Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 avril 2010, n° 10/53255

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 16 avr. 2010, n° 10/53255
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/53255

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

10/53255

N°: 1

Assignation du :

22, 23 Mars 2010

EXPERTISE(footnote: 1)

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 avril 2010

par Y Z, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de H I, Greffier.

DEMANDERESSE

Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE EUROPE LIMITED

[…]

2 Horse Barrack Lane Main Street-GIBRALTAR

représentée par Me Philippe LHUMEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0483

DEFENDEURS

Mutuelle des Architectes Français MAF

[…]

[…]

non comparante

Société BUREAU VERITAS

[…]

[…]

non comparante

Compagnie d’assurances QBE

[…]

[…]

non comparante

[…]

[…]

09400 MERCUS-GARRABET

non comparante

Société DOMOBOIS-OSSABOIS

LA PRA

[…]

représentée par Me Paul Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – P242

Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)

[…]

[…]

représentée par Me Paul Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – P242

S.A.R.L. AQUA-LOGIS

La Croix du Poyet

[…]

non comparante

Compagnie AREAS

[…]

[…]

représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS – #J133

S.A.R.L. PERSPECTIVES

[…]

[…]

non comparante

Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP)

[…]

[…]

représenté par Me Paul Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – P242

Madame E A-B

Hôtel d’Entreprises […]

[…]

représentée par Me Jean-Yves MASSOL, avocat au barreau de MONTAUBAN, demeurant […]

DÉBATS

A l’audience du 09 Avril 2010 présidée par Y Z, Juge,

tenue publiquement

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en date des 22 et 23 mars 2010 ;

Vu les conclusions de Madame A B, développées à l’audience, en date du 9 avril 2010 ;

Vu les conclusions de la compagnie Areas Dommages, développées à l’audience, en date du 9 avril 2010 ;

Vu les conclusions de la SAS Ossabois et de la compagnie d’assurance SMABTP es qualités d’assureur des sociétés Ossabois et Perspectives, développées à l’audience, en date du 9 avril 2010;

Attendu que la société Bureau Véritas n’a pas comparu mais a fait connaître, par lettre du 25 mars 2010, qu’elle entendait former protestations et réserves ;

Attendu que la société Casualty & General Insurance Company Europ Limited (la CGICE) indique avoir fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à Mercus-Garrabet dans l’Ariège, consistant notamment en douze villas ; que celles-ci comportent une salle de bains préfabriquée ; que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 24 juin 2008 ; que des désordres affectant les salles de bains ont été allégués par la SCI Cree et ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 30 novembre 2009 ;

Attendu que la CGICE a demandé à Monsieur X, du cabinet Eurisk, de procéder à l’examen des lieux en qualité d’expert ; qu’un rapport préliminaire d’expertise “dommages ouvrage” a été établi le 22 janvier 2010 ; que l’assureur a accepté de garantir les dits désordres ; que la SCI Cree a fait état de nouveaux désordres, affectant le sol, que la CGICE a refusé de prendre en charge ; que les opérations d’expertise amiable “dommages ouvrage” est toujours en cours ; que cependant, la CGICE expose que les “locateurs d’ouvrage” et leurs assureurs n’étaient pas présents lors de la réunion d’expertise en date du 5 janvier 2010 ; qu’elle sollicite en conséquence la désignation d’un expert judiciaire ;

Attendu que la compagnie Areas Dommages ne s’oppose pas à la demande mais sollicite que la mission d’expertise proposée par le demandeur soit complétée ; que Madame A B ne s’oppose pas davantage à la mission sollicitée, mais entend faire préciser qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitante de la société Forax, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL Perspectives ;

Attendu que la SAS Ossabois et la compagnie d’assurance SMABTP es qualités d’assureur des sociétés Ossabois et Perspectives s’opposent à la demande d’expertise ; qu’elles soutiennent que la demande est irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondée ;

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que la SAS Ossabois et la SMABTP exposent qu’une expertise amiable étant en cours, la CGICE est irrecevable à agir aux fins de désignation d’un expert judiciaire ;

Attendu qu’en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assuré doit, pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, faire une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que l’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que ces dispositions d’ordre public interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours ;

Attendu, toutefois, que ces dispositions n’interdisent pas à l’assureur lui-même, qui a accepté de mettre en jeu sa garantie, de solliciter la désignation judiciaire d’un expert ; que l’action sera dès lors déclarée recevable ;

Sur la demande d’expertise

Attendu que la SAS Ossabois et la SMABTP soutiennent en outre que la CGICE est mal fondée à agir, dès lors qu’une expertise amiable est en cours, que les travaux ont fait l’objet d’une réception et que la reprise des désordres allégués n’est pas prévue à ce jour ; qu’elles exposent qu’en conséquence, la demanderesse ne justifierait d’aucun intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la CGICE justifie que sa garantie est requise en raison de divers désordres affectant les pavillons construits à Mercus-Garrabet (Ariège) ; que les défendeurs n’étant pas présents lors des opérations d’expertise amiable, l’assureur dispose d’un intérêt légitime à faire constater contradictoirement la réalité et l’étendue des dits désordres ;

Attendu qu’enfin, les pièces versées aux débats justifient la désignation d’un expert, aux frais avancés de la demanderesse ;

Attendu qu’il apparaît prématuré de se prononcer sur l’étendue de la mission confiée à Madame A B ; qu’il sera fait droit à la demande d’extension de mission sollicitée par Areas Dommages;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

donnons acte à Madame A B et à la compagnie Areas Dommages de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons en qualité d’expert :

C D

[…]

[…]

[…]

[…]

(FAX) […]

cabinet.C@orange.fr

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

— se rendre sur place ;

— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ;

— visiter les lieux ;

— entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans un délai de SIX à DIX SEMAINES après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;

— examiner les désordres allégués dans l’assignation ;

— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;

— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;

— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

— donner son avis sur les comptes entre les parties ;

— préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve ;

— déterminer l’origine des désordres ;

— préciser pour chaque désordres s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;

— pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;

— donner son avis sur les responsabilités de chacun des intervenants à l’acte de construire ;

— déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux de notre assuré, avec un délai d’un mois pour le dépôt des dires.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 1er décembre 2010; sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Fixons à la somme de 2000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 16 JUIN 2010 ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;

Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fait à Paris le 16 avril 2010

Le Greffier, Le Président,

H I Y Z

FOOTNOTES

1:

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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