Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 14 décembre 2010, n° 09/10597

  • Sociétés·
  • Architecte·
  • Installation sanitaire·
  • Expert·
  • Logement·
  • Devis·
  • Dalle·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Conformité·
  • Partie commune

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 14 déc. 2010, n° 09/10597
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/10597

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

8e chambre 1re section

N° RG :

09/10597

N° MINUTE :

Assignation du :

16 Juin 2009

AJ du TGI DE PARIS du 25 Novembre 2009 N° 2009/043843

EXPERTISE (footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 14 Décembre 2010

DEMANDERESSE

Société ALLIANCE IMMOBILIERE

[…]

[…]

représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire G0139

DÉFENDEURS

Monsieur A X

[…]

[…]

représenté par Maître Marjolaine SARAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0081

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/043843 du 25/11/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic, le […], SARL

[…]

[…]

représenté par Maître Marie-Françoise MERLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C421

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Alain PALAU, Vice Président ayant fait rapport à l’audience

Pascale BRUSTON, Vice-Président

[…], Juge

assistés de Clémentine PIAT, Greffier,

DEBATS

A l’audience du 16 Novembre 2010

tenue en audience publique au cours de laquelle les avocats ont été avisés de la date du délibéré par mise à disposition au greffe

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

* * *

La Sarl Alliance Immobilière est propriétaire des lots numéros 19, un appartement, et 225, une cave, d’un immeuble situé […].

Le lot numéro 119 est un appartement composé d’une pièce principale avec entrée, cuisine, salle de bains et WC au 4 ème étage du bâtiment A. Ce logement était loué au Secours Catholique qui le sous-louait.

Monsieur X est propriétaire du logement, également un studio, situé au 5e étage, au-dessus du lot de la société.

Depuis 2004, le Secours Catholique se plaint de fuites d’eau, voire d’urine, en provenance du logement de Monsieur X.

Par lettre du 17 janvier 2007, la société Alliance Immobilière a reproché à Monsieur X de n’avoir pas donné suite à ses demandes tendant à mettre fin aux infiltrations.

D’autres courriers sont demeurés vains.

Par lettre du 9 juin 2008, le Secours Catholique a résilié le bail.

Saisi par la société Alliance Immobilière, le Juge des référés de ce Tribunal a, le 23 juillet 2008, ordonné une expertise confiée à Monsieur Y.

L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2009.

Monsieur Y a constaté, dans le local de la société, que l’habillage du plafond en BA 13 de la kitchenette était effondré et estimé que les poutres en bois, visibles, n’étaient pas atteintes sous réserve de vérification ultérieure.

L’expert a relevé que toutes les installations sanitaires de l’appartement de Monsieur X étaient en très mauvais état, la douche n’étant pas entourée de cloisons étanches, les joints étant fuyards et les réseaux de tuyauteries hétéroclites et vétustes. Il a observé que l’évier et la paillasse présentaient des fissures et étaient fuyards et que le carrelage au sol était disparate. Il a indiqué que, dans leur ensemble, ces installations n’étaient pas conformes aux normes en vigueur car non étanches et que leur utilisation ne pouvait qu’apporter des désordres par infiltrations. Il a C la situation de désastreuse et préconisé le remplacement d’urgence de toutes les installations afin d’éviter la dégradation des parties communes.

Le technicien a attribué l’origine des désordres subis par la société aux non conformités et à la vétusté des installations sanitaires de l’appartement de Monsieur X.

Monsieur Y a indiqué que, devant la carence de Monsieur X, il avait invité le syndic du Syndicat à faire réaliser les travaux à frais avancés pour le compte de qui il appartiendra. Il a noté que le conseil du syndic l’avait informé qu’il ne pouvait engager ces dépenses faute de trésorerie étant précisé que Monsieur X ne s’acquitte pas de ses charges.

L’expert a déclaré que Monsieur X lui avait transmis un devis de 7374, 45 Euros correspondant à la mise en conformité de ses installations sanitaires mais qu’il lui avait répondu que ce devis était insuffisant et l’entreprise, Barredo, non qualifiée. Aucun autre devis n’a été communiqué par Monsieur X. Monsieur Y a estimé, au vu de divers devis, à la somme de 27.280, 79 Euros le coût des travaux de mise en conformité mais précisé que ce montant incluait des embellissements.

