Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 novembre 2010, n° 09/05906

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 8 nov. 2010, n° 09/05906
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/05906

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

4e chambre 1re section

N° RG :

09/05906

N° MINUTE :

Assignation du :

25 Mars 2009

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 08 Novembre 2010

DEMANDEURS

Madame F G épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Jean STEVENIN, avocat au barreau de NANTERRE, avocat postulant, vestiaire PN 87

Monsieur A M Ngomo X

[…]

[…]

représenté par Me Jean STEVENIN, avocat au barreau de NANTERRE, avocat postulant, vestiaire PN 87

Mademoiselle H X

[…]

[…]

représentée par Me Jean STEVENIN, avocat au barreau de NANTERRE, avocat postulant, vestiaire PN 87

Monsieur L J X

[…]

[…]

représenté par Me Jean STEVENIN, avocat au barreau de NANTERRE, avocat postulant, vestiaire PN 87

DÉFENDERESSE

SA de droit berlge BRUSSELS AIRLINES S.A./N.V.

[…]

[…]

représentée par Me Jean CHEVRIER de la SCP CHEVALIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P080

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme LEBEE, Vice-Président

Madame AZOULAY-DAHAN, Vice Présidente

Mme Y, Juge

assistée de Sylvie DEBRAINE, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 27 Septembre 2010 tenue en audience publique devant Mme Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au Greffe

Contradictoire

en premier ressort

[…]

Vu l’assignation en date du 25 mars 2009 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Madame F G épouse X, de Messieurs A et J X et de Mademoiselle H X, en date du 13 avril 2010, tendant à la l’irrecevabilité des pièces adverses n°1 à 3, à la résolution des contrats de transports aériens aux torts de la société Bruxelles Airlines et à la condamnation de celle-ci à la restitution du prix de vente et au paiement de dommages et intérêts ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Bruxelles Airlines, en date du 17 mai 2010, tendant au rejet de la demande ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2010 ;

SUR CE :

Attendu que les consorts X ont acheté quatre billets auprès de la compagnie Bruxelles Airlines afin d’effectuer un vol aller et retour Paris-Bruxelles-Kinshasa les 5 juillet et 9 août 2008 ; que le trajet de l’aller s’est effectué sans difficulté ; que, le 9 août 2008, l’embarquement leur a été refusé à l’aéroport de Kinshasa ; qu’ils ont été contraints de rentrer en France avec une autre compagnie, les 17 et 18 août 2008 ;

Attendu que, soutenant que la compagnie Bruxelles Airlines leur avait refusé l’embarquement sans motif valable, les consorts X ont introduit la présente instance afin d’obtenir la restitution du prix des billets aller et retour et le paiement de dommages et intérêts ; qu’ils sollicitent par ailleurs le rejet de trois pièces produites par la compagnie ;

Attendu que la compagnie d’aviation Bruxelles Airlines s’oppose à la demande ; qu’elle expose que les voyageurs ont refusé la fouille de leur bagage à main et se sont montrés violents envers le personnel de la sécurité ; que la police a dû intervenir ; que la défenderesse indique qu’en raison de ce comportement, elle a refusé d’embarquer ces passagers tant sur le vol initialement prévu que dans les vols postérieurs ; qu’elle estime qu’en conséquence aucune faute ne saurait lui être reprochée ;

Sur la recevabilité des pièces n°1 à 3 de la défenderesse

Attendu que les consorts X demandent au tribunal d’écarter les pièces n°1 à 3 versées aux débats par la compagnie, au motif qu’elles ne respecteraient pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile relatives à la forme et au contenu des attestations ;

Mais attendu que les pièces litigieuses ne sont pas des attestations ; qu’il s’agit d’un courriel échangé entre salariés de la compagnie et de deux rapports d’incident ; que ces pièces ne sont dès lors pas soumises aux règles posées par l’article 202 du code de procédure civile ; qu’il Ny a pas lieu de les écarter ;

