Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 11 juin 2003, n° 03/01438
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Toulouse, JEX, 11 juin 2003, n° 03/01438 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
Numéro(s) : | 03/01438 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
MINUTE N° : 03/00345
DOSSIER N° : 03/01438
AFFAIRE : H-I Y, A Z / B X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2003
PRESIDENT : Catherine G, Vice-Président
GREFFIER : Marie E, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur H-I Y, demeurant […]
Mademoiselle A Z, demeurant […]
représenté(e) par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur B X, demeurant […]
représenté(e) par Me SAINT GENIEST, GUEROT, avocat au barreau de T0ULOUSE
DEBATS Audience publique du 14 Mai 2003
PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l’Organisation Judiciaire, 15 et suivants du Décret n° 92755 du 31 juillet 1992
SAISINE : par Assignation à jour fixe du 29 Avril 2003
Suivant ordonnance en date du 10 janvier 2003, le Juge des Référés du Tribunal d’Instance de Muret a :
— constaté la résiliation du bail consenti par Madame X à Monsieur Y et Mademoiselle Z.
— condamné Mademoiselle Z à payer à Madame X, la somme de 2.133 Euros avec intérêt depuis le 30 mai 2002 ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges depuis le 01 octobre 2002, outre 600 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— ordonné l’expulsion de Mademoiselle Z et tous occupants de son chef.
Par acte du 29 avril 2003, Mademoiselle Z assigne Madame X devant cette juridiction pour obtenir la possibilité de quitter le logement fin juillet 2003, outre 24 mois pour régler sa dette.
La défenderesse accepte la demande en libération des lieux en juillet 2003, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation et du versement d’un acompte sur l’arriéré sauf à prévoir la déchéance du terme.
Elle accepte également les délais de paiement mais seulement pour une période de 10 mois sous réserve également de la déchéance du terme en cas d’impayé d’une seule mensualité.
Elle sollicite enfin, l’allocation de la somme de 500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
En vertu des articles L 311-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et 8 du Décret du 31 juillet 1992, le Juge de l’Exécution ne connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées, engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Concernant précisément les délais de paiement, l’article 510 du Nouveau Code de Procédure Civile précise clairement l’incompétence du Juge de l’Exécution C la délivrance d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Concernant précisément les délais pour quitter les lieux, l’article D 198 ne donne compétence au Juge de l’Exécution que postérieurement à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Or en l’espèce, les demandes de délais tant pour quitter les lieux que pour se libérer de la dette ne sont pas précédées d’un acte d’exécution soit un commandement de payer ou un acte de saisie et un commandement de quitter les lieux.
Dans ces conditions, les demandes sont irrecevables.
Mais ce moyen étant soulevé d’office, les parties doivent s’en expliquer contradictoirement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement par décision contradictoire
C D DROIT,
Invite les parties à s’expliquer sur l’irrecevabilité des demandes en raison de l’incompétence de cette juridiction en l’absence de mesures d’exécution forcée et de commandement de quitter les lieux.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 29 Juillet 2003 – à 8 heures 30
[…]
Réserve les dépens et autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
M. E C. G
Textes cités dans la décision