Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 26 novembre 2015, n° 15/00419

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, ch. des saisies immobilières, 26 nov. 2015, n° 15/00419
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/00419

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG : 15/00419

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

[…]

JUGEMENT rendu le 26 novembre 2015

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[…], représenté par son syndic la société FORTIM

[…]

[…]

représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164

DÉFENDEURS

Monsieur X Y

né le […] à […]

[…]

[…]

[…]

non représenté

Madame Z Y

née le […] à […]

[…]

[…]

[…]

non représentée

JUGE : Dominique BOUSQUEL, Vice-présidente, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS

GREFFIER : Daniel ARAGNOUET, faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l’audience du 15 octobre 2015 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

réputé contradictoire

susceptible d’appel

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 mai 2015, publié le 26 mai 2015 au Service de la Publicité Foncière de Paris 7, sous le volume 2015 S n° 21, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE GRAND PAVOIS” SIS A PARIS 15EME, […], représenté par son syndic, la SAS VINCI IMMOBILIER GESTION a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à […], appartenant à Monsieur X Y et à Madame Z Y ;

Par exploit d’huissier du 29 septembre 2015, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE GRAND PAVOIS” SIS A PARIS 15EME, […], représenté par son syndic, la société FORTIM, a fait assigner Monsieur X Y et Madame Z Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’entendre notamment prononcer la caducité du commandement délivré et d’ ordonner la radiation de sa publication ainsi que de toutes les mentions en marge;

L’assignation a été délivrée en l’étude de l’huissier aux deux requis;

A l’audience du 15 octobre 2015, le créancier poursuivant a soutenu les demandes contenues dans son assignation et a notamment souligné que l’assignation en vente forcée n’a pas été délivrée dans les délais et qu’il doit délivrer un nouveau commandement de saisie immobilière;

Les requis n’ont pas constitué avocat;

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 novembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article R 322-9 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, du jour de la mention de la délivrance de l’assignation en marge de la copie du commandement valant saisie, publié au fichier immobilier, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que sur le consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable;

Aux termes de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation, l’assignation est délivrée dans un délai entre un et trois mois avant la date d’audience;

Aux termes de l’article R 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard, le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente;

Aux termes de l’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus à l’article précédent sont prescrits à peine de caducité du commandement valant saisie immobilière;

En l’espèce, le créancier poursuivant a produit un Etat hypothécaire hors formalités daté du 9 septembre 2015 duquel il résulte qu’aucune assignation n’a été mentionnée en marge du commandement entre sa publication le 26 mai 2015 et le 8 septembre 2015;

Le créancier poursuivant ne peut publier un autre commandement tant que le premier subsiste; il apparaît donc avoir intérêt à la radiation de ce commandement;

En conséquence, Il y a lieu de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 mai 2015, publié le 26 mai 2015 au Service de la Publicité Foncière de Paris 7, sous le volume 2015 S n° 21, à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE GRAND PAVOIS” SIS A […], et d’ordonner sa mainlevée et sa radiation;

Il y a également lieu d’ordonner la publication de la présente décision en marge du commandement au Service de la Publicité Foncière de Paris 7.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du créancier poursuivant.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 mai 2015, publié le 26 mai 2015 au Service de la Publicité Foncière de Paris 7, sous le volume 2015 S n° 21, à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE GRAND PAVOIS” SIS A PARIS 15EME, […],

En ordonne la mainlevée et la radiation,

Ordonne la publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de Paris 7,

Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE GRAND PAVOIS” SIS A PARIS 15EME, […].

Fait à Paris, le 26 novembre 2015.

Le Greffier, Le juge de l’exécution,

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Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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