Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 13 mai 2013, n° 13/80418

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, mad, 13 mai 2013, n° 13/80418
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/80418

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

13/80418

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 13 mai 2013

DEMANDEUR

Monsieur C Y

né le […] à […]

domicilié : chez Société FLORE DE SAISONS

[…]

[…]

assisté de Me Stéphane CAMPANA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #212

DÉFENDEUR

Maître H X

[…]

[…]

représenté par Me Philippe A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1104

JUGE : Madame D E, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Mademoiselle F G

DÉBATS : à l’audience du 09 Avril 2013 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe

contradictoire

susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 6 février 2013, Monsieur C Y a fait assigner Maître X H, commissaire-priseur judiciaire, devant le juge de l’exécution de PARIS afin de solliciter :

— la nullité de la vente sur saisie intervenue le 1er avril 2011 ;

— des dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros pour ses préjudices financier et moral en découlant ;

— la condamnation de Maître X à lui remettre sous astreinte :

— de 300 euros par jour de retard les rapports d’expertise des cabinets TURQUIN, PERRAZONE et QUERE BLAISE du 15 septembre 2010 ;

— de 500 euros par jour de retard les meubles et objets qu’elle détient encore dans son étude avec la fourniture d’un inventaire complet sous la même astreinte ;

— de 200 euros par jour de retard l’inventaire complet des objets abandonnés dans l’appartement après l’enlèvement des 15 et 16 septembre 2010, “sauf par elle à reconnaître spontanément qu’elle ne l’a pas dressé”;

— de 500 euros par jour de retard les meubles et objets encore entreposés chez l’entreprise GABARD, et un inventaire complet sous la même astreinte ;

— la condamnation de Maître X à lui payer :

— une somme de 95.000 euros pour la privation de ses effets personnels et professionnels du 15 septembre 2010 au 22 novembre 2010;

— une somme de 15.000 euros pour les dégradations des objets et effets personnels restitués le 22 novembre 2010 qui étaient entreposés chez l’entreprise GABARD ;

— la somme de 1.674 euros en remboursement des frais de gardiennage des meubles non saisis ;

— la somme de 2.152,80 euros en remboursement de la somme indûment facturée par les transports JURQUET le 31 janvier 2012 ;

— “à titre provisionnel”, la somme de 35.000 euros correspondant aux meubles et objets abandonnés dans l’appartement après l’enlèvement des 15 et 16 septembre 2010 ;

— une somme de 45.000 euros pour le préjudice correspondant à la perte de jouissance de ces meubles et les conséquences de leur indisponibilité ;

— une somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour la rétention abusive des meubles non saisis et restitués seulement le 20 juin 2011;

— une somme de 20.000 euros pour l’indemnisation des dégradations des meubles ainsi restitués le 20 juin 2011 ;

— une somme de 20.000 euros pour le préjudice causé par la vente illégale du meuble non saisi (bibliothèque d’époque Régence) et 5.000 euros au titre du préjudice causé par cette vente et la perte définitive de ce meuble ;

— une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 avril 2013, le juge de l’exécution soulève d’office l’irrecevabilité des demandes concernant le sort des meubles après expulsion, pour lequel des décisions ont déjà été rendues et ont nécessairement autorité de chose jugée, ainsi que son défaut de pouvoir pour la demande de “provision” et les demandes de remises sous astreinte des rapports d’expertise.

Monsieur C Y, assisté par son Conseil, réitère ses demandes et requalifie sa demande de “provision” en demande de dommages et intérêts.

Sur l’irrecevabilité de ses demandes relatives au sort des meubles après expulsion, il fait valoir que le juge de l’exécution n’a pas statué, prenant acte d’un désistement de la bailleresse, et que la cour d’appel a en revanche retenu la responsabilité de Maître X.

Sur la nullité de la saisie-vente, il invoque le défaut d’envoi de la lettre requise par la loi dans les huit jours précédant la vente à sa bonne adresse, la vente d’un meuble non saisi, et l’absence de créance résiduelle à la date des opérations de vente.

