Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 14 mai 2003, n° 03/01127
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Toulouse, JEX, 14 mai 2003, n° 03/01127 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
Numéro(s) : | 03/01127 |
Texte intégral
MINUTE N° : 03/00290
DOSSIER N° : 03/01127
AFFAIRE : Société E F G, représenté par son gérant, Monsieur Y Z. / C D X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 MAI 2003
PRESIDENT : Catherine BENEIX, Vice-Président
GREFFIER : Marie A, Greffier
DEMANDERESSE
Société E F G, représenté par son gérant, Monsieur Y Z., dont le […]
Représenté par Monsieur François PRIEUR, selon pouvoir de représentation dûment fourni.
DEFENDEUR
Monsieur C D X, demeurant […]
comparant, en personne
DEBATS Audience publique du 16 Avril 2003
PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l’Organisation Judiciaire, 15 et suivants du Décret n° 92755 du 31 juillet 1992
SAISINE : par Assignation à jour fixe du 27 Mars 2003
Suivant arrêt en date du 19 décembre 2002 confirmant une ordonnance de référé du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE du 23 août 2002, la Cour d’Appel de cette ville a condamné la société E F G à payer à son ancien salarié Monsieur X C la somme totale provisionnelle de 7 754,08 euros dont 4 501,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement outre 268,04 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Suivant acte du 30 janvier 2003 Monsieur X a fait procéder à la saisie-vente des facultés mobilières de son employeur pour obtenir paiement de la somme totale de 8 412, 65 euros .
Par acte du 7 mars 2003 la Société E F G a assigné M. X devant cette juridiction pour obtenir les plus larges délais de grâce en application de l’article 1244-1 du Code Civil.
Elle fait valoir qu’en suite du procès-verbal de saisie-vente du 30 janvier 2003, elle a obtenu de la part de l’huissier instrumentaire la faculté de se libérer des créances salariales par mensualités de 500 euros de sorte qu’elles seront éteintes ainsi que l’indemnité due en application de l’article 700, en mai 2003 par le paiement d’un somme totale de 200 euros . De sorte qu’il ne restera plus dû que la somme de
4 501,61 euros correspondant à l’indemnité de licenciement qui n’est pas une créance
salariale.
Elle fait valoir également que la somme fixée à 1 528,56 euros à titre de congés payés par la Cour d’ Appel, sera révisée à la baisse soit seulement 115,80 euros par la juridiction saisie au fond .
Elle fait état de très graves difficultés financières conduisant son représentant légal à ne se prélever à titre de rémunérations du travail qu’une somme mensuelle équivalente au RMI.
Monsieur X s’oppose à la demande en invoquant le caractère alimentaire en l’espèce de l’indemnité de licenciement interdisant tout délai de grâce. Il fait valoir qu’il est actuellement sans emploi et perçoit 37,35 euros par jour au titre des ASSEDIC ce qui constitue une perte de revenus importante en 2002.
MOTIFS DE LA DECISION
L’indemnité de licenciement n’étant pas de nature salariale mais indemnitaire, la demande de délai de grâce est recevable sauf à justifier au cas par cas qu’elle a un caractère alimentaire .
Or en l’espèce dès lors que M. X justifie de l’indemnisation de son chômage par les ASSEDIC, pour un montant de 1 120 euros par mois alors qu’il ne compte qu’une personne à charge ,il ne peut être affirmé le caractère alimentaire de l’indemnisation de son licenciement . Dans ces conditions et à ce titre la demande de délai est recevable .
M. X ne conteste pas les difficultés financières de son ancien employeur bien que sur l’audience il n’en justifie nullement.
Par ailleurs il apparaît que ce dernier a déjà de fait obtenu des délais de grâce
pour le paiement de sommes ayant un caractère salarial interdisant tout délai de grâce en raison de leur nature alimentaire .
Dans ces conditions et pour tenir compte de l’ensemble de ces éléments il y a lieu d’accorder à la société demanderesse la faculté de se libérer de sa dette en quatre mensualités égales .
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse dans l’intérêt exclusif de qui la présente décision est rendue .
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’Exécution, statuant publiquement , contradictoirement et en premier ressort ,
Autorise la Société E F G à se libérer du solde de sa dette à l’égard de M. X ,telle que fixée par la Cour d’ Appel de TOULOUSE dans son arrêt du 19 décembre 2002, en 4 mensualités égales à compter de la notification de la présente décision, tous les quinze de chaque mois et pour la première fois avant le 15 juin 2003.
Dit qu’en cas d’impayé d’une seule mensualité la totalité sera de plein droit immédiatement exigible.
Suspend la saisie-vente du 30 janvier 2003.
Dit qu’elle reprendra ses pleins et entiers effets en cas d’impayé d’une seule mensualité.
Condamne la société E F G aux dépens .
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus .
Le Greffier Le Président,
M. A B
Textes cités dans la décision