Tribunal de grande instance de Strasbourg, Chambre civile 01, 23 octobre 2001

  • Article l 611-8 code de la propriété intellectuelle·
  • Enveloppe soleau et brevets déposés identiques·
  • Etudes avancees en vue de breveter l'invention·
  • Directeur de la deuxieme société demanderesse·
  • Action en revendication de propriété·
  • Cib h 05 b, cib f 24 h, cib g 05 d·
  • Désistement d'instance et d'action·
  • Lien hierarchique avec le salarié·
  • Élément pris en considération·
  • Detournement de savoir-faire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Regulation pour chauffage electrique a accumulation, procede de regulation de la charge d’au moins un dispositif de chauffage electrique a accumulation et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procede

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Sur la décision

Référence :
TGI Strasbourg, ch. civ. 01, 23 oct. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Strasbourg
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9402569; EP670535
Titre du brevet : REGULATION POUR CHAUFFAGE ELECTRIQUE A ACCUMULATION, PROCEDE DE REGULATION DE LA CHARGE D'AU MOINS UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE A ACCUMULATION ET DISPOSITIF POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE PROCEDE
Classification internationale des brevets : H05B; F24H; G05D
Référence INPI : B20010132
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Sur les parties

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société STIEBEL ELTRON GmbH spécialisée notamment dans la fabrication de radiateurs électriques à accumulation a engagé le 10 octobre 1982 Monsieur Henri B comme directeur technico-commercial attaché à la succursale de METZ sur la base d’un contrat de travail contenant une clause 11 inventions selon laquelle les inventions réalisées par Monsieur B dans le cadre de son activité au service de la société devenaient propriété de la société. Il a été mis fin au contrat de travail le 30 avril 1994. Une demande de brevet français et une demande de brevet européen ont été déposées respectivement les 2 mars 1994 et 27 février 1995 par Melle Sandra B, fille de Monsieur Henri B, et par Madame Nadine C relatifs à la régulation pour chauffage électrique à accumulation que les demandeurs estiment être leur propriété comme résultant d’une invention détournée par Monsieur B. Se fondant sur les dispositions de l’article L611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Société STIEBEL ELTRON GmbH et Monsieur H demandent en conséquence au Tribunal de : DIRE que Monsieur Henri B a utilisé comme prête-noms Mademoiselle Sandra B et Madame Nadine C, leur faisant déposer la demande de brevet français n°94 02569, pour chercher à obtenir protection d’une invention soustraite à la société STIEBEL ELTRON et à Monsieur H. En conséquence Par application de l’article L611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, dire que le brevet n°94 02569 est la copropriété à parts égales de la société STIEBEL ELTRON et de Monsieur H. Par vole de conséquence, dire que le brevet européen n° 954 40 008.1 et les autres brevets étrangers correspondant au brevet français n° 94 02 569 sont la copropriété à parts égales de la société STIEBEL ELTRON et de Monsieur H. Dire que mention de la présente décision sera faite au Registre National des Brevets tenu par L’INPI. FAIRE injonction à Mademoiselle Sandra B et Madame Nadine C, in solidum, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de faire toutes démarches pour la régularisation du transfert de propriété auprès de L’INPI et de tous offices étrangers concernés, et à remettre à la Société STIEBEL ELTRON et à Monsieur H tous documents relatifs au brevet français 94 02569 et aux brevets étrangers correspondants.

