Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
[…] Il résulte des dispositions de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution que dans les deux mois qui suivent la publication du commandement de payer, le créancier poursuivant assigne le débiteur à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'article R. 311-11 du même code précise que les délais prévus à cet article sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] M. et M me I… faisaient valoir que le créancier saisissant avait fait établir par acte d'huissier du 5 mai 2018 un nouvel état descriptif valant nouveau cahier des charges, qu'il y avait dès lors lieu d'appliquer les dispositions résultant du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, et que, en application des articles R. 311-11 et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, il devait être constaté la caducité du commandement valant saisie à raison de la modification de l'état descriptif annexé au cahier des charges (conclusions p. 9-10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, […]
[…] de dire que ce commandement de payer cesse dorénavant de produire ses effets, d'ordonner la mention de la péremption en marge dudit commandement, de convoquer les parties à une audience conformément au troisième alinéa de l'article R311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, entendre ordonner que la décision à intervenir sera mentionné en marge du commandement et entendre ordonner l'emploi des dépens de l'incident en frais privilégiés de vente sur saisie immobilière dont distraction est requise au profit de Maître Miorini, avocat aux offres de droit. […] L'article R 311-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que “Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, […]