Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 24 janvier 2017, n° 16/84126

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, mad, 24 janv. 2017, n° 16/84126
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/84126

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

16/84126

jonction avec le

n° 16/84166

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 24 janvier 2017

DEMANDERESSES

SCP C D E F G

représentée par Maître Christophe C

Administrateur judiciaire de la Société VIADEO

RCS PARIS N° 481 943 587

[…]

[…]

représentée par Maître Alexandra BELAUD-GUILLET de la SELEURL ADB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D2079

S.A. VIADEO

RCS PARIS N° 487 497 414

[…]

[…]

représentée par Maître Alexandra BELAUD-GUILLET de la SELEURL ADB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D2079

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DANE COMMUNICATION ET FORMATION

RCS STRASBOURG N° 384 409 975

[…]

[…]

représentée par Maître Stéphane BACRIE de l’AARPI NEPTUNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0297

JUGE : Madame Y Z, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Charley CASSEUS, lors des débats

A B, lors du prononcé

DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2016 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

contradictoire

avant dire droit

  • EXPOSÉ DU LITIGE

Selon protocole d’accord transactionnel, homologué le 24 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, la SA Viadeo doit verser la somme de 186.000 euros HT à la SARL DANE, celle-ci devant s’occuper jusqu’au 31 décembre 2016 de plusieurs dossiers et pouvant, à compter du 1er novembre 2016, exiger le règlement anticipé de ladite somme, moyennant un escompte forfaitaire de 24.000 euros.

L’ordonnance d’homologation a été signifiée le 25 novembre 2016 à la SA Viadeo.

***

Suivant procès-verbaux en date du:

—  25 novembre 2016, la SARL DANE a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SA Viadeo entre les mains de Parel pour obtenir le paiement de la somme de 225.144,01 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SA Viadeo par acte du 29 novembre 2016 ;

—  29 novembre 2016, la SARL DANE a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SA Viadeo entre les mains de SA Société générale pour obtenir le paiement de la somme de 225.995,53 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SA Viadeo par acte du 30 novembre 2016 ;

—  29 novembre 2016, la SARL DANE a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SA Viadeo entre les mains de la SA HSBC pour obtenir le paiement de la somme de 225.866,66 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SA Viadeo par acte du 30 novembre 2016 ;

—  25 novembre 2016, la SARL DANE a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SA Viadeo entre les mains de la société GE FactorFrance pour obtenir le paiement de la somme de 225.272,88 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SA Viadeo par acte du 29 novembre 2016 ;

—  29 novembre 2016, la SARL DANE a fait signifier à la SA Viadeo la conversion de la saisie conservatoire du 18 novembre 2016 entre les mains de la SA HSBC en saisie attribution pour paiement de la somme de 224.697,98 euros;

—  29 novembre 2016, la SARL DANE a fait signifier à la SA Viadeo la conversion de la saisie conservatoire du 18 novembre 2016 entre les mains de la SA Société générale en saisie attribution.

Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2016, la SA Viadeo a donné assignation à la SARL DANE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir notamment prononcer la caducité des saisies-attributions et annuler les conversions de saisies conservatoires et a fait signifier à la SELAFA MJA es qualité de mandataire la requête afin d’assigner à bref délai ainsi que l’assignation délivrée à la SARL DANE.

Par lettres recommandées du même jour, la contestation a été portée à la connaissance des huissiers poursuivants.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2016.

A cette audience, la SA Viadeo demande que:

–soient prononcées la caducité des saisies-attributions, l’annulation des conversions et leur mainlevée immédiate,

–à titre subsidiaire, soit constaté que le protocole d’accord comporte une échéance de paiement au 30 janvier 2017 et que la défenderesse doit fournir des prestations jusqu’au 31 décembre 2016,

–soit constaté que cette clause de paiement anticipé est abusive et potestative et n’a été édictée que pour échapper aux textes applicables aux procédures collectives et que le protocole ne répond pas aux conditions posées par les articles 2044 et suivants du code civil,

–soit constaté que la date de cessation de paiement a été fixée provisoirement au 24 août 2016 et que Monsieur X était parfaitement informé de sa situation financière et de l’ouverture imminente d’une procédure de redressement judiciaire,

–dit et jugé que la défenderesse a pratiqué de façon abusive des saisies-attributions alors que tout paiement pour dettes non échues au jour du paiement est nul de même que tout contrat commutatif dans lequel ses obligations excèdent celles de la défenderesse et que toute saisie-attribution est annulable quand elle a été pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci,

–soient annulées les saisies-attributions et conversions de saisies et soit ordonnée leur mainlevée,

–à titre très subsidiaire, il soit pris acte de la mainlevée immédiate au vu de la minute des saisies-attributions pratiquées après l’ouverture du redressement judiciaire,

–soit ordonnée la mainlevée immédiate des saisies et en substitution, soit ordonnée la consignation du montant des sommes saisies avant l’ouverture du redressement, soit la somme de 70.572,03 euros,

–à titre infiniment subsidiaire, soit constaté que le protocole d’accord ne prévoit pas de pénalité de retard en cas de paiement anticipé au 1er novembre 2016, seul un retard de paiement à l’échéance du 30 janvier 2017 pouvant faire courir des pénalités, que seule une liquidation d’astreinte ou une décision statuant sur les pénalités pourrait permettre de recouvrer,

–dit que les sommes saisies par la défenderesse excèdent le montant de sa créance,

–le montant des saisies soit limité à 162.000 euros HT,

–en tout état de cause, la défenderesse soit déboutée de ses demandes, condamnée à lui verser la somme de 30.000 euros pour abus de saisie, outre celle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier.

Elle fait valoir que les saisies n’ont pas été dénoncées aux mandataire et administrateur judiciaires dans le délai réglementaire.

La SARL DANE conclut

–à l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur les termes et effets du titre exécutoire,

–à l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur une nullité de la période suspecte,

–à ce que les demandes soient dites irrecevables et en tout cas mal fondées,

–à titre subsidiaire, au renvoi à une date ultérieure pour conclure au fond sur la validité du protocole transactionnel,

–à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que mainlevée a été donnée des saisies pratiquées le 29 novembre 2016 au regard de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les demandes s’y rapportant étant sans objet.

Elle ajoute que la dénonciation de la conversion de saisies conservatoires n’est soumise à aucun délai, qu’elle a, au demeurant, dénoncé une seconde fois les conversions à l’administrateur judiciaire en décembre, que la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2016 a été dénoncée au débiteur le jour de l’ouverture du redressement judiciaire, l’existence d’un administrateur judiciaire ne lui étant alors pas connue.

***

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2017.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il apparaît que la défenderesse évoque une dénonciation des conversions de saisies-attributions effectuée en décembre à l’administrateur judiciaire mais ne les produit pas.

Il importe, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin que lesdites pièces soient produites, les demandes et les dépens étant réservés.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant en audience publique, contradictoirement et par jugement avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats afin que la SARL DANE produise les dénonciations des conversions de saisies-attributions effectuées en décembre à l’administrateur judiciaire de la SA Viadeo ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 février 2017 à 9h, le présent jugement valant convocation ;

RESERVE les demandes et les dépens.

Fait à Paris, le 24 janvier 2017

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

A B Y Z

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