Faire injonction à Mademoiselle Sandra B et à Madame Nadine C de remettre à la société STIEBEL ELTRON et à Monsieur H tous contrats de cession ou de licence affectant les brevets en cause et ce, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Faire injonction à Mademoiselle Sandra B et à Madame Nadine C de résilier tous contrats de cession ou de licence affectant les brevets en cause et d’en justifier à la société STIEBEL ELTRON et à Monsieur H et ce, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Faire défense à Monsieur Henri B, Mademoiselle Sandra B et Madame Nadine C, directement ou indirectement, de fabriquer, faire fabriquer, offrir à la vente et/ou vendre des systèmes de régulation conformes aux brevets français n°94 02569 et européen n°954 40 008.1 sous astreinte de 10.000 francs pour chaque infraction constatée après un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner Monsieur Henri B, Mademoiselle Sandra B et Madame Nadine C, in solidum, à verser à chacun de la société STIEBEL ELTRON et de Monsieur H, une indemnité provisionnelle de 400.000 francs à valoir sur leur préjudice. Avant dire droit sur ce préjudice nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de rechercher tous renseignements d’entendre tous sachants à l’effet de rechercher et d’apprécier tous les éléments du préjudice subi par la société STIEBEL ELTRON et par Monsieur H par suite du dépôt illégitime des brevets susvisés et de l’exploitation indirecte qui a pu en être faite par Monsieur B, Mademoiselle Sandra B et Madame Nadine C. Condamner Monsieur Henri B, Mademoiselle Sandra B et Madame Nadine C, in solidum, à payer à chacun de la société STIEBEL ELTRON et de Monsieur H la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC. Condamner Monsieur Henri B, Mademoiselle Sandra B et Madame Nadine C en tous les dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Les demandeurs exposent que Monsieur B a travaillé au sein de la société STIEBEL ELTRON sur un projet de radiateur électrique à accumulation avec régulation de charge et de restitution intégrée en vue de sa fabrication par la société mère allemande STIEBEL ELTRON ainsi que cela résulte de compte rendus, communications et courriers produits au dossier ; que durant cette époque, Monsieur Claude H, directeur de la SEREB, faisait part à Monsieur B es-qualité de représentant SEREB d’un nouveau principe de fonctionnement d’un système de régulation par compensation de charge auquel il avait pensé et décrit dans une enveloppe SOLEAU déposée le 22 juillet 1991 à L’INPI sous le

numéro 50817. Le principe exposé repose sur la comparaison de la charge restante à une certaine heure choisie parmi les périodes à tarif réduit à celle existant le jour précédent à la même heure ainsi qu’à la quantité d’énergie emmagasinée pendant les dernières 24 heures. Les demandeurs déplorent que Monsieur B se soit approprié les recherches acquises dans le cadre de son embauche pour déposer un brevet par l’intermédiaire de sa fille et une connaissance en vue de l’exploitation et de la commercialisation d’appareils de chauffage dénommés « Thermosphère » alors que le processus d’invention était en cours chez STIEBEL ELTRON. Ils invoquent la similitude du procédé décrit dans l’enveloppe SOLEAU avec le système exposé dans la revendication 1 du brevet français BOUR-CLAUDE, relatif à la comparaison à la consommation d’énergie pendant la précédente période de 24 heures. Par ailleurs les schémas et notes réalisés par Monsieur B et Monsieur M pour le compte de STIEBEL ELTRON font état de critères et conditions d’applications similaires à ceux repris dans les brevets, concernant le principe de la régulation de la charge pendant les périodes à tarif réduit et celle de la relance de la charge pendant les périodes à plein tarif. Les demandeurs considèrent que les brevets ont été déposés par des prête-noms de Monsieur B, compte tenu du jeune âge et de l’inexpérience de Sandra B âgée de 19 ans lors du dépôt du brevet et de l’absence de spécialité de Madame C, architecte de profession, ainsi que de la signature portée par MonsieurBOUR sur différents documents déposés à L’INPI. Les demandeurs caractérisant leur préjudice par le manque à gagner important résultant de la fabrication d’environ 15000 radiateurs à accumulation fonctionnant selon le système breveté dont l’exploitation devait leur revenir, ils sollicitent une expertise et dans l’attente le versement d’une indemnité provisionnelle de 400.000 francs, s’opposant à la demande reconventionnelle de 100.000 francs de dommages et intérêts formée par les défendeurs. Dans leurs dernières conclusions du 25 avril 2000, les consorts B et Madame C s’étonnent du désistement tardif de la SEREB au profit de Monsieur Claude H et sollicitent l’ouverture contradictoire de l’enveloppe SOLEAU. Sur le fond, ils font valoir successivement que l’invention brevetée concerne la régulation de la commande d’alimentation des résistances électriques dans le temps, en fonction de plusieurs paramètres : l’instant dans la journée (heures creuses, heures pleines et heures de pointe), la température ambiante, les fluctuations de celle-ci et les souhaits de l’utilisateur ; que cette régulation va pouvoir être affinée par l’utilisation de contacteurs, relais, compteurs de temps, signaux non mis en oeuvre jusque là. Ils contestent tout emprunt de technique au contenu de l’enveloppe SOLEAU dépourvu de précisions techniques, sur la mise en oeuvre de la charge et l’installation du système de contrôle automatique de l’appareil.

