Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 13 novembre 2003, n° 03/01332

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, juge des réf., 13 nov. 2003, n° 03/01332
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 03/01332

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° : /

ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2003

DOSSIER N° : 03/01332

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Novembre 2003

PRESIDENT : Gilbert DARDÉ, Premier Vice-président

GREFFIER : Fabienne BOSSAVIT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CABINET CAPITOLE PATRIMOINE, dont le siège social est sis 286 avenue de Grande-Bretagne – 31300 TOULOUSE

représentée par Me Eric JUNCA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 183

DEFENDEURS

S.A.R.L. B.K.T., dont le siège social est […]

représentée par la SCP PECH DE LACLAUZE,MARGUERIT,LAGRANGE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330

ULRICH KNOOP, demeurant 42 allée de la Dôme – 31700 COLOMIERS

représenté par la SCP PECH DE LACLAUZE,MARGUERIT,LAGRANGE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330

Assignation introductive d’instance en date du 21 Juillet 2003

DEBATS: Audience publique du 23 Octobre 2003

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte du 21 juillet 2003 la SARL Cabinet Capitole Patrimoine a fait assigner devant le Président du Tribunal de Grande Instance la S.A.R.L B.K.T et son associé unique Urich KNOOP pour qu’il leur soit interdit, sur le fondement de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, et à peine d’astreinte tout usage de la marque “Capitole Patrimoine” dont elle est propriétaire et que les défendeurs utilisent en contrefaçon.

Elle réclame 4.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que le juge du fond étant saisi, les conditions posées par le texte sont remplies dès lors que sa demande est sérieuse et que les diligences ont été accomplies dès qu’elle a eu connaissance des agissements litigieux.

En effet, selon elle, une confusion s’est déjà produite entre les deux sociétés, par des créanciers des défendeurs.

La S.A.R.L B.K.T et Ulrich KNOOP s’opposent à la demande et réclament chacun 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ulrich KNOOP conclut à sa mise hors de cause pure et simple, n’étant pas personnellement concerné.

La S.A.R.L B.K.T soutient que la demande est sans objet puisque sa dénomination commerciale ne comporte plus la marque contestée, ainsi qu’en a décidé sa dernière assemblée générale qui a retenu l’appellation “Capitole Immobilier”. Elle ajoute que dans tous les cas elle est mal fondée puisque d’une part l’utilisation de la marque avait été faite avec l’accord de la demanderesse avant que les rapports se dégradent, et d’autre part le bref délai imposé par la loi n’a pas été respecté ;

Dans ses dernières conclusions la S.A.R.L Cabinet Capitole Patrimoine maintient ses prétentions initiales en soutenant qu’elle a intérêt à poursuivre Ulrich KNOOP personnellement, et que la nouvelle dénomination caractérise tout autant qu’auparavant la contrefaçon puisque subsiste le mot “Capitole” dans des activités similaires et concurrentes, et même l’entière dénomination contestée notamment sur l’Internet.

Elle fait enfin valoir que l’élément figuratif n’a pas été modifié, ce qui ajoute à la confusion et que l’autorisation alléguée n’a jamais été donnée.

SUR QUOI, LE PRESIDENT

Vu l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Attendu que le bref délai pour agir qu’impose le texte susvisé comme une condition essentielle pour permettre au Président du Tribunal d’ordonner une interdiction provisoire, alors que le Juge du Fond est saisi, procède nécessairement de l’idée de bon sens que dans telles circonstances la mesure provisoire recherchée ne peut être justifiée que si elle intervient rapidement ; que l’on ne comprendrait pas en effet qu’une telle interdiction puisse être prononcée alors que le juge du fond est appelé à statuer, si le demandeur qui se prétend victime d’une contrefaçon a admis implicitement que celle-ci puisse se prolonger en négligeant de saisir le juge dès qu’il pouvait le faire ;

Attendu qu’en l’espèce il suffit de relever que le demandeur connaissait les faits qu’il qualifie de contrefaçon nécessairement au mois de septembre 2002 lorsque la SARL B.K.T a fait publier une annonce légale en utilisant le nom commercial litigieux ; que dans tous les cas la S.A.R.L Cabinet Capitole Patrimoine écrivait elle-même le 23 janvier 2003 à la S.A.R.L B.K.T pour lui demander de ne plus utiliser cette appellation, dont forcément elle avait alors connaissance ;

Attendu que ce n’est pourtant que le 16 juin 2003 que la S.A.R.L Cabinet Capitole Patrimoine a saisi le Juge du Fond ; qu’un tel délai est incompatible avec le souci que manifeste à présent cette Société d’obtenir une mesure provisoire sans attendre que le Tribunal ait statué ;

Attendu que la demande est par ce seul motif injustifiée sans qu’il soit utile d’examiner le surplus de l’argumentation développée, le défaut de la condition de délai étant à lui seul suffisant pour statuer de la sorte puisque les deux conditions exigées par la loi sont cumulatives ;

Attendu que l’équité commande d’écarter toute application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile hors du débat du fond ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

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Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 13 novembre 2003, n° 03/01332