administrative et le remboursement des sommes éventuellement prélevées sur son compte bancaire.

Suite à la décision de rejet du Trésorier Payeur général de la Région Ile-de-France du 20 mai 2010, l’opposition a été régulièrement formée par assignation du 13 juillet 2010.

Cependant, il résulte de ce qui précède que les contestations fondées sur l’absence de production des titres exécutoires, sur le défaut de notification des oppositions administratives, sur l’absence de distinction entre amende et condamnation dans l’avis d’opposition administrative et sur les frais de saisie, qui n’étaient pas incluses dans le recours préalable, doivent être déclarées irrecevables.

2) Sur l’absence d’avis

L’article R 49-6 du code de procédure pénale prévoit que le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait des titres exécutoires le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée.

En l’espèce, il ressort de la décision de rejet du Trésorier Payeur général de la Région Ile-de-France du 20 mai 2010 que les avis d’amendes majorées ont été envoyés par courrier simple à l’adresse du fichier national des immatriculations, soit au […].

Cet envoi pour chacune des infractions résulte d’ailleurs du bordereau de situation en date du 12 octobre 2010, étant relevé que le dernier avis a été envoyé avant le 26 février 2009.

Or, il apparaît que la Trésorerie de PARIS AMENDES 2e division disposait de la nouvelle adresse de la requérante telle qu’indiquée dans l’assignation, […] […] avec la mention : “origine adresse : PC 31 août 2009".

Ainsi, l’adresse actuelle de Madame Y ne suffit pas à établir qu’elle aurait changé d’adresse antérieurement à l’envoi de certains de ces avis et qu’elle n’aurait dès lors pas été en mesure de recevoir les avis d’amende forfaitaire majorée à son précédent domicile déclaré au fichier des immatriculations.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de ce chef.

3) Sur la prescription des amendes forfaitaires majorées

Madame Y soulève la prescription de trois années prévue par l’article 133-4 du code pénal pour les peines prononcées pour une contravention.

Monsieur le Trésorier soutient qu’il résulte des mentions du bordereau de situation produit que de très nombreux actes de poursuite ont été engagés depuis 2005.

Aux termes de l’article 530 du code de procédure pénale, la prescription commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif, et peut être interrompue par un acte d’exécution ou tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée.

De plus, l’article 128-II 1. de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 2004 prévoit que l’exemplaire de l’opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter, à peine de nullité, la nature de l’amende ainsi que la date de l’infraction s’il s’agit d’une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas.

Si les bordereaux de situation versés aux débats mentionnent, de manière au demeurant imprécise, des voies d’exécution telles que “commandement”, “saisie”, “opp. adm. Bq”…, il est impossible de déterminer à l’égard de quelles amendes forfaitaires majorées ces poursuites ont été diligentées, de sorte qu’en l’absence de production des actes d’exécution aux débats établissant l’interruption de la prescription, il convient de constater l’effet de la prescription triennale des amendes.

En conséquence, la seule mesure d’exécution justifiée étant l’avis d’opposition administrative du 4 mars 2010, les poursuites relatives aux amendes forfaitaires majorées prononcées par des jugements antérieurs au 4 mars 2007, soit les amendes antérieures à celle n°031070735361, seront annulées pour prescription, entraînant le cantonnement de l’opposition administrative à la somme de 2676 euros au titre des amendes forfaitaires majorées outre 312,50 euros au titre des frais, soit au total 2.988,50 euros.

La restitution des sommes éventuellement indûment saisies sera ordonnée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir le trésorier de PARIS amendes 2e division, qu’il paraît équitable de faire participer à hauteur de 1.000 euros aux frais irrépétibles exposés par Madame Z Y dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

Se déclare compétent pour les oppositions aux actes de poursuite,

Déclare irrecevables les contestations fondées sur l’absence de production des titres exécutoires, sur l’absence de notification des oppositions administratives, sur l’absence de distinction entre amende et condamnation dans l’avis d’opposition et sur les frais de saisie,

Déboute Madame Z Y de sa demande de nullité de l’opposition administrative,

Dit que les amendes forfaitaires majorées prononcées par jugement antérieur au 4 mars 2007 sont prescrites,

Ordonne en conséquence le cantonnement de l’opposition administrative de la TRESORERIE DE PARIS AMENDES 2e division pratiquée le 4 mars 2010 au CREDIT LYONNAIS au préjudice de Madame Z Y à la somme de 2.988,50 euros en principal et frais,

Condamne Monsieur le Trésorier Principal de PARIS – Amendes 2e division à payer à Madame Z Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur le Trésorier Principal de PARIS – Amendes 2e division aux dépens,

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

E F C D

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Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 12 novembre 2010, n° 10/83666