Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 28 février 2011, n° 09/13252

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 28 févr. 2011, n° 09/13252
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/13252

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

4e chambre 1re section

N° RG :

09/13252

N° MINUTE :

Assignation du :

07 Août 2009

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 28 Février 2011

DEMANDEUR

Monsieur D-E X

[…]

[…]

représenté par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1072

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. Z A, représentée par sa gérante Mme B C (nom d’usage MAHUL) – exerçant sous l’enseigne MORGAN FRANCE

38 rue Z

[…]

représentée par Me Antony MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C780

S.A. FRANCE LEASE DEPARTEMENT CGLE dénommée aujourd’hui COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL)

[…]

[…]

représentée par Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1321

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Emmanuelle LEBEE, Vice-Présidente

Madame Marianne AZOULAY-DAHAN, Vice-Présidente

Madame Sophie BRINET, Vice-Présidente

assistées de Sylvie DEBRAINE, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 03 Janvier 2011 tenue en audience publique devant Madame AZOULAY-DAHAN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition

Contradictoire

en premier ressort


Vu l’assignation par actes des 5 et 7 août 2009 ;

Vu les écritures récapitulatives de monsieur D-E X en date du 26 mars 2010 tendant, à titre principal, à voir prononcer la nullité du contrat de location vente du véhicule MORGAN PLUS 4 du 24 décembre 2007, à titre subsidiaire à voir prononcer la résolution de la vente et par conséquent du contrat de location vente pour erreur ayant vicié le consentement, et dans les deux cas à voir condamner la société Z A à rembourser entre les mains de la société LEASE Département de Compagnie Générale de Location d’équipement (TEMPRO) l’ensemble des sommes relatives au contrat de location avec option d’achat et voir la société TEMPRO lui restituer l’excédent des sommes dues par le vendeur par rapport aux sommes acquittées par le locataire, à lui rembourser les frais d’immatriculation du véhicule, le montant, prorata temporis, de la prime d’assurance qu’il a acquittée, sur une base annuelle de 952 €, ainsi que les frais de parking, à la voir condamner à lui payer la somme de12.000 € à titre de dommages et intérêts et en réparation de la perte de jouissance à compter du 5 juillet 2009 et à lui restituer, sous astreinte l’ensemble de ses effets personnels, notamment l’installation stéréophonique installée dans le véhicule, enfin de voir déclarer la décision à intervenir opposable à la société TEMPRO ;

Vu les écritures récapitulatives de la société Z A du 7 juin 2010 tendant à titre principal au débouté et à titre reconventionnel à voir condamner monsieur X à lui payer la somme de 1.849,32 € au titre de réparations effectuées sur le véhicule MORGAN avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2009, la somme de 7.462 €, à parfaire, au titre des frais de gardiennage du véhicule du 25 août 2009 au 7 juin 2010, la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la voir condamner au paiement d’une amende civile ;

Vu les écritures récapitulatives de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL), nouvelle dénomination de la société LEASE Département de Compagnie Générale de Location d’équipement, du 12 février 2010 tendant, à titre principal au débouté, et à titre subsidiaire, au cas où l’annulation ou la résolution des contrats serait prononcée, à préciser qu’elle restituerait à monsieur X les loyers qu’il lui a réglés et à voir condamner la société Z A à lui payer la somme de 50.171,97 € correspondant au prix qu’elle payé pour l’acquisition du véhicule, celle de 25.386,13 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial que lui ferait subir l’annulation ou de la résolution des contrats, et à voir dire que les indemnités qui pourraient être versées à monsieur X seront versées entre ses mains à du concurrence de sa créance ;

Vu l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2010 ;

MOTIFS

Attendu que par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2007, monsieur X souscrivait auprès de la société LEASE Département de Compagnie Générale de Location d’équipement (TEMPR) dénommée aujourd’hui SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL), un contrat de location avec option d’achat relatif à un véhicule de marque MORGAN modèle plu 4,2.01, anniversaire ; que ce contrat avait été précédé par la signature le 17 septembre 2007, d’un bon de commande dudit véhicule, moyennant le prix de 59.000 € ; que le véhicule était couvert par la garantie du constructeur et la garantie du vendeur contre les vices cachés ; que la somme de 8.828,03 € a été versée lors de la livraison du véhicule, le 10 juin 2008, à titre de premier loyer ; que les 71 loyers mensuels suivants étaient d’un montant de 981,10 € ;

Attendu que monsieur X a constaté plusieurs défauts affectant le véhicule ; que le 5 juillet 2009 le véhicule est tombé en panne ; qu’il a été pris en charge par la société Z le 9 juillet ; que les parties se sont opposées sur la cause de la panne et la prise en charge des réparations ; que le véhicule est demeuré dans les locaux de la société Z ; que c’est dans ces conditions que monsieur X a introduit la présente procédure ;

Attendu que la réparation du véhicule à la suite de la panne survenue le 5 juillet 2009, a été effectuée par la société Z ; que le véhicule devait être repris par monsieur X le 31 juillet ; que ce-dernier soutient que la société Z n’acceptait de remettre le véhicule à monsieur X que contre la signature d’un document par lequel il reconnaissait que l’origine de la panne résidait dans une mauvaise utilisation du véhicule ; qu’à défaut, il devait régler le montant de la réparation s’élevant à la somme de 1.602 € ; que le véhicule est demeuré dans les locaux de la société Z ;

