Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 19 janvier 2016, n° 12/12388

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 19 janv. 2016, n° 12/12388
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/12388

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

5e chambre 1re section

N° RG :

12/12388

N° MINUTE :

Assignation du :

06 Août 2012

JUGEMENT

rendu le 19 Janvier 2016

DEMANDEUR

Monsieur A X

[…]

[…]

représenté par Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-E, vestiaire #70

DÉFENDERESSE

Compagnie AXA FRANCE IARD,ès-qualités d’assureur de la Société JACOBS FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577

PARTIE INTERVENANTE

S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE VIE

[…]

[…]

représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577

COMPOSITION DU TRIBUNAL

O P, Vice-Président,

F REVEL, Vice-Président,

C D, Juge

assistés de M N, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2015 tenue en audience publique devant, F REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition

Contradictoire

en premier ressort

[…]

EXPOSÉ DU LITIGE :

Pour financer l’acquisition d’un logement à Gagny (Seine-Saint-E), les époux X ont contracté le 17 mars 2005 un prêt immobilier de 188.000 euros en principal auprès du Crédit foncier de France (CFF), remboursable par mensualités en 23 ans et 3 mois. Dans le même temps, ils ont été admis au bénéfice de deux contrats d’assurance groupe, souscrit par le CFF auprès du groupe d’assurances Axa, afin de garantir, à 100 % pour chacun des emprunteurs, le règlement des échéances du prêt en cas, d’une part, de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité de travail (contrat n° 4971) et, d’autre part, de perte d’emploi (contrat n° 8115).

En raison de problèmes de santé, M. X a été mis en arrêt de travail continu depuis le 23 septembre 2009 jusqu’au 28 février 2011. Puis il a été classé en invalidité 2e catégorie à compter du 1er mars 2011 par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF). Occupant jusqu’alors un poste d’agent de surface dans une entreprise de nettoyage, il a été licencié pour inaptitude le 22 avril 2011.

Du fait de cette réduction de sa capacité de travail et de ses gains qu’il estime être des 2/3, M. X a sollicité d’Axa la prise en charge des échéances de remboursement du prêt. Il a été examiné le 30 juin 2011 dans le cadre d’une expertise par le docteur E Z, lequel a conclu que l’assuré présentait une pathologie cardiaque lui causant une incapacité professionnelle de 60 % et une incapacité fonctionnelle de 40 %. Objectant que ces taux d’invalidité sont inférieurs à celui ouvrant droit à garantie (66 %), le groupe Axa cessé de prendre en charge les échéances du prêt après celle du 6 février 2011.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 6 août 2012, M. A X a assigné la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant, dans un premier temps, la réévaluation de son incapacité professionnelle et fonctionnelle afin de bénéficier des garanties du contrat d’assurance n° 4971.

Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2013, le tribunal a ordonné une expertise médicale qui, après défection de l’expert initialement commis, a été confiée par ordonnance du 27 février 2013 au docteur F G, cardiologue. Dans son rapport déposé le 29 juillet 2013, cet expert a conclu à un taux d’incapacité professionnelle de 2 % et à un taux d’incapacité fonctionnelle de 2%.

Par jugement avant dire droit du 21 mai 2014, outre qu’il a donné acte à la société Axa France Vie de son intervention volontaire à l’instance, en tant que débitrice des garanties dont le demandeur sollicite l’application, et, en conséquence, prononcé la mise hors de cause de la société Axa France IARD, puisqu’elle n’a pas conclu le contrat d’assurance groupe auquel l’emprunteur a adhéré, le tribunal a fait droit à la demande de contre-expertise formée par M. X. Suite à la défection excusée du docteur H I initialement désigné, le docteur J Y, cardiologue, a été commis, par ordonnance du 11 septembre 2014, pour accomplir la mission détaillée par le tribunal. Ce second expert judiciaire a déposé son rapport le 1er avril 2015. Il propose de fixer à 40 % le taux du déficit physiologique de M. X, à 40 % le taux de son incapacité fonctionnelle et à 60 % le taux de son incapacité professionnelle. Il souligne que l’état de santé de l’intéressé est consolidé mais toujours susceptible d’aggravation.

