Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 août 2017, n° 2016/03277

  • Entrave à l'exploitation du signe d'autrui·
  • Dépôt par un associé ou un ancien associé·
  • Action en revendication de propriété·
  • Détournement du droit des marques·
  • Société en cours de formation·
  • Revendication de propriété·
  • Signe ou usage antérieur·
  • Connaissance de cause·
  • Dénomination sociale·
  • Dommages et intérêts

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un des associés d’une société a déposé en son nom la marque sans en avoir la légitimité. La société qui avait par conséquent un intérêt légitime à dénoncer cette appropriation, n’a pas agi. Le demandeur en revendication de propriété, également associé, peut donc agir au nom de la société.

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Sur la décision

Référence :
TGI Strasbourg, 23 août 2017, n° 16/03277
Juridiction : Tribunal de grande instance de Strasbourg
Numéro(s) : 2016/03277
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Colmar, 18 décembre 2019, 2016/03277
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : AS MANUTENTION ; Centre Alsace levage CAL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4178185 ; 4178172
Classification internationale des marques : CL07 ; CL12 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39
Référence INPI : M20170359
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 23 août 2017

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Rôle N° 16/03277

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Franck WALGENWITZ, Premier Vice-Président
- Greffier : Karine LAGARDE, Greffier, lors des débats
- Greffier : Jimmy LEYS, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré

DÉBATS : à l’audience publique du 05 juillet 2017 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 août 2017.

JUGEMENT :
- déposé au greffe le 23 août 2017
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Franck WALGENWITZ, Président et par Karine LAGARDE, Greffier.

OBJET : Demande en déchéance de marque

DEMANDEURS : Monsieur Sébastien A représenté par Me Liliane ANSTETT-GARDEA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 174

S.A.R.L. AS MANUTENTION […] 68740 RUSTENHART représentée par Me Liliane ANSTETT-GARDEA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 174

DÉFENDEURS : S.A.R.L. CENTRE ALSACE LEVAGE […] 68127 STE CROIX EN PLAINE représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 128, Me Pierre-jean D, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant,

Monsieur Stéphane A représenté par Me Dominique RIEGEL, STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 128, Me Pierre-jean D, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant,

Monsieur Jean-Pierre Farid A

représenté par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 128, Me Pierre-jean D, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant,

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 03/06/2016, M. Sébastien A et la société AS MANUTENTION ont fait citer la société CENTRE ALSACE LEVAGE (CAL), M. Stéphane A et M. Jean-Pierre-Farid A devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.

Les demandeurs expliquaient que CAL était une société familiale dans laquelle étaient associés M. Jean-Pierre-Farid A et ses trois enfants, à savoir M. Sébastien A, Mme Sandra S née A et M. Stéphane A. Exerçant le mandat de co-gérant depuis le 01/01/2009, M. Sébastien A aurait été évincé de la société CAL le 15/03/2015.

Dans ces conditions, le requérant avait décidé de créer sa propre entreprise, sous la dénomination AS MANUTENTION, après avoir acheté le fonds de commerce de la société HOLDER MANUTENTION.

M. Sébastien A expliquait avoir été victime de fraudes orchestrées par CAL et ses nouveaux co-gérants, visant à faire échouer son achat du fonds de commerce HOLDER. À cette occasion, les défendeurs auraient déposé la dénomination sociale AS MANUTENTION à titre de marque le 04/05/2015 comme marque française, M. Stéphane A ayant en outre déposé en son nom personnel la marque CENTRE ALSACE LEVAGE CAL qui était la dénomination sociale de cette société depuis 1990, alors que seule cette entité aurait été en droit de déposer cette marque.

Dans ces conditions, le requérant sollicitait de la juridiction au sujet :

1) du dépôt frauduleux de la marque française la société AS MANUTENTION

* de constater que le dépôt fait par les défendeurs était frauduleux, et d’ordonner le transfert de cette marque au profit de la société AS MANUTENTION, et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,

* de condamner M. Stéphane A à payer les sommes de 50 000 € de dommages et intérêts et de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

2) sur le dépôt frauduleux de la marque CENTRE ALSACE LEVAGE CAL

* de constater que le dépôt fait par M. Stéphane A était frauduleux, et d’ordonner le transfert de cette marque au profit de la CAL et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, * de condamner M. Stéphane A à payer les sommes de 1 € de dommages et intérêts et de 50 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 24/01/2017, le requérant maintenait ses premières demandes, tout en sollicitant en outre que la publication du présent jugement soit ordonnée dans un journal choisi par les demandeurs, au frais des défendeurs.

