Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 18 mars 2015, n° 14/08814

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 18e ch. 2e sect., 18 mars 2015, n° 14/08814
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/08814

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

18° chambre

2e section

N° RG : 14/08814

N° MINUTE : 1

Assignation du :

10 Juin 2014

Contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 18 Mars 2015

DEMANDERESSE

S.A.S. KERDAM représenté par son président Monsieur Z A

[…]

[…]

représentée par Maître André JACQUIN de la SCP JACQUIN – MARUANI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #P0428

DEFENDERESSE

S.A.S CYRILLUS

[…]

[…]

représentée par Maître Iwona JOWIK de la SELARL COPERNIC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0187 et Maître Laure WAREMBOURG de l’AARPI République-GIE DOXA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame B C, Vice-Présidente

assistée de Marine QUEZEL-H, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 février 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2015.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Sous la rédaction de Madame B C

FAITS et PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2005, la S.A.S. Kerdam a donné à bail à la S.A. Cyrillus aux droits de laquelle vient la S.A.S. Cyrillus, en renouvellement d’un bail précédent, des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble situé […] 7e, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2004.

La S.A.S. Kerdam a délivré congé avec refus de renouvellement et offre du paiement d’une indemnité d’éviction par acte d’huissier en date du 2 mars 2012 pour le 31 décembre 20121.

Suivant ordonnance de référé en date du 11 février 2013, le juge des référés a désigné Monsieur D E en qualité d’expert pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, ce dernier a été remplacé par Monsieur F G qui a déposé son rapport d’expertise le 26 avril 2014.

Par acte d’huissier en date du 10 juin 2014, la S.A.S. Kerdam a assigné la S.A.S. Cyrillus aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 1.697.637 euros outre les frais de licenciement, de voir déduire de cette somme la somme de 21.890 euros au titre des frais de curage et de voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 310.000 euros par an moins 10 % au titre de l’abattement de précarité.

La S.A.S. Cyrillus a notifié, par voie électronique, des conclusions d’incident le 13 octobre 2014 aux fins voir ordonner par le juge de la mise en état une expertise judiciaire avec pour mission de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer si les conditions du déplafonnement imposées par l’article L145-34 du code de commerce sont réunies, en ce compris l’existence d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité et de l’intérêt de cette éventuelle modification pour le magasin Cyrillus de la rue de Sèvres.

Elle expose que la question du déplafonnement du loyer est centrale pour déterminer l’indemnité d’éviction principale, que l’expert a omis de répondre à des questions essentielles soulevées par la société locataire et n’a pas respecté, dans son rapport définitif, le principe du contradictoire, que ces éléments justifient la nomination d’un nouvel expert uniquement chargé de déterminer si les conditions du déplafonnement imposées à l’article L.145.34 du Code de commerce sont réunies.

Dans ses conclusions en réplique à l’incident, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2015, la S.A.S. Kerdam a conclu aux fins de voir rejeter la demande d’expertise de la S.A.S. Cyrillus et aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose que l’expert judiciaire a répondu aux dires de la S.A.S. Cyrillus et qu’elle même a répondu aux questions soulevées par la société locataire, qu’en réalité, la S.A.S. Cyrillus et son expert, M. X semblent contrariés par la position adoptée par l’expert judiciaire, raison pour laquelle elle souhaite la désignation d’un nouvel expert, et ce, alors qu’aucun fait nouveau déterminant n’est invoqué par la société locataire, que la S.A.S. Cyrillus invoque le fait que l’expert judiciaire aurait cité dans son rapport définitif un jugement avant dire droit du tribunal, désignant Monsieur Y, en qualité d’expert pour des locaux situés dans l’artère, 12 rue de Sèvres, que cette question sera débattue devant le tribunal de manière contradictoire.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2015, la S.A.S. Cyrillus se désiste de sa demande d’incident, demande que l’affaire soit renvoyée au fond et que les dépens du présent incident soient réservés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater que la S.A.S. Cyrillus renonce à sa demande de nomination d’un nouvel expert.

La S.A.S. Cyrillus est condamnée à payer à la S.A.S. Kerdam la somme de 500 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort des dépens du jugement définitif.

Il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Constate que la S.A.S. Cyrillus renonce à sa demande de nomination d’un nouvel expert,

Condamne la S.A.S. Cyrillus à payer à la S.A.S. Kerdam la somme de 500 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance,

Dit que les dépens de l’ordonnance suivront le sort des dépens du jugement définitif,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 6 mai 2015 à 11h00 pour conclusions de la S.A.S. Cyrillus,

Fait et jugé à Paris, le 18 mars 2015.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Marine QUEZEL-H B C

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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