En l’état de ses dernières conclusions régularisées le 3 juin 2015, M. A X demande au tribunal :

— de condamner la société Axa France IARD (sic) à prendre en charge les échéances de remboursement du prêt souscrit par les époux X auprès du Crédit foncier de France, d’un montant mensuel de 1.350,04 euros à compter du 6 février 2011 ;

— à titre infiniment subsidiaire, de désigner un nouvel expert ;

— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

— de condamner la société Axa France Vie à lui verser la somme de 3.500 euros en sus de tous les frais d’expertise médicale ;

— de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir :

— que la mission du docteur Y est inachevée, dans la mesure où il a déposé son rapport en l’état après que le tribunal eut refusé de faire droit à la demande de provision complémentaire ;

— que malgré le moindre taux de mortalité chez les patients traités par pontage, il persiste un risque plus élevé de décès que pour un patient exempt de pathologie cardiaque, d’autant plus que M. X est aussi diabétique ;

— qu’ayant subi le 12 novembre 2009 une revascularisation totale avec six pontages, il n’est plus apte médicalement à exercer son activité de laveur de vitre ou d’occuper toute autre poste dans l’entreprise de nettoyage qui l’employait et a été contrainte de la licencier ;

— que la sécurité sociale a fixé à 66 % le taux d’invalidité par référence au tableau du code de la sécurité sociale détaillant les taux en fonction du degré de gravité des atteintes vasculaires ;

— que le docteur K L, cardiologue qui le suit régulièrement, retient, quant à elle, une inaptitude de 100 % impliquant un reclassement professionnel ;

— que sans discuter cette incapacité professionnelle majeure, voire totale à défaut de possibilité réelle de reclassement, le docteur Y s’en tient au taux retenu par le docteur Z ;

— qu’à défaut d’entériner les taux préconisés par la sécurité sociale et le médecin traitant, les insuffisances de la contre-expertise judiciaire commandent d’envisager une nouvelle mesure d’instruction.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2015, la société Axa France Vie réplique qu’il y a lieu :

À titre préliminaire,

— de constater que la société Axa France IARD n’est pas la cocontractante de M. X pour le contrat d’assurance n° 4971, ledit contrat ayant été souscrit par le Crédit foncier de France auprès de la compagnie Axa France Vie ;

En conséquence :

— de donner acte à la compagnie Axa France Vie de sa demande en intervention volontaire à l’instance et la déclarer recevable ;

— de prononcer la mise hors de cause de la compagnie Axa France IARD ;

À titre préliminaire,

— de dire et juger que M. X ne remplit les conditions d’application de la garantie incapacité de travail et qu’il n’existe plus de débat d’ordre médical ;

— de dire mal fondée la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. X ;

— de débouter M. X de sa demande de prise en charge des échéances de remboursement du prêt souscrit par les époux X auprès du Crédit foncier de France (montant mensuel à hauteur de 1.350,04 €, comptes arrêtés à juillet 2012,

5 mois x 1.350,04 €, soit 6.750,20€) ;

À titre subsidiaire,

— de désigner tel expert qu’il lui plaira ayant une mission en tous points identiques à celle qui avait été confiée aux précédents experts, pour permettre l’application du contrat n° 4971 ;

À titre plus subsidiaire,

— si le tribunal devait condamner la société Axa France Vie à mettre en œuvre sa garantie, il sera fait application des dispositions du contrat d’assurance n° 4.971 ;

En tout état de cause,

— de condamner M. X à verser à la compagnie Axa France Vie la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.