L’exécution provisoire du jugement étaient en outre sollicitée.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 06/11/2015, la société CENTRE ALSACE LEVAGE, M. Stéphane A et M. Jean-Pierre-Farid A concluaient au débouté des demandes, tout en réclamant la condamnation de chaque demandeur au paiement de trois sommes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de montants de 5000 € et de deux fois 2500 € .

Ils indiquaient que le demandeur n’avait pas été évincé de la société CAL, mais que c’était de sa propre initiative que ce dernier avait quitté la société pour créer sa propre société. Un accord avait été passé au mois de février 2015 entre la CAL et M. Sébastien A, prévoyant pour ce dernier une interdiction de concurrence selon certaines modalités en contrepartie du versement à son profit d’une indemnité de 39 000 €. Les défendeurs estimaient que la création de la société de M. Sébastien AOUNI était contraire à cet accord, en ce sens que la société HOLDER – dont le fonds devait être racheté par M. Sébastien A – était une société concurrente directe de CAL.

Les défendeurs reconnaissaient avoir déposé les marques litigieuses.

Concernant la première, à savoir la marque AS MANUTENTION, ils indiquaient que les avocats des parties s’étaient rapprochés, et que CAL avait proposé de céder celle-ci à titre gratuit à la société AS MANUTENTION ; aussi, ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient été assignés en justice alors qu’ils étaient prêts à transférer la marque litigieuse au profit de la société requérante. Les défendeurs précisaient que CAL ignorait la création de la société AS MANUTENTION par M. Sébastien A, de sorte qu’on ne saurait en tout état de cause considérer le dépôt de cette marque comme étant frauduleuse ou susceptible d’entraîner un préjudice.

Quant à la marque CENTRE ALSACE LEVAGE CAL, il conviendrait de constater qu’elle avait été déposée en ligne par M. Stéphane A en

sa qualité de co-gérant de CAL. Il ne s’agissait donc pas d’un détournement d’actif par ou au profit de M. Stéphane A.

Une ordonnance de clôture était rendue le 08/06/2017 ; l’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 05/07/2017 pour y être évoquée.

À l’audience, les parties campaient sur leurs positions respectives en reprenant leurs conclusions récapitulatives.

SUR CE

1) Sur le contexte et sur la marque la société AS MANUTENTION n°15/4178185

Attendu que le présent litige porte sur les conditions dans lesquelles les défendeurs ont déposé deux marques, et plus particulièrement la marque AS MANUTENTION n° 15/4178185 le 04/05/2015 ;

Qu’il est important de rappeler le contexte dans lequel cette marque a été déposée ;

Attendu qu’il est constant que le demandeur était co-gérant de la société familiale CAL dans laquelle sont associés M. Jean-Pierre- Farid A et ses trois enfants, M. Sébastien A, Mme Sandra S née A et M. Stéphane A ;

Que le demandeur quittait la société CAL en mars 2015, souhaitant créer sa propre société sous la dénomination AS MANUTENTION, envisageant de racheter le fonds de commerce de la société HOLDER MANUTENTION ; qu’ainsi M. Sébastien A immatriculait sa nouvelle société le 20/05/2015 au RCS de COLMAR après avoir déposé les statuts de sa société en date du 21/04/2015;

Qu’il est également constant que le demandeur souhaitait financer son projet auprès de la banque KOLB, qui lui adressait le 02/04/2015 un mail portant sur la demande d’ouverture du compte dépôt de la société en devenir AS MANUTENTION, sur son ancienne adresse mail, de sorte que les gérants de la société CAL ont été à même de connaître le projet de création de cette nouvelle société par M. Sébastien A ;

Attendu que c’est dans ce contexte très particulier que CAL a déposé par l’intermédiaire de son co gérant M. Stéphane A, le 04/05/2015 – soit entre la date de rédaction des statuts de la société AS MANUTENTION et son immatriculation au RCS de COLMAR – la

dénomination sociale « AS MANUTENTION » à titre de marque en tant que marque française enregistrée sous le numéro 15/4178185 ;

Qu’il y a lieu de rappeler que le départ de M. Sébastien A ne s’est pas fait de manière apaisée, comme voudrait le faire entendre les défendeurs, et que de nombreuses procédures judiciaires ont opposé CAL à la nouvelle société ou à M. Sébastien A ;

