Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 26 juin 2012, n° 10/01353

  • Opposition·
  • Héritier·
  • Veuve·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Jugement·
  • Épouse·
  • Assurances·
  • Titre·
  • Paye

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 26 juin 2012, n° 10/01353
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/01353

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

■MM

9e chambre

1re section

N° RG : 10/01353

N° MINUTE :

Assignation du :

18 Janvier 2010

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 26 Juin 2012

DEMANDEUR

Monsieur O G

[…]

[…]

représenté par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285

[…]

Madame AL AF AN AM veuve X

[…]

Madame AE AF R veuve Y

[…]

[…]

Madame AA AG R épouse Z

[…]

[…]

Monsieur Q R

[…]

[…]

Monsieur S R

[…]

[…]

Madame T G épouse A

[…]

[…]

Madame U G épouse B

[…]

[…]

Monsieur V G

[…]

[…]

Madame AC AH AD veuve C

[…]

[…]

représentés par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285

DÉFENDERESSE

S.A. PREVIPOSTE

[…]

[…]

représentée par Maître V LACAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0845

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme AJ-AK, Premier Vice Président adjoint

M. E, Vice-Président

Mme D, Juge

assistés de Séria BEN ZINA, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 09 Mai 2012 tenue en audience publique devant Mme AJ-AK et M. E, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2012.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

*****

Madame F a acquis le 18 septembre 2002 6 bons de capitalisation anonymes « Capiposte » de 1 500 euros chacun prenant effet le 1er octobre 2002. Ces bons lui ont été remis à son domicile le 25 octobre 2002 par le receveur de la banque postale de Monastier sur Gazeille. Elle est décédée le 27 octobre 2002, et les bons au porteur n’ont pas été retrouvés.

Une plainte pénale a été déposée. L’enquête de gendarmerie n’a pas permis de déterminer ce qu’il était advenu des bons, et la plainte a été classée.

Mme W G, agissant en son nom personnel et au nom des héritiers de Mme F, a écrit à la société Préviposte le 28 décembre 2004 qu’elle formait opposition. La société lui a répondu le 7 février 2005 qu’elle considérait l’opposition non recevable, au motif qu’elle n’était pas en possession des bons.

Mme G est décédée le […].

Ayant réitéré l’opposition, et s’étant heurté au même refus, M. O G, en sa qualité d’héritier d’W G, a, par acte du 18 janvier 2010, assigné la société Préviposte devant le présent tribunal, aux fins de voir déclarer bonne et valable l’opposition.

Par jugement du 30 mai 2011, auquel il est renvoyé pour l’exposé complet de la procédure antérieure, ce tribunal a :

— reçu Mme AL AF AM veuve X, Mme AE AF R veuve Y, Mme AA R épouse Z, M. Q R, M. S R, Mme T G épouse A, Mme U G épouse B, M. V G, et Mme AC AD veuve C en leur intervention ;

— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Préviposte ;

— constaté que Mme G avait, au nom des héritiers de Mme F, formé opposition au paiement des titres le 28 décembre 2004 pour motif de perte ou de vol ;

— dit que cette opposition bénéficiait à compter de cette date des conséquences qui y sont attachées par l’article L 160-1 du code des assurances ;

— avant dire droit sur le surplus des demandes, enjoint à la société Préviposte de préciser si les bons avaient été payés, et à quelle date ;

— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 septembre 2011 ;

— condamné la Société Préviposte à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la Société Préviposte aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2011, les demandeurs demandant au tribunal de :

— donner acte à la société Préviposte de ce qu’elle affirme par voie de conclusions ne pas avoir payé des bons litigieux, l’inviter à verser aux débats tout document en justifiant incontestablement,

— rappeler à la société Préviposte que les bons litigieux devront être payés aux opposants à leur échéance,

— lui enjoindre de préciser très exactement la date d’échéance des bons,

— dire que ce paiement interviendra le moment venu entre les mains de Monsieur O G qui fera son affaire de sa répartition entre les héritiers,

— condamner la société Préviposte à leur payer une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à prudence de justice sur la question de l’éventuelle erreur matérielle entachant le jugement du 30 mai 2011,

— condamner la société Préviposte à payer aux demandeurs une somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2012, la société Préviposte demande au tribunal de :

— déclarer en l’état M. O G et les héritiers de Mme N irrecevables en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les débouter du surplus de leurs demandes.

— rectifier l’avant dernier alinéa du dispositif du jugement du 30 mai 2011 en ce sens : «Condamne la société Préviposte à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.»,

— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,

— dire que les frais et dépens inhérents à cette rectification seront à la charge du Trésor Public.

MOTIFS :

— Sur les demandes principales :

Il convient de constater que la société Préviposte déclare que les bons n’ont pas été payés, sans qu’il y ait lieu de lui enjoindre de produire des documents complémentaires.

Pour le surplus, l’article L 160-1 du code des assurances dispose que "Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d’un contrat ou police d’assurance sur la vie, ou d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l’entreprise d’assurance, de capitalisation ou d’épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. L’entreprise destinataire en accuse réception à l’envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu’il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d’opposition son plein et entier effet. La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires.« En vertu de l’article L 160-2 du même code, »si le contrat frappé d’opposition vient à être présenté à l’entreprise, elle s’en saisit et en demeure séquestre jusqu’à ce qu’il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l’opposition soit levée. Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s’il justifie de son identité et de son domicile. A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l’opposant."

Le tribunal a, dans son précédent jugement du 30 mai 2011, constaté que Mme G avait, au nom des héritiers de Mme F, formé opposition au paiement des titres le 28 décembre 2004 pour motif de perte ou de vol, et dit que cette opposition bénéficiait à compter de cette date des conséquences qui y sont attachées par ces textes.

L’article R*160-6 du code des assurances précise enfin les modalités selon lesquelles un duplicata du contrat peut être délivré à l’opposant afin de lui permettre d’exercer les droits qu’il comporte.

Il appartient aux demandeurs de se conformer aux prescriptions de ces textes et aux dispositions du contrat, sans qu’il y ait lieu à ce stade pour le tribunal de procéder au “rappel” sollicité, ni de dire entre les mains de qui le paiement devra intervenir le moment venu. Le surplus des demandes sera dès lors rejeté.

— Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :

Les demandeurs ne justifient pas d’une faute de la défenderesse dans l’exercice de son droit de se défendre. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera dès lors rejetée.

— Sur la rectification d’erreur matérielle :

Il est établi qu’à la suite d’une erreur purement matérielle, la société Préviposte a été condamnée par le jugement du 30 mai 2011 à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il est mentionné dans les motifs que la somme allouée à ce titre est de 2 000 euros. Il convient dès lors de rectifier cette erreur.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile :

La nouvelle demande formée par les demandeurs est recevable.

Il n’y a pas lieu de leur allouer de somme supplémentaire sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

Constate que la société Préviposte déclare que les bons n’ont pas été payés ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit que, dans le dispositif du jugement du 30 mai 2011, les termes “ la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” seront remplacés par “ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” ;

Dit qu’il sera fait mention de cette rectification sur la minute dudit jugement et les expéditions qui en seront délivrées ;

Condamne la société Préviposte aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2012

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le:

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 26 juin 2012, n° 10/01353