Attendu que monsieur X soutient que les diagnostics contradictoires établis successivement par la société Z avant la réparation de son véhicule démontrent l’incompétence de cette société ; que par ailleurs elle est seule importatrice de la marque, et est, de surcroît, fermée tout le mois d’août ; que s’il avait connu ces éléments il n’aurait certainement pas conclu les contrats susvisés ;

Attendu que subsidiairement, il soutient que la société Z, se soustrait à ses obligations contractuelles en exerçant son droit de rétention sur le véhicule et refusant de faire application de la garantie contractuelle ; que de ce fait le contrat doit être résolu ;

Attendu que de son côté, la société Z soutient que, dans le manuel d’instructions remis avec le véhicule à monsieur X, il était précisé qu’une première révision devait être faite aux 2.000 kilomètres ou à trois mois et une deuxième fois après avoir parcouru 6.000 kilomètres à compter de la livraison ; que le demandeur n’a fait réviser le véhicule pour la première fois que le 22 octobre 2008, soit quatre mois et demi après la livraison, le véhicule ayant alors parcouru 3.550 kilomètres et la seconde révision n’ayant été programmée qu’à l’occasion de la panne survenue le 5 juillet 2009 à 8.112 kilomètres ; qu’elle reconnaît avoir dans un premier temps pensé que la panne était due à un problème de pompe à essence ; qu’après examen du véhicule, elle a pensé qu’il pourrait s’agir d’un problème de masse ; que le 17 juillet une fuite de liquide de refroidissement a été diagnostiquée ; que lors du lavage du véhicule avant sa restitution à monsieur X, le responsable de la société Z a constaté que le moteur ne fonctionnait pas normalement et a recommandé à monsieur X de lui laisser le véhicule ; que le problème a été ensuite identifié par la société Z comme étant une défectuosité du joint de culasse, pièce qui a été aussitôt commandée ; qu’elle n’a jamais exercé un quelconque “chantage” à l’égard de monsieur Y ; que ce-dernier souhaitait mettre fin au contrat de location avec option d’achat ; que la société Z acceptait de reprendre le véhicule au prix de 40.000 € ; que la société FRANCE LEASE s’y est opposée puisqu’il restait dû, au titre de ce contrat, la somme de 45.000 € ; qu’effectivement la société Z a proposé de conserver le véhicule moyennant le versement par monsieur X de la somme de 5.000 € représentant la différence entre la somme restant due au bailleur et le prix d’achat offert par la société Z ; que monsieur X est parti sans reprendre le véhicule et sans régler la facture de réparation ;

Sur la nullité du contrat de location vente pour vice du consentement

Attendu que dans le contrat de vente est intervenu entre la société Z et la société LEASE ; que monsieur X étant tiers à ce contrat, ne peut en demander la nullité pour un vice du consentement dont il aurait été victime ;

Attendu que le contrat de location vente est intervenu entre la société LEASE (CGL) et monsieur X ; que monsieur X ne justifie pas de l’erreur qui aurait entaché son consentement dans la conclusion de ce contrat de location vente ; que les conditions en étaient parfaitement claires ; que ce contrat visait à financer l’éventuelle acquisition du véhicule visé moyennant le paiement de loyers et d’une somme résiduelle (d’un montant de 5.900 €) au titre de l’option d’achat ;

Attendu que le contrat de location vente n’est entaché d’aucune erreur justifiant qu’il en soit prononcé la nullité ;

Sur la résolution du contrat de location vente pour inexécution par la société Z de ses obligations

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que le contrat de location vente n’est pas conclu entre la société Z et monsieur X ; que les manquements de la société Z, à les supposer établis, ne sauraient avoir pour conséquence la résolution de ce contrat ;

Attendu, de manière surabondante, que monsieur X soutient que les affirmations successives de la société Z sur l’origine de la panne démontrent son incompétence ;

Mais attendu que la société Z affirme avoir réparé le véhicule ; que c’est la raison pour laquelle monsieur X a abandonné le fondement de l’existence de vices cachés qui figurait dans son assignation ;

Attendu que, n’invoquant plus la garantie des vices cachée, la seule garantie qui pouvait être invoquée par monsieur X était celle du constructeur ; que celui-ci n’a pas été mis en cause ;

Attendu au demeurant que monsieur X ne soutient pas que le véhicule a été mal réparé, ni qu’il n’est pas en état de fonctionnement normal ; que dans ces conditions, l’inexécution, par la société Z, de ses obligations contractuelles, n’est pas établie ;

Attendu que monsieur X étant débouté de ses demandes tant au titre de la nullité qu’au titre de la résolution du contrat de location vente, il sera débouté de toutes ses autres demandes qui n’en étaient que la conséquence ;

Attendu en ce qui concerne la restitution de ses effets personnels, il lui appartenait de reprendre l’installation stéréophonique qu’il dit avoir installée sur le véhicule ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Z

Attendu que la société Z, demeurée en possession du véhicule dont elle est, à ce jour, propriétaire, monsieur X n’ayant pas exercé son option d’achat, n’offre pas de le restituer ; que par conséquent elle ne peut prétendre au remboursement de la facture de réparations, la réparation bénéficiant au véhicule dont elle est propriétaire ; que pour le même motif, elle ne peut solliciter de frais de gardiennage ;

Attendu que l’équité commande de condamner in solidum la société Z et monsieur X à payer à la société CGL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l’exécution provisoire sollicitée n’est pas nécessaire ; qu’elle ne sera pas ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;

Le condamne in solidum avec la société Z AUTOMOBILES à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Laisse les dépens à la charge du demandeur ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Fait et jugé à Paris le 28 Février 2011

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

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Textes cités dans la décision

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