En toute hypothèse, le système nouveau breveté indépendant des conditions de charge de la veille diffère de l’art antérieur et du système décrit par Monsieur H. Les pièces produites en demande démontrent que l’invention décrite dans le brevet n’était pas réalisée chez STIEBEL ELTRON en 1994 et que rien dans les travaux de recherches menés dans cette société ne conduisait au brevet. L’absence d’inventivité développée chez STIEBEL ELTRON est par ailleurs démontrée par les attestations d’anciens salariés de cette entreprise selon lesquelles aucun nouveau principe de régulation de la charge des radiateurs n’y avait été développé ou testé, visant notamment à la suppression de la sonde extérieure. Le brevet européen reprend en l’affinant le système du brevet français dont les revendications tout en étant nouvelles procèdent d’un bon sens et d’observations dont s’est justement acquittée Melle B brillante étudiante en sciences ainsi que Madame C concernée en sa qualité d’architecte par le problème de chauffage. Monsieur B qui a procédé aux formalités administratives du dépôt de brevet a normalement apposé sa signature sur divers documents. Les défendeurs contestent l’existence de tout préjudice faute par la Société STIEBEL ELTRON d’établir qu’elle était prête à commercialiser les radiateurs intégrant l’invention brevetée puisqu’elle a au contraire abandonné toutes recherches à ce sujet. Ils ont en conséquence demandé au Tribunal de : Constater que la société SEREB qui a assigné Henri B, Nadine CLAUDE et Sandra B en revendication des brevets français n°94.02569 et européen n°954 40 008. 1, a par la suite reconnu ne détenir aucun droit sur l’enveloppe SOLEAU n°50817 du 22 juillet 1991 déposée par Claude H, et s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Henri B, Nadine CLAUDE et Sandra B. Constater que l’enveloppe SOLEAU précitée doit, pour être opposable aux concluants, être identique à la pièce n°l1 versée aux débats par les demandeurs ; et que voie de conclusions sur le contenu de ladite pièce, Débouter la société STIEBEL ELTRON et Monsieur Claude H de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Dire et Juger que les affirmations formulées par les demandeurs dans l’assignation introductive d’instance et dans leurs conclusions à l’égard de Henri B, Nadine CLAUDE et Sandra B et le caractère manifestement abusif de cette procédure ont causé à chacun d’eux un préjudice qui ne saurait être évalué à moins de cent mille francs, Condamner solidairement les sociétés STIEBEL ELTRON et SEREB, et Monsieur H à la réparation de ces préjudices,

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des concluants et aux frais des demandeurs sans que le coût de chaque insertion ne soit inférieur à 30.000 francs, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; En application des dispositions de l’article 700 du Nouveau de Code de Procédure Civile, Condamner solidairement les demandeurs à payer à chacun des concluants la somme de vingt mille francs, Condamner les sociétés STIEBEL ELTRON et SEREB, et Monsieur H aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître M LEVA, avocat.