Sur la demande de résolution de la vente et de paiement de dommages et intérêts

Attendu que les consorts X soutiennent que la compagnie aérienne leur a interdit d’embarquer dans l’avion sans motif valable et que le contrat Na pas été exécuté, aux torts de la défenderesse ;

Mais attendu que le courriel adressé le 9 août 2008 à 23h11 par Monsieur B, responsable de la zone Afrique du nord et centrale de la compagnie, au service de sécurité de celle-ci expose que les quatre passagers ont dû être débarqués le soir même car, “arrivés à la fouille des bagages à mains”, ils ont “refusé d’ouvrir un bagage” ; qu’une “discussion a suivi, durant laquelle ils ont essayé de se forcer un chemin vers l’escalier (les deux femmes toute hystériques) … comme ceci ne passait pas, un des garçons a donné un coup de poing à l’agent de sécurité K E. Dans la mêlée qui a suivi, nous avons demandé l’assistance de la police RVA qui a emmené les passagers. Leurs neuf bagages ont été débarqués – résultat : 27 mn de retard” ; que Monsieur C suggère d’interdire aux consorts X l’utilisation de la compagnie pendant quelques mois (“je propose qu’on les blacklist”) ; que le rapport d’incident rédigé par Monsieur B le 3 décembre 2008 à l’attention de la direction reprend les mêmes éléments ; que Monsieur D, responsable des opérations au sol pour la République Démocratique du Congo, a également rédigé un rapport d’incident, faisant état des mêmes faits et précisant que les services de sécurité avaient refusé d’embarquer une glacière en cabine, remplie d’aliments périssables, conformément à la réglementation ; que Monsieur D expose être lui-même intervenu pour “calmer la dame – la responsable de la famille”, après que des insultes ont été proférées à l’égard du personnel au sol, perturbant l’embarquement ; que Monsieur D confirme la tentative de passage en force, le coup donné à Monsieur E par les défendeurs et l’intervention de la police ;

Attendu que les consorts X contestent les violences ainsi rapportées ; que cependant, la qualité de salariés de la compagnie des auteurs du courriel et des rapports d’incident précités ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause la valeur probante de ces pièces ; que leurs termes sont d’ailleurs confirmés par le fait que les consorts X ont été contraints d’emprunter un avion affrété par une autre compagnie, la compagnie Bruxelles airlines les ayant “blacklistés” à la suite de cet incident ; qu’à l’inverse, les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à établir le refus d’embarquer “arbitraire” dont ils se prévalent ; qu’ils se contentent de remettre en cause, sans preuve, la qualité d’agent de sécurité de Monsieur E (“se prétendant chef d’escale”) ; qu’ils indiquent que ce dernier a refusé l’embarquement de leur glacière et leur a indiqué que celle-ci devait être détruite ; que s’ils qualifient son intervention d'”intempestive”, ils reconnaissent de facto dans leurs écritures s’être opposés à cette décision et au contrôle de leur bagage, en l’espèce, cette glacière, et avoir refusé les instructions données par le personnel au sol de la compagnie ;

Attendu que ces faits justifient le refus d’embarquer opposé par la compagnie, en application des dispositions générales du contrat de transport ; que le billet électronique versé aux débats par les demandeurs fait expressément renvoi à ces conditions générales ; qu’elles sont dès lors opposables aux voyageurs ; que les dites conditions générales prévoient qu’en cas de refus d’embarquement pour raison de sûreté ou de sécurité, la compagnie Nest pas tenue de rembourser ou d’indemniser les passagers, ni de leur offrir une alternative de voyage ;

Attendu que les consorts X seront en conséquence déboutés de leur demande en résolution de la vente des billets, de restitution du prix et de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes

Attendu que la compagnie Bruxelles Airlines ne demande pas paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que les demandes étant rejetées, il Ny a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :

Rejette l’intégralité des demandes de Madame F G épouse X, de Messieurs A et J X et de Mademoiselle H X ;

Les condamne aux dépens ;

Dit Ny avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris, le 8 novembre 2010

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le:

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Textes cités dans la décision

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