Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 10 mai 2016, n° 15/15066
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 10 mai 2016, n° 15/15066 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 15/15066 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : La Société LA PARTICIPATION FONCIERE 2 n' ayant pas constitué avocat, Société LA PARTICIPATION FONCIERE 1
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
18° chambre 1re section N° RG : 15/15066 N° MINUTE : 3 |
ORDONNANCE rendue le 10 Mai 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-pierre LÉON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #C406
DÉFENDERESSES
Société LA PARTICIPATION FONCIERE 1, Société civile de palcement immobilier, représentée par sa gérante, la SAS PERIAL ASSET MANAGEMENT
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #P0370
Société LA PARTICIPATION FONCIERE 2, Société civile de placement immobilier, représentée par la COMPAGNIE FRANCAISE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION “COFRAG”
[…]
[…]
non comparante
Nous Monsieur C D, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Z A-B, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l’article 769 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 21 Octobre 2015 par Monsieur X Y ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 07 avril 2016 Monsieur X Y se désiste de l’instance et de l’action engagées
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2016, la Société LA PARTICIPATION FONCIERE 1 accepte ce désistement.
La Société LA PARTICIPATION FONCIERE 2 n’ayant pas constitué avocat, son acceptation n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Monsieur X Y ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Le greffier Le juge de la mise en état
Z A-B C D
Textes cités dans la décision