A ces fins, la société Axa France Vie soutient :

— que la garantie incapacité de travail n’étant contractuellement due que si le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 66 %, M. X ne peut s’en prévaloir dès lors que deux expertises judiciaires ont démontré qu’il n’atteignait pas ce taux ;

— que le barème appliqué par la sécurité sociale n’est pas applicable, l’appréciation du sinistre s’effectuant par référence aux seuls critères conventionnels ;

— qu’il ne persiste aucun débat d’ordre médico-légal ;

— que pour le cas où le tribunal déclarerait l’incapacité en litige couverte par le contrat d’assurance, M. X ne peut prétendre à une quelconque somme à défaut d’avoir produit le tableau d’amortissement du prêt.

L’ordonnance de clôture prise le 28 octobre 2015 par le juge de la mise en état a mis fin à la phase d’instruction de l’affaire que les avocats des parties ont plaidé à l’audience du 25 novembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le tribunal, tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement rendu le 21 mai 2014, a donné acte à la société Axa France Vie de son intervention volontaire à l’instance, en tant que débitrice des garanties dont le demandeur sollicite l’application, et, en conséquence, a prononcé la mise hors de cause de la société Axa France IARD. Il est donc inutile de réitérer cette déclaration à la requête de la défenderesse.

Ainsi qu’il résulte des dispositions du contrat d’assurance de groupe n° 4971 souscrit, entre autres prêteurs, par le Crédit foncier de France auprès d’Axa France Vie que ce contrat a pour objet de garantir les prêteurs contre les risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité de travail atteignant leurs emprunteurs, conventionnellement dénommés « les assurés », avant le remboursement intégral de leur prêt.

S’agissant du risque « Incapacité de travail », le contrat d’assurance n° 4971 stipule que :

« Est en incapacité de travail au sens du présent contrat l’assuré contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident et dont l’état de santé interdit également l’exercice de toute autre activité professionnelle.

[…] A compter de la consolidation de l’état de santé, l’assureur considère en incapacité tout assuré dont le taux contractuel d’incapacité est supérieur ou égal à 66%. Ce taux contractuel d’incapacité est déterminé selon le barème ci-après à partir des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle, fixés suite à l’examen de l’assuré par un médecin désigné par l’assureur.

Le taux d’incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle et est basé uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à l’accident ou à la maladie.

Le taux d’incapacité professionnelle est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normal et des possibilités d’exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente.

Les taux contractuels d’incapacité sont définis ci-dessous :

TAUX

D’INCAPACITÉ

PROFESSIONNELLE

[…]

60

70

80

90

100

30

67 %

40

69 %

74 %

50

68 %

74 %

79 %

60

66 %

73 %

79 %

84 %

70

70 %

77 %

83 %

89 %

80

66 %

73 %

80 %

87 %

93 %

90

69 %

76 %

83 %

90 %

97 %

100

71 %

79 %

86 %

93 %

100 %

Les trois experts qui ont successivement examiné M. X ont retenu qu’il souffre d’une pathologie cardiaque coronarienne, brusquement apparue en mars 2009 sous la forme d’une blockpnée (sensation de suffocation sans douleur thoracique) et d’un angor (angine de poitrine) à l’effort avec une scintigraphie d’effort positive. Les lésions tri-tronculaires révélées par la coranographie ont justifié, dans un premier temps, un traitement médical, puis en septembre 2009, à la suite d’un syndrome coronaire ST+, une angioplastie de l’artère rétro-ventriculaire postérieure avec pose d’un sten nu à H3 – l’évolution permettant de retenir qu’un infarctus est survenu dans ce territoire -, enfin, le 12 novembre 2009 à l’hôpital Bichat de Paris, après que la coranographie de contrôle ait entre-temps mis en évidence une aggravation des lésions tri-tronculaires désormais qualifiées de sévères, un sextuple pontage coronaire exclusivement mammaire et artériel, les quelques épisode de désaturation avec défauts de ventilation pulmonaires qui s’ensuivirent ayant évolué favorablement. M. X a été transféré le 18 novembre au centre hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil (Seine-Saint-E), puis le 24 novembre au centre de réadaptation et rééducation cardiaque Les Grands Prés à Villeneuve-Saint-E (Seine-et-Marne) qu’il a quitté le 15 décembre 2009 pour regagner son domicile.