Monsieur X s’était engagé à réaliser les travaux mais n’y a pas procédé pendant l’expertise.

Par actes des 16 et 18 juin 2009, la société Alliance Immobilière a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du 17 rue Polonceau et Monsieur X.

Par ordonnance du 9 février 2010, le Juge de la mise en état a ordonné à monsieur X de réaliser les travaux préconisés par l’expert sous le contrôle et avec l’accord de l’architecte du Syndicat.

Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2010, la société Alliance Immobilière demande que Monsieur X soit condamné à réaliser, sous le contrôle et avec l’accord de l’architecte de l’immeuble, les travaux préconisés par Monsieur Y sous astreinte de 200 Euros par jour, ces travaux devant inclure le rétablissement de la chape d’origine. Elle sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 8.368, 29 Euros au titre de la perte de loyers et de charges subie de juillet 2008 à septembre 2010, somme à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux. Elle réclame la condamnation de Monsieur X à lui payer les sommes de 1.257, 84 Euros, coût de ses travaux de remise en état, de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant revêtu de l’exécution provisoire.

La requérante se prévaut du rapport de Monsieur Y.

La société précise que les travaux réalisés par Monsieur X à la suite de l’ordonnance du 9 février 2010 n’ont pas été réceptionnés par l’architecte de l’immeuble. Elle indique que la société Falteknibat qui les a réalisés ne s’est pas présentée au rendez-vous de réception et qu’après visite des logements concernés, le Cabinet ETMP Perdereau Ingenierie, mandaté apr le Syndicat, a refusé de les accepter, ces travaux ne correspondant pas aux demandes de Monsieur Y et ayant été exécutés sans respect des règles de l’art ce dont il résulte qu’ils devront être refaits. Elle estime insuffisant le courrier du Pact de Paris en date du 9 juin 2010, non contradictoire et non chargé par le Tribunal de contrôler ces travaux. Elle ajoute que la société Falteknibat est radiée depuis le 17 septembre 2009 et qu’aucune attestation d’assurance n’est produite. Elle maintient donc sa demande de travaux qui devront comprendre, comme le demande la société ETMP Perdereau, la réfection de la chape.

La demanderesse déclare justifier des pertes de loyers qui perdurent compte tenu de l’inhabitabilité du logement.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2010, le Syndicat des copropriétaires s’associe à la demande de travaux de la société et sollicite le rétablissement, sous astreinte quotidienne distincte de 500 Euros, de la chape d’origine, ces travaux devant être exécutés sous le contrôle et avec l’approbation du maître d’œuvre de la copropriété. Il réclame le paiement des sommes de 15.000 Euros en réparation du préjudice causé par la suppression de la chape marchante et de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code d procédure civile ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire.

Le Syndicat excipe du rapport de Monsieur Y.

Il souligne les conclusions accablantes du cabinet ETMP Perdereau sur la qualité des travaux réalisés par Monsieur X, conformes ni aux règles de l’art ni aux préconisations de l’expert.

Le SDC ajoute que la chape marchante et son support en bois qui constituent le sol de la dalle de plancher ont été détruits dans le séjour et la chambre du logement de Monsieur X. Il précise qu’il a appris incidemment cette destruction d’une partie commune qui supprime l’isolation phonique et la valeur coupe-feu du plancher. Il relève que son remplacement par un panneau de particules mal calé rend ce support de dalle dangereux et impropre à faire office de dalle de plancher et présente un risque d’effondrement en cas de surcharge.

Le Syndicat des copropriétaires rappelle que l’expert a retenu comme seule cause des désordres l’état des installations sanitaires de Monsieur X et que celui-ci a refusé de faire cesser ces désordres. Il estime déplacé le climat de suspicion entretenu par le défendeur sur la prétendue volonté de saisir son bien. Il précise que celui-ci avait indiqué que le chantier serait achevé le 31 mars 2010 ce qui justifie la visite à cette date du cabinet ETMP Perdereau. Il conteste toute intention de dénigrer Monsieur X et son entrepreneur et estime objectives les constatations de son architecte. Il souligne que la société Falteknibat a détruit sans raison et sans l’en informer la chape commune et relève qu’elle a été radiée du registre du commerce le 17 septembre 2009, une telle vérification étant légitime compte tenu des travaux réalisés. Il estime inopérant le contrôle effectué par le Pact de Paris, non contradictoire et sans mandat du Tribunal. Il ajoute que Monsieur X est redevable de la somme de 6.274, 80 Euros au titre des charges de copropriété.