DECISION Il sera donné acte à la Société SEREB de son désistement et à Monsieur Claude H de son intervention volontaire à la procédure. Il est à rappeler, ainsi que le mentionne le plumitif de l’audience, que l’enveloppe SOLEAU a été ouverte en présence de l’avocat de la partie défenderesse qui a constaté la conformité de son contenu avec la pièce n°11 transmise en cours de procédure. Il est constant que Monsieur B a été embauché par la Société STIEBEL ELTRON le 10 octobre 1982 en qualité de Directeur technico-commercial de la succursale de METZ, qu’il était tenu au secret professionnel, et soumis à la clause de propriété au profit de la Société STIEBEL ELTRON pour toutes les inventions réalisées par lui-même dans le cadre de son activité salariée. Le contrat de Monsieur B a pris fin le 30 avril 1994. Il est par ailleurs acquis que Sandra B, la propre fille de Monsieur B, et Madame Nadine C ont déposé le 2 mars 1994 auprès de l’INPI un brevet relatif à un système de régulation pour chauffage électrique à accumulation dont la Société SEREB et Monsieur H revendiquent la propriété du fait que cette invention procéderait des études menées en commun par Monsieur B, Monsieur H et les collaborateurs de la Société STIEBEL ELTRON, ce que les défendeurs contestent en affirmant qu’il s’agit d’un procédé nouveau développé par les deux déposantes. Un second brevet européen a été déposé le 27 février 1995 par Melle B et Madame C en complément du brevet français et relatif au procédé de régulation de la charge d’au moins

un dispositif de chauffage électrique à accumulation et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé. Il ferait actuellement l’objet d’un recours. Il convient d’examiner le contenu des documents, schémas et études élaborés au sein de la Société STIEBEL ELTRON et de procéder à une comparaison avec les brevets déposés pour déterminer si il y a eu détournement d’invention. Il ne peut être contesté à l’examen des courriers et télécopies produits au dossier que la Société STIEBEL ELTRON a engagé en 1992 une recherche à laquelle a participé Monsieur B sur la mise au point de radiateurs électriques à accumulation avec thermostat d’ambiance, régulation électronique et restitution d’énergie ainsi que cela résulte du contenu des pièces 5 à 8 en vue d’obtenir une meilleure charge de l’appareil. Il est notamment produit un échange de courrier STIEBEL du 14 janvier 1992 accompagné d’un croquis détaillé prévoyant une charge de l’appareil en heures creuses avec relance de jour sur la base de trois interrupteurs dont l’interrupteur K2 relatif à la chaleur restante, l’interrupteur Th réglable de 17 à 21 degrés (soit entre 19 + ou – 2), et l’interrupteur A1 commandé par la température ambiante. Le compte rendu de réunion du 20 septembre 1992 à laquelle participait Monsieur B relate le projet d’installation d’un thermostat d’ambiance bi ou tri-polaire. A ces pièces, s’ajoute le contenu de l’enveloppe SOLEAU déposé par Monsieur H le 11 janvier 1991 et transmis à Monsieur B par courrier du 14 mars 1993. Ceprocédé vise le système de régulation de charge d’appareils de chauffage électrique en apportant une information nouvelle à l’appareil pour se recharger aux heures creuses sur la base de la comparaison entre la charge restante et la quantité de chaleur emmagasinée sur les 24 dernières heures. Cette référence au jour précédent constitue un indice nouveau et fiable compte tenu du climat tempéré en y joignant une note de confort afin d’éviter le recours à une sonde extérieure moins économique. Il s’agit pour Monsieur H d’optimiser les charges des appareils de chauffage à accumulation électrique par un réglage plus affiné avec calcul simple d’un nouveau temps de charge organisé autour d’un micro contrôleur qui gère les autres fonctions classiques de vitesse des ventilateurs, relances de jour etc… Dans son courrier d’accompagnement du 14 mars 1993, Monsieur H propose à Monsieur B de le revoir afin de constituer un dossier pour le dépôt d’un brevet en commun, ce qui atteste d’études avancées en vue de breveter l’invention. Aucune réponse à ce projet n’est produite au dossier. Les défendeurs affirment que de tels documents, schémas, courriers ne constituent que des pièces inexploitables et en tout état de cause diffèrent de l’invention déposée.