Au soutien de ses demandes relatives aux meubles saisis, non vendus et repris tardivement, aux meubles laissés dans l’appartement après l’expulsion, et aux meubles dégradés, il invoque la faute de Maître X, y compris en sa qualité de mandant des entreprises de transport et de gardiennage.

Au soutien de ses demandes relatives aux effets encore entreposés en son étude, il fait état du refus constant de Maître X de les lui restituer.

Au soutien de ses demandes de remise des rapports d’expertise sous astreinte, il conteste que le juge de l’exécution n’a pas pouvoir de statuer, et fait valoir que les rapports sont nécessaires pour vérifier, en particulier, le bien fondé des sommes poursuivies par le biais de la saisie-vente.

Pour le surplus, Monsieur Y se rapporte à l’ensemble des moyens développés dans ses conclusions en réplique visées et déposées à l’audience.

Maître H X, représentée par son Conseil, soulève l’irrecevabilité des demandes, à l’exception des demandes de restitution des biens encore entreposés en son étude et de remise des rapports d’expertise, pour lesquelles

elle demande que soit statué ce que de droit, et sollicite 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

S’en rapportant à ses conclusions visées et déposées à l’audience, elle fait valoir que les demandes sont irrecevables en ce qu’elles sont mal fondées à l’encontre de Maître X, commissaire-priseur mandatée par l’huissier de justice poursuivant pour le compte du créancier, à savoir la bailleresse de Monsieur Y.

Sur la demande de remboursement des frais de transport JURQUET, elle indique n’avoir fait que répercuter les frais payés par elle à l’occasion des opérations de vente sur saisie, sans qu’aucune faute ne soit établie à son encontre.

Sur les demandes liées à la vente d’un meuble non saisi, elle sollicite son rejet, compte tenu de l’identité du meuble vendu sous l’appellation “bibliothèque” et saisi sous l’appellation “vaisselier”.

Sur l’autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues en matière de sort des meubles après expulsion, elle fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel ne lui est pas opposable car elle n’était pas partie à l’instance.

Après les débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2013, date à laquelle elle a été mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l’audience, pour la clarté des débats, les demandes ont fait l’objet d’un examen dans l’ordre chronologique de la procédure contestée par Monsieur Y; elles seront donc également examinées, dans le présent jugement, suivant l’ordre des événements.

Il est ainsi rappelé qu’en exécution d’une ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de PARIS 2 en date du 19 novembre 2009, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 30 juin 2010, et qui avait ordonné l’expulsion de Monsieur Y de l’appartement qu’il louait suivant bail conclu avec Madame Z et prononcé sa condamnation à payer à cette dernière une provision de 25.022,22 euros sur sa dette locative, 1.000 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame Z a mandaté son huissier instrumentaire, Maître A, aux fins de procéder, d’une part, à une mesure de saisie-vente pour le recouvrement de sa dette, et d’autre part, aux opérations d’expulsion.

Un procès-verbal de saisie vente a été dressé le 16 mars 2010, suivi d’un commandement de payer avant vente signifié le 22 avril 2010. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs inventaires des biens présents dans l’appartement et destinés à être saisis ont été dressés, et notamment, le 10 septembre 2010, un inventaire dressé par Maître X, commissaire-priseur mandaté par Maître A. Par procès-verbal du 15 septembre 2010, il est établi que les meubles présentant une valeur ont été enlevés par Maître X, désigné séquestre.

Il apparaît à la lecture des différents procès-verbaux et inventaires que, parmi ces meubles présentant une valeur, certains n’étaient pas saisis; il apparaît par ailleurs que Maître X a fait transporter et garder ces meubles par l’entreprise JURQUET, à l’exception de biens enlevés le 15 septembre 2010, soit l’équivalent d’un camion de 20 m2, qui ont été déposés en l’étude de Maître X.

