Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 mars 2017, n° 17/51492

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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www.bdidu.fr · 3 février 2021

Question écrite : M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le droit d'accès des copropriétaires aux feuilles de présence. Ces documents, annexés aux procès-verbaux des assemblées générales, comportent les noms et adresses des copropriétaires présents ou représentés ainsi que les noms et adresses des mandataires. En application des articles 17 et 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic a l'obligation de …

 

Me Jean-philippe Mariani · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2020

Les points clés de l'étude Les feuilles de présence aux assemblées générales des copropriétaires sont des documents stratégiques que certains syndics refusent de remettre aux copropriétaires, au motif que la transmission des adresses personnelles des copropriétaires serait contraire au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce refus est illégal puisque la communication des feuilles de présence par le syndic répond à une obligation réglementaire qui lui incombe. L'étude complète : COPROPRIÉTÉ : Feuilles de présence et RGPD - Légavox (legavox.fr)

 

Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 6 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 9 mars 2017, n° 17/51492
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/51492

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/51492

N° : 4

Assignation du :

3 Février 2017

(footnote: 1)

ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS

rendue le 09 mars 2017

par F G, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de D E, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame A B C épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Marie-hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS – #E0468

DÉFENDEUR

Monsieur Z Y

[…]

[…]

non comparant

DÉBATS

A l’audience du 16 Février 2017, tenue publiquement, présidée par F G, Vice-Président, assistée de D E, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame A B C épouse X est copropriétaire dans l’immeuble du […] à Paris 75001 dont le syndic est le cabinet Y.

Lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2016, elle était représentée par son mandataire Monsieur X qui a été élu scrutateur.

Aux termes de divers courriers, réitérés Madame A B C épouse X a sollicité du syndic la transmission de :

— la copie des feuilles de présence de l’assemblée du 23 novembre 2016

— la copie de la balance générale de l’immeuble au 31 décembre 2016 détaillée en ce qui concerne les comptes fournisseurs.

Cette transmission a été refusée par la gestionnaire dudit cabinet pour des motifs tenant à la “sécurité” et à la “confidentialité” desdits documents.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 3 février 2017 Madame A B C épouse X a assigner Monsieur Z Y travaillant sous l’enseigne Cabinet Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de ce siège aux fins de :

— condamner Monsieur Y traavaillant sous l’enseigne cabinet Y à lui remettre la copie des feuilles de présence de l’assemblée générale qui s’est tenue le 23 novembre 2016 ainsi que la balance générale au 31 décembre 2016, détaillée en ce qui concerne les comptes fournisseurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir

— dire que le Président du tribunal de grande instance de Paris restera compétent pour liquider l’astreinte fixée,

— le condamner à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assigné Monsieur Z Y exerçant sous l’enseigne CABINET Y n’ a pas comparu de sorte qu’il soit statué par ordonnance réputée contradictoire.

SUR CE :

Madame A B C épouse X justifie être copropriétaire du lot n°31 dans l’immeuble du […]e à Paris 1er.

Aux termes de l’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic détient les archives du syndicat.

Il détient en particulier les registres des procès-verbaux des assemblées générales et leurs annexes.

En application de l’article 14 alinéa 3 du Décret du 17 mars 1967 la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.

Il résulte des dispositions impératives de l’article 33 modifié du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic doit délivrer aux copropriétaires qui en font la demande des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes, sans qu’il ait à apprécier l’utilité ou la légitimité de la communication (Cass. 3e civ., 28 févr. 2006, n° 05-12.992 : JurisData n° 2006-032508 ; Loyers et copr. 2006, comm. 109).

A la demande de transmission de la copie de la feuille de présence émargée de l’assemblée générale du 23 novembre 2016, le Cabinet Y transmettait le procès-verbal de ladite assemblée a l’exclusion de toute autre pièce.

C’est sans pertinence, au regard des dispositions plus avant rappelées que le défendeur excipe, dans un courrier du 6 janvier 2016 de “raisons de sécurité” et des “motifs” qui sous tendraient la demande dès lors qu’il n’appartient pas au syndic d’apprécier l’utilité ou la légitimité de la demande.

Il se déduit de ce qui précède que l’obstruction établie du défendeur à transmettre la copie de la feuille de présence est constitutive d’un trouble manifestement illicite de sorte qu’il sera fait droit à ce chef de demande dans les termes et selon les modalités visées au dispositif.

S’agissant de la copie de la balance générale de l’immeuble au 31 décembre 2016 détaillée en ce qui concerne les comptes fournisseurs, il y a lieu d’observer que les comptes afférents à l’année 2016 n’ont pas été encore été soumis à l’Assemblée générale des copropriétaires, et qu’ils seront en conséquence produits à cette occasion de sorte que la demande sera rejetée pour être prématurée.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur Z Y exerçant sous l’enseigne Cabinet Y à payer à Madame A B C épouse X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Z Y exerçant sous l’enseigne Cabinet Y qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en la forme des référés, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à Monsieur Z Y exerçant sous l’enseigne Cabinet Y de remettre à Madame A B C épouse X la copie des feuilles de présence de l’assemblée générale tenue le 23 novembre 2016 dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente, et passé ledit délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une période de trois mois;

Nous réservons la liquidation de l’astreinte;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons Monsieur Z Y exerçant sous l’enseigne Cabinet Y aux entiers dépens de l’instance ;

Condamnons Monsieur Z Y exerçant sous l’enseigne Cabinet Y à payer à Madame A B C épouse X la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 09 mars 2017

Le Greffier, Le Président,

D E F G

FOOTNOTES

1:

1 Copie exécutoire

délivrée le:

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