Il convient néanmoins de relever que la description de la technique connue à ce jour telle que relatée dans la présentation du brevet litigieux procède du même raisonnement que celui contenu dans l’enveloppe SOLEAU, à savoir régulation de charges calculées en fonction de la température ambiante, extérieure, et de la chaleur résiduelle dans l’appareil, tous critères exposés dans l’enveloppe SOLEAU. La revendication n°1 du brevet propose un procédé de régulation affiné par la référence aux consommations du cycle précédent de 24 heures, complété par la consigne de température ambiante du thermostat de charge réglée à 19 degrés ajustable, et la consigne affichée au thermostat d’ambiance du local. Le brevet introduit la notion nouvelle de comparaison du cycle précédent de 24 heures. Il s’avère ainsi que le brevet déposé constitue une contraction de l’ensemble des études menées par l’entreprise STIEBEL ELTRON et du contenu de l’enveloppe SOLEAU en développant à l’évidence sur un plan technique ces projets afin d’aboutir à un système de fonctionnement efficace. Le brevet consiste à optimiser la charge de l’appareil et à se référer au jour précédent (procédé H) pour obtenir un meilleur confort tout en assurant une charge continue de l’appareil pour pallier au changement de température en la limitant cependant au strict nécessaire d’un point de vue économique sur la base de deux thermostats de température donnée et de température ambiante du local (études STIEBEL). On peut en conséquence affirmer que les brevets sont le résultat des études menées auparavant sous l’égide de Monsieur B au sein de la Société STIEBEL avec la collaboration même épisodique de Monsieur H. Il est en tout état de cause troublant que les brevets aient pu être déposés par Melle Sandra B, la propre fille de Monsieur B, âgée de 19 ans à l’époque, et qui si brillante soit- elle, suivait un cursus généraliste sans pouvoir disposer ni justifier des connaissances spécifiques attachées à la technicité du procédé breveté. Madame C, architecte de son état, ne peut davantage justifier d’une expérience dans le domaine très spécialisé de la thermique et du génie électrique qu’un architecte, généraliste de la construction, ne peut appréhender sauf à être un passionné en la matière, ce qui n’est pas démontré. Il est à ce sujet frappant de constater que les défenderesses n’ont produit aucun travaux, schémas, plans, croquis, planches, études préliminaires, courriers, justifiant de leurs recherches communes et approfondies en vue de la mise au point d’un brevet d’une telle spécificité. Il en ressort à l’évidence que c’est Monsieur B qui disposant de toutes les informations et connaissances suffisantes de par son métier, son expérience et ses études au sein de la société STIEBEL ELTRON, est à l’origine de la concrétisation du brevet dont il a

développé la mise au point technique à l’époque même où il était encore employé chez STIEBEL, la date du dépôt de brevet français étant antérieure à sondépart de l’entreprise. Monsieur B avait tout intérêt à déposer etexploiter un brevet de cette nature, ce que confirme la création de sa propre entreprise THERMOSPHERE en 1996 au nom de sa fille et de son fils, âgé à l’époque de 16 ans, ce qui ne fait que conforter le caractère clandestin des activités exercées par Monsieur B. Il convient dès lors sur la base de tous ces éléments de déclarer la Société STIEBEL ELTRON et MonsieurHEY bien fondés en leur action et par voie de conséquence faire droit à leur demande de revendication des brevets sur la base de l’article L611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle suivant lequel si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. Il sera fait injonction à Melle B et à Madame C d’effectuer toutes démarches nécessaires et de remettre aux demandeurs tous les documents relatifs aux brevets sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard dans le mois suivant la notification du présent jugement. Injonction leur sera faite dans les mêmes conditions de remettre aux demandeurs tous contrats de cession ou de licence affectant les brevets en cause. La même injonction leur sera délivrée d’avoir à résilier tous les contrats de cession ou de licence affectant les brevets en cause sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard en revanche dans les deux mois à compter de la signification de la présente décision. Le préjudice subi par la Société STIEBEL ELTRON est à l’évidence caractérisé. Il est constitué d’un dommage moral lié à un détournement de savoir-faire et d’une perte de chance économique liée à la privation de l’exploitation du brevet. Le Tribunal possède les éléments suffisants sans devoir recourir à une expertise pour fixer le préjudice subi par la Société STIEBEL ELTRON, déjà réparé par la restitution du brevet, à la somme de 400.000 francs. Le préjudice à la fois moral et économique de Monsieur H qui n’entretenait pas de relation hiérarchique avec Monsieur B sera équitablement réparé par l’octroi d’une somme de 300.000 francs. Il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur B, Melle B et Madame C à verser à la Société STIEBEL ELTRON et à Monsieur H respectivement la somme de 400.000 francs et de 300.000 francs. Il est demandé de faire interdiction aux défendeurs de poursuivre la fabrication et la vente des systèmes de régulation conformes aux brevets.

