Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 11 janvier 2011, n° 10/05273
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 11 janv. 2011, n° 10/05273 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 10/05273 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 10/05273 N° MINUTE : (footnote: 1) |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2011 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Philippe FOUCHE – SELAFA JURISOPHIA ILE DE FRANCE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire PN724
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
A B, Juge
assistée de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er décembre, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Janvier 2011.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
Par acte du 24 mars 2010, Madame Y X a fait assigner la société Nintendo France en contrefaçon de son brevet FR 2.906.365 et de ses droits d’auteur.
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2010, la société Nintendo France a saisi le juge de la mise en état afin qu’il soit ordonné un sursis à statuer en application des dispositions de l’article L.614-15 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve le droit de contester ultérieurement le bien fondé des prétentions de Madame X et que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions sur incident du 23 novembre 2010, Madame X demande d’ordonner le sursis à statuer, de débouter la société Nintendo de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les parties s’accordent à la fois sur la compétence du présent juge pour statuer sur la demande de sursis à statuer et sur le principe d’une telle mesure. Il convient donc d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Madame X jusqu’à la date à laquelle le brevet français FR 2.906.365 cessera de produire ses effets aux termes de l’article 614-13 du Code de la propriété intellectuelle ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen déposée le 13 septembre 2007 sous le n° 07848230.4 sera rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.
Les autres demandes des parties et les dépens seront réservés. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer à la société Nintendo France une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de donner acte puisqu’il lui appartiendra de faire valoir ultérieurement tous ses moyens de défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à la date à laquelle le brevet français FR 2.906.365 cessera de produire ses effets aux termes de l’article 614-13 du Code de la propriété intellectuelle ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen déposée le 13 septembre 2007 sous le n° 07848230.4 sera rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué,
Ordonnons le retrait du rôle de la présente affaire,
Déboutons la société Nintendo France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réservons l’ensemble des autres demandes des parties et les dépens.
Fait à Paris, le 11 janvier 2011
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Textes cités dans la décision