Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 mai 2017, n° 17/53527

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 10 mai 2017, n° 17/53527
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/53527

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

MENTION

FAITE LE:

le greffier en chef

N° RG :

17/53527

N°:

Requête du :

1er Mars 2017

(footnote: 1)

RECTIFICATIVE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 mai 2017

par J K, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de H I, Greffier

DEMANDERESSE

Madame Z A épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS – #P0255

DEFENDEURS

Madame B C

[…]

[…]

représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC409

Syndicat des copropriétaires du 10 VILLA DU MONT TONNERRE […] représenté par son syndic, la société BRUNO MOUROT

[…]

[…]

et dont le nouveau syndic est le “Cabinet VOILLEMOT”, la société CBVL SAS

[…]

[…]

représentée par Me Adrien VERCKEN, avocat au barreau de PARIS – #G0566

S.A. AXA FRANCE IARD

[…]

[…]

représentée par Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS – #D1907

Monsieur F-G Y

[…]

Pavillon

[…]

représenté par Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS – #E1826

Société MACIF – MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, ès qualité d’assureur de Monsieur Y

2 et […]

[…]

représentée par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS – #C0775

S.A.R.L. BERTHELOT

[…]

[…]

représentée par Me Hervé REGNAULT, avocat au barreau de PARIS – #R0197

Société SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. BERTHELOT

[…]

[…]

représentée par Me Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS – #C0255

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître F-pierre SALMON de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN720

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu notre ordonnance en date du 22 février 2017 ,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

Vu la requête en date du 06 avril 2017,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 1er mars 2017 reçue le 06 avril2017, madame Z D E épouse X sollicite la rectification de l’ordonnance RG 15/55449 rendue le 22 février 2017 opposant madame B C au syndicat des copropriéaires du […], la société AXA FRANCE IARD, madame X, monsieur Y, la MACIF, la société BERTHELOT, la SMABTP et la SCI DU PLESSIS ROBINSON.

En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010, il est statué sans audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Saisi par requête le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, il ressort que l’ordonnance RG 15/55449 rendue le 22 février 2017 contient une erreur matérielle en ce que son dispositif ne reprend pas une condamnation détaillée dans les motifs.

Ainsi alors que dans les motifs sous le paragraphe I.B.2, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à garantir madame Z X des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles contenues dans sa police d’assurance, cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif.

En conséquence, il convient de rectifier l’ordonnance afin que le dispositif reprenne les motifs de la décision.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE l’ordonnance RG 15/55449 du 22 février 2017 en son dispositif en ce qu’il contient une erreur matérielle;

AJOUTE dans son dispositif la mention manquante « CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à garantir madame Z D A épouse X de toutes les condamnations mises à sa charge dans les limites contractuelles contenues dans sa police d’assurance (franchise et plafonds) » ;

DIT que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance RG 15/55449 du 22 février 2017 et qu’elle sera notifiée comme cette ordonnance,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Paris le 10 mai 2017

LE GREFFIER LE PRESIDENT

H I J K

FOOTNOTES

1:

9 Copies exécutoires

délivrées le:

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  1. Code de procédure civile
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