Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 25 décembre 2017, n° 17/05064

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 25 déc. 2017, n° 17/05064
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/05064

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Juge des libertés et de la détention

N° RG :

17/05064

ORDONNANCE SUR LA

DEMANDE DE PROLONGATION

DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant nous, Mme X- Z A , vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement à compter du 28 août 2017 et du tableau de service de permanence des samedi 23, dimanche 24 décembre et lundi 25 décembre 2017, en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée WALINE Marion, greffier ;

En présence de Monsieur B C interprète en langue interprète arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2017, notifiée le 23 décembre 2017 à Paris ;

Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 23 décembre 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 décembre 2017 à 16h46 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Décembre 2017 à 16h46 ;

Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 décembre 2017.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

F G H

né le […] à ANNABA

de nationalité Algérienne

Sans domicile connu

Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître D E son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Caroline GIRARD, du cabinet Y, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai pas d’adresse en France. Je suis en France depuis 23 jours. Je suis arrivé par l’Italie et j’avais une carte de séjour italienne. Je ne travaillais pas en Italie. Je suis venu en France pour les vacances. J’avais prévu de rentrer en Italie pour renouveler mon titre de séjour qui a expiré le 27 novembre 2017. Je n’ai pas d’attache familiale en France, juste des amis.

Sur les conclusions de Nullité :

Attendu que le titre de séjour italien présenté par l’intéressé était expiré depuis le 27 novembre 2017 ;

Qu’il n’était donc pas nécessaire que les autorités italiennes soient avisées du placement en rétention de l’intéressé qui est de nationalité algérienne ;

Que le moyen est mal fondé ;

Sur le fond :

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

— REJETONS l’exception de nullité soulevée

— ORDONNONS la prolongation du maintien de F G H dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 22 janvier 2018 à 16h46

Fait à Paris, le 25 Décembre 2017, à 10h48

Le Juge des libertés et de la détention

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet

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