Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 26 janvier 2017, n° 17/00313

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 26 janv. 2017, n° 17/00313
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/00313

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Juge des libertés et de la détention

N° RG :

17/00313

ORDONNANCE SUR LA

DEMANDE DE PROLONGATION

DE X Y

(Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant nous, Madame GAINOT Florence, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Anaïs RICCI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2017, notifiée le 24 janvier 2017 à Paris ;

Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 24 janvier 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2017 à 15h45 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Janvier 2017 à 15h45 ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Dans le dossier concernant :

Monsieur Z A

né le […] à LAMBIDOU

de nationalité Malienne

Sans domicile fixe

Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix Suzanna ADAMUS au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de X Y de Paris du 26 janvier 2017, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 08h33 ce même jour ;

Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, Monsieur Z A a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;

Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience.

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître B C, du cabinet D-E, représentant la préfecture de police de Paris,

Sur le fond :

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Y d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa X Y pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et selon ordonnance réputée contradictoire

— ORDONNONS la prolongation du maintien de Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 23 février 2017 à 15h45

— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de X Y de Paris.

Fait à Paris, le 26 Janvier 2017, à 10h55

Le Juge des libertés et de la détention

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

Le représentant du préfet

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Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 26 janvier 2017, n° 17/00313