Il y sera fait droit sous astreinte de 10.000 francs pour chaque infraction constatée après un délai de quinze jours après la signification du présent jugement. Au vu de ce qui précède, les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle. L’équité et l’ancienneté des faits justifient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Il paraîtrait inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chaque demandeur la part des frais non compris dans les dépens ; une somme de 25.000 francs sera due à chacun au titre de l’article 700 du NCPC par les défendeurs. PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
- DONNE ACTE à la Société SEREB de son désistement et à Monsieur Claude H de son intervention volontaire à la procédure ;

- CONSTATE l’ouverture de l’enveloppe SOLEAU à l’audience en présence de l’avocat de la partie défenderesse ;

- DIT que Monsieur Henri B a utilisé comme prête-noms Melle Sandra B et Madame Nadine C en leur faisant déposer la demande de brevet français n°94-02569 suivie du brevet Européen n° 954 40 008.1 en vue d’obtenir protection d’une invention soustraite à la Société STIEBEL ELTRON et à Monsieur H, En conséquence, Vu l’article L611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- DIT et JUGE que le brevet n° 94 02569 déposé le 2 mars 1994 et le brevet Européen n° 954 40 008.1 déposé le 27 février 1994 et tous autres brevets étrangers correspondant au brevet français n° 94 02569 sont la copropriété à parts égales de la Société STIEBEL ELTRON et de Monsieur H ;

- DIT que mention du présent jugement sera faite au Registre National des Brevets tenu par L’I.N.P.I.

- FAIT INJONCTION à Melle Sandra B et à Madame C d’effectuer toute démarche pour la régularisation du transfert de propriété auprès de l’I.N.P.I et de tous offices étrangers concernés et à remettre à la Société STIEBEL FLTRON et à Monsieur H tous documents relatifs au brevet français 94 02569 et et au brevet étranger correspondant, et ce, sous astreinte de 1.000 francs (mille francs) soit 152, 45 euros par jour de retard dans le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement ;

— FAIT INJONCTION à Melle Sandra B et à Madame Nadine C de remettre à la Société STIEBEL ELTRON et à Monsieur H tous contrats de cession ou de licence affectant les brevets en cause, et ce, sous astreinte de 1.000 francs (mille francs) soit 152, 45 euros par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- FAIT INJONCTION à Melle Sandra B et à Madame Nadine C de résilier tous contrats de cession ou de licence affectant les brevets en cause et d’en justifier à la Société STIEBEL ELTRON et à Monsieur H, et ce, sous astreinte de 1.000 francs (mille francs) soit 152, 45 euros par jour de retard passé dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

- FAIT défense à Monsieur Henri B, Melle Sandra B et Madame Nadine C, directement ou indirectement, de fabriquer, faire fabriquer, offrir à la vente et/ou vendre des systèmes de régulation conformes aux brevets français n°9402569 et Européen n° 954 40 008.1 sous astreinte de 10.000 francs (dix mille francs) soit 1 524, 49 euros pour chaque infraction constatée après un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur Henri B, Melle Sandra B et Madame Nadine C à verser à la Société STIEBEL ELTRON la somme de 400.000 francs (quatre cent mille francs) soit 60979, 61 euros en réparation de son préjudice, et à Monsieur Claude H la somme de 300.000 francs (trois cent mille francs) soit 45 734, 71 euros en réparation de son préjudice ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur Henri B, Melle Sandra B et Madame Nadine C aux dépens ainsi qu’au versement à la Société STIEBEL ELTRON et à Monsieur H de la somme de 25.000 francs chacun (vingt cinq mille francs) soit 3 811,23 euros au titre de l’article 700 du NCPC.

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