Les opérations d’expulsion ont eu lieu le 31 août 2010; le 16 septembre 2010, un procès-verbal d’expulsion est dressé, faisant état de ce que, les biens meubles présentant une valeur marchande ayant antérieurement fait l’objet d’une appréhension par Maître X dans le cadre de la procédure de saisie-vente, seuls restaient dans l’appartement des meubles sans valeur, que Maître A indiquait avoir fait enlever et garder par les établissements GABARD.

La vente aux enchères a été effectuée le 1er avril 2011, sur instructions de Maître A, par Maître X.

En ce qui concerne le sort des meubles après expulsion, une décision a été rendue le 7 janvier 2011 par le juge de l’exécution de PARIS actant le désistement de la bailleresse de ses demandes.

I- Sur les demandes relatives à la procédure de saisie-vente :

I-1. Sur la demande de nullité de la vente sur saisie :

Le demandeur sollicite la nullité de la vente forcée intervenue le 1er avril 2011 aux motifs suivants :

— la lettre l’informant de la vente ne lui a a pas été envoyée à son adresse;

— la créance était éteinte ;

— le prix de vente des meubles est inférieur à leur valeur.

Sur le premier moyen, il résulte de l’article R221-35 du code des procédures civiles d’exécution que “le débiteur est avisé par l’huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l’article R. 221-34".

Il s’ensuit que le commissaire priseur, mandataire de l’huissier de justice pour les modalités pratiques de la vente, n’a pas qualité à défendre de ce chef, aucune obligation ne lui incombant à peine de nullité de la vente.

Il est donc indifférent qu’à titre superfétatoire, Maître X ait en réalité envoyé un courrier, à une adresse dont l’exactitude est contestée, au débiteur, sa responsabilité ne pouvant en tout état de cause pas être recherchée de ce chef.

Sur le second moyen, il est constant que l’extinction de la créance n’est opposable qu’au créancier poursuivant, ou, en cas de faute personnelle établie, contre son huissier instrumentaire; Maître X, mandataire de l’huissier, n’a pas davantage qualité à défendre de ce chef.

Sur le troisième moyen, si la responsabilité du commissaire-priseur pourrait en effet être recherchée en cas de fraude avérée tendant à organiser une vente aux enchères sous-évaluée, force est de constater qu’aucun élément de preuve d’une telle fraude n’est en l’état rapporté. Notamment, il n’est pas prouvé que la mise à prix des biens aurait été manifestement sans rapport avec la valeur des biens, ou que le commissaire-priseur aurait favorisé certains acheteurs ou enchérisseurs.

N’est en effet produit sur ce point que l’état des objets vendus aux enchères, soit 10 biens pour un montant de 15.970 euros.

Il est par ailleurs rappelé que la vente aux enchères a pour but de désintéresser le créancier de sa créance, et non de réaliser une vente à la valeur réelle des biens saisis.

A défaut de rapporter la preuve d’une faute personnelle du commissaire-priseur, et d’un préjudice en découlant, le moyen est rejeté.

Il convient de rejeter la demande.

La demande de dommages et intérêts fondée sur les mêmes moyens est également rejetée.

I-2. Sur la demande de remise de rapports d’expertise sous astreinte :

Monsieur Y sollicite la remise de divers rapports d’expertise commandés par Maître X dans le cadre de la préparation de la vente aux enchères, sous astreinte.

Force est de constater qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permet au juge de l’exécution d’ordonner la remise de documents sous astreinte, sauf à ce que, soit, la remise des documents ait été ordonnée par une décision de justice ou soit prévue par une disposition légale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, soit, la remise des documents soit la condition du succès d’une prétention du demandeur dans le cadre de la contestation d’une mesure d’exécution forcée.

En l’espèce, Monsieur Y affirme que les expertises lui seraient utiles afin de déterminer si la valeur de réalisation de la vente aux enchères de ses biens n’a pas lésé ses droits.

Toutefois, il résulte des développements précédents que Monsieur Y ne conteste la validité de la saisie-vente que sur la base de deux moyens irrecevables comme étant mal dirigés, et sur la base d’un moyen non fondé en fait; il est manifeste que la production des rapports d’expertise, à défaut d’avoir prouvé de quelque manière que ce soit que Maître X aurait commis une faute personnelle dans les opérations de vente, n’a pas lieu à être ordonnée par le juge de l’exécution.