Le docteur Y retient que la revascularisation a pu être totale du fait des six pontages et exclusivement effectuée avec les deux artères mammaires. Il note aussi que les séquelles concernant la contractibilité sont mineures, même s’il existe une akinésie (perte de performance de la contraction se traduisant par une diminution du flux coronaire) ventriculaire gauche dont la fraction d’éjection qui s’établit à 55 % est un peu diminuée par rapport à la normale qui se situe entre 60 et 70 %. Il en déduit que les causes d’aggravation de l’état de santé de M. X tiennent essentiellement à son diabète découvert postérieurement à l’intervention, à une dyslipidémie (concentration anormalement élevée ou diminuée de gras – lipides – dans le sang) et à une hérédité cardio-vasculaire familiale (père et frère).

Ne discutant que la capacité de son patient à pouvoir reprendre une activité professionnelle, le docteur K L, cardiologue traitant de M. X, n’a jamais contesté, spécialement dans ses observations datées du 27 août 2013, le taux d’incapacité fonctionnelle (40 %) retenu par le docteur Z, que propose aussi le docteur Y et que ni l’assureur, ni l’assuré ne remettent en cause dans leurs dernières écritures. Référence faite au tableau contractuel ci-dessus reproduit, il faudrait que le taux d’incapacité fonctionnelle soit d’au moins 60 % pour que l’incapacité professionnelle puisse être prise en compte et qu’en ce cas cette dernière soit de 80 % ou plus pour que soit ouvert le droit à garantie à raison d’une incapacité de travail égale ou supérieure à 66 %, taux contractuel en deçà duquel aucune garantie n’est due.

Compte-tenu de l’insuffisance du taux d’incapacité fonctionnelle évoqué par chacun des médecins ayant eu à connaître de la pathologie cardiaque de M. X, il est indifférent que le docteur Y observe que M. X exerçait jusqu’en 2009 l’activité de laveur de vitres, souvent sur une nacelle en extérieur, dans une grande entreprise de nettoyage, et qu’il ne puisse plus exercer ce travail.

Il est de même inopérant qu’aucun des trois experts sollicités ne précise l’activité professionnelle que M. X, âge de 53 ans comme étant né le […], peut désormais exercer, le cas échéant en adaptant son poste de travail à sa pathologie.

Enfin, il est sans effet que l’intéressé ait été classé invalide de 2e catégorie par la CRAMIF, c’est-à-dire inapte à l’exercice d’une quelconque activité professionnelle, dans la mesure où les stipulations du contrat d’assurance attirent spécialement l’attention des assurés sur l’absence de lien entre les décisions de la sécurité sociale relatives à l’incapacité et à l’invalidité et celles de l’assureur dans les mêmes domaines.

Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une troisième expertise judiciaire, M. X ne peut qu’être débouté de sa demande de prise en charge des échéances du prêt par Axa France Vie au titre du contrat d’assurance de groupe n° 4971.

M. X qui succombe en ses demandes supportera la charge des entiers dépens, en cela compris le coût des expertises judiciaires. L’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Axa France Vie. De même, il ne s’impose pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

Déboute M. A X, sans qu’il y ait lieu à nouvelle expertise judiciaire, de sa demande tendant à ce que les échéances de remboursement du prêt qu’il a souscrit avec son épouse auprès du Crédit foncier de France soient prises en charges au titre du risque incapacité de travail par la société Axa France Vie en exécution du contrat d’assurance de groupe souscrit par le Crédit foncier de France ;

Rejette la demande d’indemnité présentée par la société Axa France Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X aux entiers dépens incluant les frais des deux expertises judiciaires ;

Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2016

Le Greffier Le Président

M N O P

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