Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 5 novembre 2003, n° 03/02395

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, JEX, 5 nov. 2003, n° 03/02395
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 03/02395

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° : /

DOSSIER N° : 03/02395

AFFAIRE : C Z, E-F / B Y, X D

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2003

PRESIDENT : Catherine BENEIX, Vice-Président

GREFFIER :Ghislaine MALMON , Greffier

DEMANDEURS

Madame C Z, demeurant […]

représentée par Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112

M. E-F

représenté par Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112

DEFENDEURS

M. B Y, demeurant […]

représenté par Me Sandra HEIL NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 265

X D, dont le […]

représentée par Me Sandra HEIL NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 265

DEBATS Audience publique du 08 Octobre 2003

PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l’Organisation Judiciaire, 15 et suivants du Décret n° 92755 du 31 juillet 1992

SAISINE : par Assignation à jour fixe du 18 Juillet 2003

Suivant ordonnance en date du 24 janvier 2003, le Juge des Référés du Tribunal d’Instance de Toulouse a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail consenti le 29 octobre 1999 par Monsieur Y jusqu’à apurement par Mademoiselle Z et Monsieur E-F des sommes de 435,39 སྒྱ et 1.176,05 སྒྱ par mensualité de 100 སྒྱ en sus du loyer courant.

Le Juge a également prévu qu’en cas d’impayé d’une seule mensualité, la totalité serait exigible, le bail serait résilié, l’expulsion autorisée et l’indemnité d’occupation fixée.

Le 10 avril 2003, Monsieur Y a fait délivrer une sommation de payer la somme de 2.828,63 སྒྱ.

Le 17 juin 2003, il faisait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Le 03 juillet 2003, il faisait procéder à la saisie conservatoire des comptes des débiteurs ouverts au CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE pour avoir garantie d’une somme de 1.166,84 སྒྱ, dont 810,50 སྒྱ en principal, due en vertu du bail du 29 octobre 1999.

Le 08 juillet 2003, Monsieur Y faisait délivrer un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement de la somme de 3.720,37 སྒྱ.

Par acte du 18 juillet 2003, Mademoiselle Z et Monsieur E-F ont fait citer Monsieur Y devant cette juridiction pour voir annuler ces actes et condamner Monsieur Y à leur payer la somme de 1.500 སྒྱ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 600 སྒྱ en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils sollicitent également du Juge qu’il les reconnaissent à jour du loyer de décembre 2002 encaissé juste après la décision du Juge des Référés et qui doit donc être déduit de la somme qu’il a fixé à titre de provision.

Ils exposent avoir régulièrement payé tant l’arriéré que le loyer en cours, conformément à la décision du Juge des Référés de sorte que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée.

A l’audience du 08 octobre 2003, Monsieur Y déclare avoir fait stopper tout acte de procédure à l’encontre des demandeurs.

S’il reconnaît les paiements opérés et du même coup l’absence de déchéance du terme, il ne se reconnaît responsable d’aucune erreur mais plutôt les locataires qui ont envoyé des règlements au mandataire l’agence X D, soit sans indiquer leur nom, soit en visant à titre de bénéficiaire Monsieur X lui-même, de sorte que les versements ont été crédités sur son compte personnel.

Il n’y a donc eu de sa part aucune intention malicieuse de nuire aux locataires. C’est pourquoi il conclut au débouté des demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les demandeurs renoncent à leurs demandes principales mais maintiennent leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIVATION

Monsieur Y reconnaît l’illégitimité des actes d’exécution forcée en l’absence de titre exécutoire constatant une créance exigible en raison des délais accordés par le Juge des Référés et le respect de l’échéancier par les locataires.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nuls et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente du 08 juillet 2003 et le commandement de quitter les lieux du 17 juin 2003 afin qu’aucune procédure tant de saisie vente que d’expulsion ne puisse être poursuivie sur la base de ces actes qui constituent leur préalable indispensable.

Il ressort du courrier du mandataire de Monsieur Y Monsieur X de l’agence du même nom, que l’erreur provient du fait que Mademoiselle Z a effectué des règlements sans indiquer son nom ou directement au nom du mandataire.

Ce fait n’est pas contesté par les demandeurs. De sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve suffisante de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de Monsieur Y, même s’il peut être reproché la négligence certaine de son mandataire dans l’examen du crédit de ses comptes ; de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Une sommation de payer ou une saisie conservatoire sont des actes délivrés en l’absence de titre exécutoire du créancier.

En l’espèce, la sommation du 10 avril 2003 ne vise pas en vertu de quel acte elle est délivrée pour un montant important de 2.828,63 སྒྱ. Mais Monsieur Y ne conteste pas qu’elle a été délivrée en vertu du bail.

La saisie conservatoire mentionne clairement qu’elle a été délivrée en vertu du bail pour une somme bien moindre de 1.166,84 སྒྱ dont seulement 810,50 སྒྱ en principal.

Au vu de leurs mentions, ces actes ne permettent aucun contrôle du montant de la créance réclamée.

Mais, surtout lors de la délivrance de ces actes, Monsieur Y était déjà détenteur d’un titre exécutoire portant tant sur les loyers antérieurs à l’éventuelle résiliation que sur l’indemnité d’occupation fixée par le Juge des Référés pour le cas où l’échéancier ne serait pas respecté et la résiliation du bail acquise ; par ailleurs, il avait déjà effectué avant la saisie conservatoire, un acte d’exécution forcée en vertu de ce titre le 17 juin 2003 par la délivrance du commandement de quitter les lieux. Dans ces conditions, il apparaît que les actes conservatoires étaient parfaitement inutiles. Leur coût sera donc laissé à la charge de l’huissier instrumentaire en application de l’article 698 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de fixer à la somme de 250 སྒྱ , l’indemnité due à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du commandement aux fins de quitter les lieux du 17 juin 2003 et du commandement aux fins de saisie vente du 08 juillet 2003 à défaut de titre exécutoire constatant une créance exigible ;

CONSTATE l’inutilité de la sommation du 10 avril 2003 et de la saisie conservatoire du 03 juillet 2003 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du 03 juillet 2003 ;

DEBOUTE Mademoiselle Z et Monsieur E-F de leur demande de dommages et intérêts ;

DIT que le coût des actes du 10 avril et 03 juillet 2003 resteront à la charge de Maître A et Maître CUKIER, huissiers instrumentaires ;

CONDAMNE Monsieur Y aux dépens en ce qu’ils comprennent le coût des actes des 17 juin, 08 juillet 2003 ;

CONDAMNE Monsieur Y à verser à Mademoiselle Z et Monsieur E-F la somme de 250 སྒྱ en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent jugement a été signé par Madame BENEIX, Juge, et Madame Ghislaine MALMON, Greffier, présentes lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge,

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Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 5 novembre 2003, n° 03/02395