Le SDC conteste avoir voulu imposer à Monsieur X le choix d’une entreprise et rappelle sa carence durant l’expertise.

Le Syndicat indique qu’il n’était pas informé de l’absence de la société Falteknibat lors du rendez-vous de réception des travaux et souligne qu’il appartient à Monsieur X de justifier des travaux qu’il aurait exécutés postérieurement.

Dans ses dernières écritures du 4 octobre 2010, Monsieur X conclut au rejet des prétentions. Il demande que soit constatée la réception des travaux et qu’à défaut, soit commis un expert à cet effet.

Le défendeur expose qu’il a fourni un devis de la société Falteknibat en date du 7 décembre 2009 et effectué des demandes de subventions puis commencé, en accord avec le Pact, les travaux le 29 décembre 2009. Il affirme que ceux-ci n’étaient pas achevés lorsque les autres parties ont, en l’absence pour raisons de santé du représentant de la société Falteknibat, voulu visiter les lieux.

Monsieur X affirme que les travaux réalisés sont conformes à ceux ordonnés le 9 février 2010. Il rappelle qu’ils ne portaient pas sur la chape marchante du séjour. Il déclare qu’il n’existe pas d’architecte de l’immeuble et que la société ETMP Perdereau n’est pas architecte. Il C de partisan son rapport et affirme que le Syndicat souhaite le faire partir.

Le défendeur se prévaut du contrôle effectué par le Pact de Paris, le 10 juin 2010, et des constatations du technicien architecte DPLG. Il souligne le caractère indépendant de l’organisme.

Monsieur X C d’étonnantes les demandes indemnitaires de la société qui affiche sa fibre sociale en louant au Secours Catholique et qui lui réclame des sommes importantes alors qu’il est en procédure de surendettement, a 15 enfants et cumule deux emplois. Il reproche au Syndicat et à la société de le dénigrer, de critiquer l’entreprise qu’il a choisie et qui a pignon sur rue et de vouloir le faire quitter les lieux et déclare avoir apuré sa dette de charges.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2010.

* * *

Attendu qu’il résulte du rapport établi le 10 juin 2010 par le technicien mandaté par le Pact Paris que Monsieur X a procédé, après la visite de la société ETMP Perdereau, à de nouveaux travauxྭ; qu’il a, en outre, été fait état à l’audience de travaux postérieurs au 10 juin 2010ྭ;

Attendu qu’il est donc nécessaire d’examiner si ces travaux sont conformes à ceux préconisés par Monsieur Z; que celui-ci sera désigné pour vérifier cette conformité et, à défaut, pour préconiser les travaux complémentaires nécessairesྭ;

Attendu, en outre, que le rapport de la société ETMP Perdereau a fait état de la suppression, dans le séjour et dans la chambre, de la chape marchanteྭ; que Monsieur Y devra examiner cette éventuelle atteinte à une partie commune et préciser, le cas échéant, les travaux réparatoiresྭ;

Attendu que les demandes et moyens seront réservésྭ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit

Désigne Monsieur Y

[…]

[…]

avec pour mission deྭ:

Décrire les travaux réalisés par Monsieur X postérieurement au dépôt de son rapport

Indiquer si ceux-ci sont conformes à ses préconisations et/ou suffisants pour mettre un terme aux désordres

Préciser, le cas échéant, les travaux nécessaires pour mettre fin à ceux-ci

Fournir tous éléments sur l’éventuelle atteinte portée, dans le séjour et la chambre à coucher de l’appartement de Monsieur X, à la chape marchante.

Préconiser, le cas échéant, des travaux réparatoires.

Dit que l’expert sera rémunéré conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.

Dit que Monsieur Y devra déposer son rapport avant le 31 mai 2011.

Désigne le Juge de la mise en état aux fins de suivre les opérations d’expertise.

Renvoie la procédure à l’audience du juge de la mise en état du mardi 8 février 2011 à 9 heures 30.

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 14 Décembre 2010

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 14 décembre 2010, n° 09/10597