Les demandes sont rejetées.

I-3. Sur la demande de restitution de la “bibliothèque époque Régence”, et sur la demande de dommages et intérêts y afférente :

Monsieur Y conteste la vente d’un meuble qu’il désigne comme une “bibliothèque époque Régence” au motif qu’il ne faisait pas partie des biens inventoriés et saisis.

A titre liminaire, force est de constater que le meuble ayant été vendu à un tiers, la demande de restitution formée contre Maître X est sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts, il convient d’apprécier dans un premier temps si une faute a été commise par le commissaire priseur.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :

— le premier inventaire, réalisé par Maître A le 16 mars 2010, sans l’assistance du commissaire priseur, mentionne la saisie de treize meubles, dont un “vaisselier”;

— un second inventaire, dressé le 30 août 2010 par Maître A, mentionne la saisie d’autres biens, sans qu’aucun meuble susceptible d’être confondu avec le meuble litigieux n’y apparaisse;

— l’inventaire du 10 septembre 2010 dressé par Maître X, mentionnant l’ensemble des biens avec une valeur marchande, note comme étant saisis vingt biens au total, identifiés par l’apposition d’une astérisque, dont “une grande vitrine en bois ouvrant par deux portes grillagées” présente dans le salon, et dont le contenu des étagères est détaillé.

L’état des objets vendus aux enchères fait apparaître qu’une “bibliothèque en bois naturel” a été vendue.

Monsieur Y conteste l’identité de ce meuble avec le meuble identifié comme “vaisselier” ou “vitrine” dans les inventaires.

Il convient en premier lieu de relever que le demandeur ne justifie pas que les désignations reprises dans les deux inventaires ne s’appliquent pas, en réalité, au même meuble, ainsi que le soutient Maître X, notamment en prouvant qu’il aurait bien existé un “vaisselier” distinct saisi à la place de la “vitrine”.

Il résulte de la pièce 71 du demandeur (rapport d’expertise du cabinet DILLEE en date du 28 novembre 2012, relatant une estimation du 24 mars 2010) que le meuble qu’il désigne comme la “bibliothèque d’époque Régence” vendue aux enchères, apparaît en tous points conformes au meuble désigné comme une “vitrine” dans l’inventaire de Maître X, soit un meuble de bois fermé par deux portes grillagées, contenant divers objets dont, sur la troisième étagère, diverses soucoupes.

Il s’ensuit que le commissaire priseur n’apparaît pas avoir commis de faute, ni lors de l’établissement de l’inventaire, en notant par le biais d’une astérisque comme étant saisie une “vitrine” préalablement désignée comme “vaisselier” par l’huissier de justice, ni en mettant en vente ledit meuble, sous l’appellation de “bibliothèque”.

Aucune faute ne pouvant être reprochée à Maître X, les demandes de dommages et intérêts de ce chef sont rejetées.

I-4. Sur la demande de restitution des biens présentant une valeur marchande et non vendus, et sur la demande de dommages et intérêts y afférente :

Monsieur Y sollicite en ce qui concerne les biens inventoriés par Maître X comme présentant une valeur marchande, et non vendus (qu’ils aient été saisis ou non):

— l’indemnisation du retard avec lequel il a récupéré les biens auprès de l’entreprise JURQUET, et l’indemnisation de leur dégradation (A);

— la restitution, sous astreinte, des biens remisés à l’étude de Maître X, et des dommages et intérêts pour ces biens (B).

A- Sur les biens déposés auprès de l’entreprise JURQUET :

Il est constant que les biens présentant une valeur marchande et dont Maître X a été désigné séquestre par Maître A ont été déposés auprès de l’entreprise JURQUET, mandatée par le commissaire priseur; il est également constant que ces biens ont été repris par Monsieur Y le 30 juin 2011.

