Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 27 mars 2003, n° 03/00454

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, juge des réf., 27 mars 2003, n° 03/00454
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 03/00454

Texte intégral

MINUTE N° : /

ORDONNANCE DU : 27 Mars 2003

DOSSIER N° : 03/00454

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2003

PRESIDENT : Gilbert DARDÉ, 1er Vice-Président

GREFFIER : Marie ABELLA

DEMANDERESSE

SMABTP,

dont le […]

représentée par Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A. PAMI,

dont le […]

[…]

représentée par la SCP CLOTTES RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI

Assignation introductive d’instance en date du 03 Mars 2003

DEBATS: Audience publique du 13 Mars 2003

Ordonnance prononcée publiquement le 27 Mars 2003

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte du 03 mars 2003, la SMABTP a fait assigner devant le juge des référés, la SA PAMI pour que lui soit opposable les expertises ordonnées le13 août 2001 et le 13 février 2002 dans l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’Hôtel de MONDRAN à TOULOUSE et dont la mission a été étendue par ordonnance du 22 juillet 2002.

La SA PAMI s’oppose à la demande en soutenant que les désordres invoqués, affectant le traitement des charpentes, n’ont pas été réservés à la réception alors qu’ils étaient apparents.

Elle ajoute que dans tous les cas l’action est atteinte par la prescription décennale prévue par l’article L 110-4 du code de commerce , et par la garantie contractuelle.

A titre subsidiaire elle formule des réserves sans aucune reconnaissance de sa responsabilité.

SUR QUOI, le JUGE DES REFERES,

Vu l’article 145 du nouveau code de procédure civile,

Attendu qu’il ressort des premières constatations de l’expert PHILIPPOT que la prestation fournie par la SA PAMI est susceptible de critiques pour inobservation des règles de l’art ; que dans ces conditions la SMABTP qui garantit la SNC MARCUSSO qui était chargée de ces travaux sous-traités à la SA PAMI, justifie d’un motif légitime pour opposer l’expertise à cette dernière dont la responsabilité contractuelle peut être engagée le cas échéant ;

Attendu en effet que ce motif légitime ne peut être contesté actuellement en référé, alors que cette mesure d’instruction ne préjuge de rien, au motif tiré de la prescription de l’action ou de l’absence de réserves alors que de tels moyens ne peuvent être appréciés que dans le débat au fond et que le juge de l’apparence ne se détermine en l’état que par référence à l’engagement contractuel qui n’est pas discuté et qui vaut, avec toutes ses conséquences tant que ses effets ne sont pas jugés au fond comme inopérants pour les motifs invoqués ;

PAR CES MOTIFS,

==========

Statuant publiquement, en premier ressort,

Prononce la jonction des instances n° 9/2003/0454 et 9/2001/1250 sous ce seul dernier numéro.

Dit que l’expertise ordonnée le 13 août 2001 sera opposable à la SA PAMI qui devra y être appelée.

Dit que le greffe fera parvenir la présente décision à l’expert désigné.

Dit que la présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des Copropriétaires de L’HOTEL de MONDRAN.

Proroge jusqu’au 30 MAI 2003 le délai précédemment accordé à l’expert.

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 27 mars 2003, n° 03/00454