Que d’autre part, il résulte du dossier que CAL ou ses gérants n’avaient aucun intérêt économique légitime à déposer la marque «AS MANUTENTION » ; qu’il est vain de soutenir que les lettres « AS » seraient autant les initiales de M. Stéphane A que de M. Sébastien A, en ce sens que M. Stéphane A ne rapporte aucunement la preuve qu’il aurait à ce moment souhaité créer une activité spécifique à son nom, et ce d’autant plus qu’il disposait déjà d’une activité à part entière pour être co- gérant de CAL ; que de surcroît, les défendeurs ne rapportent pas davantage la preuve de ce que CAL aurait eu un intérêt à disposer d’une nouvelle dénomination sociale ;

Que dans ces conditions, il est évident que – en conflit avec M. Sébastien A, notamment du fait que la société CAL craignait que la nouvelle société créée par son ancien co-gérant allait être en concurrence directe avec elle – les défendeurs ont souhaité freiner le montage de la société, et ce d’autant plus que par la prise de connaissance fortuite du mail adressé par la banque KOLB, ces derniers connaissaient la teneur du projet de M. Sébastien A et la future dénomination sociale de la société en cours de création ;

Qu’en d’autres termes, il y a bien eu fraude aux droits de la société requérante par le dépôt d’une marque dite de barrage ;

Qu’enfin, si CAL n’a pas hésité par la suite à proposer à la société demanderesse de lui céder gratuitement ladite marque, c’est qu’elle savait pertinemment qu’elle n’était pas en situation de revendiquer un droit sur celle-ci ;

Attendu alors qu’il y aura lieu de faire droit aux demandes portant sur cette marque et de transférer celle-ci à la société requérante, et ce sous une astreinte dont les modalités pratiques sont développées dans le dispositif de la décision ;

Qu’en effet, compte tenu du fait que la société AS MANUTENTION exerce une activité, il convient de veiller à ce que les droits portant sur sa dénomination, lui soient transférés au plus vite ;

Attendu que ces manœuvres – qui peuvent légitimement être qualifiées de dépôt d’une marque de barrage ayant pour objectif de perturber l’activité de la société AS MANUTENTION – n’ont pu

qu’engendrer un préjudice pour cette société qui a été dans l’obligation de défendre ses droits en justice ; que le préjudice subi est donc moral mais aussi financier, en ce sens que la jeune société et son dirigeant ont perdu du temps et de l’énergie à défendre leurs droits ;

Que dans ces conditions – en l’absence de production de pièces de nature à chiffrer précisément le préjudice économique de la société – il y aura lieu de lui allouer une somme forfaitaire de 8.000 € à titre de dédommagement ;

Que cette somme sera à la seule charge de CAL; qu’en effet, la marque litigieuse a été déposée en son nom et pour son compte, de sorte que c’est elle qui doit assumer les conséquences financières ;

2) Sur le dépôt litigieux de la marque CENTRE ALSACE LEVAGE CAL n° 15/4178172

Attendu que la société CENTRE ALSACE LEVAGE – CAL a été constituée en 1987 sous cette dénomination ;

Qu’un de ses associés, M. Stéphane A, a déposé le 04/05/2015 la marque « CENTRE ALSACE LEVAGE – CAL » à son nom personnel ;

Attendu que contrairement aux allégations soutenues en défense – selon lesquelles M. Stéphane A aurait déposé cette marque pour le compte de la société en sa qualité de co-gérant – la lecture des pièces émanant de l’INPI démontre le contraire et que M. Stéphane A est bien le seul titulaire de cette marque ;

Qu’ainsi le document intitule DEMANDE D’ENREGISTREMENT de l’INPI indique clairement sous la rubrique NOM ET ADRESSE DU DEPOSANT « M. A Stéphane […] Peugeot 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE » ; que si ce document précise plus loin que M. Stéphane A est « co-gérant », nulle mention ne précise le nom de la société dont il était co-gérant ;

Que par ailleurs, la juridiction ne peut que remarquer que sur le BOPI 15/22 Vol. 1 portant sur la marque en litige n°15 4 178 172, ou sur la notice concernant la marque litigieuse, seul le nom de M. Stéphane A apparaît en qualité de titulaire de la marque, aucune indication n’étant donnée quant à la société CAL ;

Que dans ces conditions, la juridiction ne peut que constater que M. Stéphane A a déposé en son nom la marque d’une société préexistant depuis près de 26 ans, sans en avoir la légitimité ;