Monsieur Y n’établit pas qu’il a, entre la vente et le 30 juin 2011, sollicité de Maître A ou de la créancière poursuivante, la levée du séquestre ou la levée du mandat spécifiquement donné à Maître X; il n’établit pas davantage avoir réclamé la remise de ses biens en justifiant auprès de la créancière ou de son huissier du paiement de la créance et de l’intégralité des frais d’exécution.

Il justifie seulement par la production de courriers échangés durant cette période avec Maître X que :

— il a contesté auprès d’elle, et sur divers fondements, la tenue même de la vente sur saisie;

— Maître X a autorisé le 20 juin 2011 la restitution des biens, à l’exception des biens revendiqués par le sous-locataire, Monsieur B, et à la condition que Monsieur Y, débiteur saisi, s’acquitte de l’intégralité des frais de gardiennage, mentionnant dans son courrier qu’elle prenait acte de la régularisation de sa dette par Monsieur Y; ce dernier ne rapporte pas la preuve que sa dette aurait été intégralement réglée entre les mains de la créancière ou de son huissier avant cette date, qu’il l’aurait fait remarquer à Maître X, et que cette dernière aurait de manière fautive retardé son autorisation de restituer.

Il apparaît que Maître X a ainsi respecté les obligations de son contrat de mandat la liant à l’huissier agissant pour le compte de la créancière, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef.

Sur les dégradations des biens déposés auprès des entreprises JURQUET, s’il résulte bien d’un procès-verbal de constat dressé le 30 juin 2011 que plusieurs objets présentaient des dégradations ou étaient manquants, force est de constater que Monsieur Y ne justifie pas de l’état antérieur des objets dont les dégradations sont décrites, notamment en l’absence de bon d’entrée détaillé des biens dans l’entrepôt, ni de la faute de Maître X ou de son mandant l’entreprise JURQUET.

Les demandes de dommages et intérêts de ce chef sont rejetées.

B- Sur les biens remisés à l’étude de Maître X :

Il est constant qu’une partie des biens présentant une valeur ont été remisés à l’étude du commissaire-priseur, en sa qualité de séquestre, et non restitués à ce jour à Monsieur Y.

Monsieur Y justifie avoir envoyé divers courriers afin de se voir remettre ces biens, que Maître X indique être réclamés par Monsieur B, sous-locataire de Monsieur Y à l’époque de l’occupation de l’appartement dont il a été expulsé.

A l’audience, le Conseil de Maître X ne s’oppose pas au principe de la restitution, indiquant que ce n’est que par prudence professionnelle que le commissaire-priseur a souhaité vérifier les éléments de propriété avancés par Monsieur B avant de statuer sur le sort de ces biens.

Dans ces conditions, faute d’action en revendication de la part de Monsieur B, et compte tenu du fait que les biens ont été saisis dans le logement dont Monsieur Y était le seul locataire en titre, il y a lieu d’ordonner la restitution au demandeur, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.

Maître X ne contestant pas la nature des biens qu’elle conserve en son étude, la remise d’un inventaire sous astreinte n’apparaît pas non plus nécessaire; la demande en ce sens est rejetée.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’une faute de Maître X, qui justifie avoir fait preuve de prudence et de conscience professionnelle en conservant les biens revendiqués par deux parties se contredisant, et qu’elle ne pouvait en tout état de cause pas restituer de sa propre initiative à défaut d’instructions de la part de l’huissier de justice, dont elle n’était que le mandataire désigné séquestre, ni la preuve de l’existence d’un préjudice; la demande d’indemnisation est rejetée.

I-5. Sur la demande de remboursement de frais de transport et de gardiennage :

Monsieur Y conteste la somme de 2.152,80 euros facturée par la SARL JURQUET au titre du solde des frais de transport des biens saisis et vendus aux enchères, tel que découlant de la facture complémentaire n°1201069 du 31 janvier 2012.

Il résulte des pièces produites que Maître X a fait l’avance de ces frais par chèque du 24 février 2012, et qu’elle les a ensuite répercutés au titre des frais d’exécution sur le débiteur saisi, Monsieur Y, en calculant la part lui revenant, au final, sur le prix de la vente.

