Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 14 décembre 2015, n° 15/83825

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, cab. 7, 14 déc. 2015, n° 15/83825
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/83825

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

[…]

N° RG : 15/83825

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT RENDU LE 14 décembre 2015

DEMANDERESSE

X Y-INSTITUT ALAIN DE Y

[…]

[…]

représentée par Me HAMON Thierry, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1266

ayant pour huissier la SELARL AY ERIC ALBOU ET CAROLLE YANA, Huissier de Justice à Paris

DÉFENDERESSES

Madame Z A occupante du chef de Madame B C

ayant demeuré

2EME D E A LOGEMENT N° 9

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

Madame C B

ayant demeuré

2EME D E A LOGEMENT N° 9

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : H I, Vice-Président

Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris.

GREFFIER : Sophie COLLET, lors des débats

F G, lors du prononcé

DÉBATS : à l’audience du 16 novembre 2015 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

réputé contradictoire

susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le procès-verbal de l’expulsion à laquelle il a été procédé le 01 octobre 2015, à la requête de X Y-INSTITUT ALAIN DE Y, comporte convocation de Z A occupante du chef de Madame B C, C B afin de voir statuer sur le sort des biens laissés dans les lieux et de s’entendre condamner à payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.

Z A et C B ont fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches signifié une première fois le 1er octobre 2015 et une seconde fois le 3 novembre 2015 et ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les meubles et autres biens mobiliers n’ont pas été retirés dans le délai d’un mois imparti par la loi.

Il ressort des énonciations du procès-verbal que ceux-ci n’ont pas une valeur marchande suffisante pour qu’il soit utile et opportun de les vendre aux enchères publiques.

Il convient de les déclarer abandonnés, de dire qu’ils seront transportés à la décharge publique. Toutefois, ils pourront auparavant être proposés à une association caritative.

Le procès-verbal d’expulsion ayant été dénoncé sous la forme d’un procès-verbal de vaines recherches et le greffe n’ayant pas connaissance de la nouvelle adresse des personnes expulsées, la notification du jugement par voie postale est dénuée d’intérêt. En conséquence, par application de l’article 651 du code de procédure civile, il devra être procédé à la signification du présent jugement.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare abandonnés les biens laissés dans les lieux précédemment occupés par Z A et C B, au 2EME D E A LOGEMENT N° 9 – […] – […] à l’exception, le cas échéant, des papiers et documents de nature personnelle qui seront traités selon les dispositions de l’article R.433-6 du code de procédures civiles d’exécution,

Dit qu’ils pourront être transportés à la décharge publique, et qu’auparavant, ils pourront être proposés par la X Y-INSTITUT ALAIN DE Y à une association caritative,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la signification du présent jugement,

Condamne Z A et C B aux dépens.

Fait à PARIS, le 14 décembre 2015.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

F G H I

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