Attendu que la société CAL avait alors un intérêt légitime à dénoncer cette appropriation de son nom commercial par un de ses associés ;

Que M. Sébastien A a avisé ses associés et la gérance de la société CAL de cette situation, sans que ceux-ci ne réagissent en faisant le nécessaire pour se réapproprier le nom social ;

Que face à l’inaction de la société, M. Sébastien A – qui est un de ses associés – a la possibilité de saisir la présente juridiction au nom de la société ;

Que l’action de M. Sébastien A est par conséquent recevable et bien fondée, de sorte que il sera jugé que le dépôt de la marque CENTRE ALSACE LEVAGE – CAL par M. Stéphane A était frauduleuse, et que cette marque doit revenir à la seule société CAL ;

Qu’il y a lieu d’ordonner le transfert de la marque française « CENTRE ALSACE LEVAGE CAL » n° 15 4178172 au profit de la société CENTRE ALSACE LEVAGE et ce aux frais de M. Stéphane A dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; que cette décision ne sera pas assortie d’une astreinte ;

Attendu cependant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société CAL ait subi un quelconque préjudice de ce fait, en ce sens qu’il semble acquis que la dénomination n’a pas été utilisée à des fins contraires à l’intérêt social ;

Que par conséquent la demande de dommages et intérêts formulée pour le compte de la société CAL contre ses gérants, ne pourra être accueillie ;

3) Sur la demande de publication

Attendu que les requérants souhaitent que la présente décision soit publiée aux frais des défendeurs ; que cependant il n’est pas certain qu’une telle publication soit utile en la matière ou opportune, alors qu’il existe un conflit entre associés ;

Que la présente décision – qui a ordonné le transfert de propriété des marques en litige – paraît suffisante en l’état pour mettre un terme au litige ;

Qu’il ne sera alors pas nécessaire de condamner la société CENTRE ALSACE LEVAGE, M. Stéphane A et M. Jean-Pierre-Farid A à publier à leurs frais la présente décision dans un journal;

4) Sur les demandes annexes

Attendu que la société CENTRE ALSACE LEVAGE CAL, partie succombante, sera condamnée aux dépens ;

Attendu qu’il est équitable de ne pas allouer aux demandeurs une somme sur le fondement de l’article 700 du CPC; qu’il est à noter que leurs demandes sur ce fondement étaient exclusivement dirigées contre les gérants de la société CENTRE ALSACE LEVAGE CAL et non pas à l’encontre de la société CAL elle-même, qui est condamnée aux dépens ;

Attendu enfin qu’il y a enfin lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, compte tenu de la nature et des enjeux de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT et JUGE que le dépôt de la marque française verbale «AS MANUTENTION» n° 15 4178185 le 04/05/2015 par la société CENTRE ALSACE LEVAGE était frauduleux au détriment de la société AS MANUTENTION,

ORDONNE le transfert de la marque française verbale «AS MANUTENTION» n° 15 4178185 au profit de la société AS

MANUTENTION et ce aux .frais de la société CENTRE ALSACE LEVAGE dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte – à la charge de la société CENTRE ALSACE LEVAGE – de 200 € par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification du jugement ;

PRECISE que la durée de l’astreinte sera limitée à 4 mois ;

ORDONNE la transmission de la présente décision aux soins du greffe du présent jugement à M. l de l’INPI pour procéder à son inscription sur le registre des marques pour valoir transfert de ladite marque au profit de la société AS MANUTENTION,

CONDAMNE la société CENTRE ALSACE LEVAGE – CAL à payer à la société AS MANUTENTION la somme de 8 000 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts;

DIT et JUGE que le dépôt de la marque française « CENTRE ALSACE LEVAGE CAL » n° 15 4178172 par M. Stéphane A était frauduleux au détriment de la société CENTRE ALSACE LEVAGE,

ORDONNE le transfert de la marque française « CENTRE ALSACE LEVAGECAL »n° 15 4178172 au profit de la société CENTRE ALSACE LEVAGE et ce aux frais de M. Stéphane A dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE la transmission de la présente décision aux soins du greffe du présent jugement à M. l de l’INPI pour procéder à son inscription sur le registre des marques pour valoir transfert de ladite marque au profit de la société CENTRE ALSACE LEVAGE,

RÉSERVE à la présente juridiction le contentieux de l’astreinte,

CONDAMNE la société CENTRE ALSACE LEVAGE CAL aux dépens,

DIT que la présente décision est exécutoire par provision,

REJETTE les autres demandes.

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  1. Code de procédure civile
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