Il apparaît que la SARL JURQUET avait facturé une première tranche au titre des frais d’enlèvement, de stockage et de transport auprès de la salle des ventes par une facture n°1104010 du 11 avril 2011; seule une prestation de stockage pouvait donc faire l’objet d’une nouvelle facturation, pour la période du 1er avril 2011, date de la vente, au 30 juin 2011, date de la reprise des biens restant par Monsieur Y.

Or, la seconde facture fait état d’un complément pour “l’enlèvement du mobilier” du 15 septembre 2010.

Le détail de cette facture “complémentaire” du 31 janvier 2012 n’étant pas explicité, alors même que le montant représente la moitié de la précédente, et son caractère nécessaire pour l’exécution de la vente sur saisie n’étant pas établi, il convient de la soustraire des frais d’exécution mis à la charge du débiteur saisi et de condamner en conséquence Maître X à lui rembourser la somme de 2.152,80 euros.

II- Sur les demandes liées au sort des meubles après l’expulsion :

Il est constant, ainsi qu’il résulte explicitement du procès verbal d’expulsion du 16 septembre 2010, que Maître X n’a pas été désignée séquestre des biens ne présentant pas de valeur marchande et non retirés le 15 septembre 2010 pour être entreposés auprès de l’entreprise JURQUET, ni des effets perosnnels de Monsieur Y; il résulte en effet du procès-verbal du 16 septembre 2010 que seul l’huissier de justice Maître A était présent et a fait procéder, d’une part, au transport de certains meubles et objets auprès de l’entreprise GABARD, et d’autre part, à l’abandon sur les lieux d’autres biens et effets.

Les demandes de dommages et intérêts et de remise d’un inventaire sous astreinte formées au titre de ces biens, notamment ceux que le demandeur a repris le 22 novembre 2010, qu’ils se soient trouvés délaissés dans l’appartement ou transportés dans les entrepôts GABARD, sont en conséquence irrecevables comme étant mal dirigées, Maître X n’ayant pas qualité pour défendre de ce chef.

III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur Y succombant en ses demandes principales, il est condamné aux dépens de l’instance.

Il convient par ailleurs de le condamner à payer à Maître X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de remise sous astreinte de l’inventaire complet des objets abandonnés dans l’appartement après l’enlèvement des 15 et 16 septembre 2010, et de remise sous astreinte des meubles et objets encore entreposés chez l’entreprise GABARD, ainsi que d’un inventaire complet, formées contre Maître X H, commissaire-priseur ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre Maître X H, commissaire-priseur, pour la privation de ses effets personnels et professionnels du 15 septembre 2010 au 22 novembre 2010 ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre Maître X H, commissaire-priseur, pour les dégradations des objets et effets personnels restitués le 22 novembre 2010 qui étaient entreposés chez l’entreprise GABARD ;

Déclare irrecevable la demande de condamnation de Maître X H, commissaire-priseur, à lui payer la somme de 1.674 euros en remboursement des frais de gardiennage des meubles non saisis ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre Maître X H, commissaire-priseur, relativement aux meubles et objets abandonnés dans l’appartement après l’enlèvement des 15 et 16 septembre 2010 ;

Ordonne la restitution à Monsieur Y C des biens enlevés dans l’appartement qu’il louait 6 RUE MONSIGNY à PARIS 2 et qui ont été entreposés dans les locaux de l’étude de Maître H X, commissaire priseur (17 RUE DROUOT à PARIS 9) ;

Condamne Maître H X en sa qualité de commissaire-priseur désignée séquestre pour les opérations de saisie-vente à l’encontre de Monsieur Y C à rembourser à ce dernier la somme de 2.152,80 euros ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution du meuble “bibliothèque d’époque Régence”;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Monsieur Y C aux dépens ;

Condamne Monsieur Y C à payer à Maître X, commissaire priseur, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Paris, le 13 mai 2013

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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