Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre ordonnance du juge de la mise en etat, 10 avril 2003

  • Au surplus, procédure italienne au stade de la fixation·
  • Article 28 règlement ce 44/2001 du 22 décembre 2000·
  • Procédure pendante devant une juridiction étrangère·
  • Brevet européen 196 127·
  • Action en contrefaçon·
  • Identite d'objet·
  • Sursis à statuer·
  • Cib d 01 h·
  • Connexite·
  • Filature

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Procede et dispositif pour changer des bobines de meche avec raccordement automatique de meche a des machines a filer de la laine cardee

demande en reparation du prejudice formee devant la juridiction italienne incluant la demande presentee en france

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, 1re ch. ord. du juge de la mise en etat, 10 avr. 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP196127
Titre du brevet : PROCEDE ET DISPOSITIF POUR CHANGER DES BOBINES DE MECHE AVEC RACCORDEMENT AUTOMATIQUE DE MECHE A DES MACHINES A FILER DE LA LAINE CARDEE
Classification internationale des brevets : D01H
Référence INPI : B20030116
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Sur la base de procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 25 et 26 octobre 2000, les sociétés de droit italien BIGAGLI & C et OFFICINE GAUDINO ont par acte du 3 novembre 2000, fait assigner en contrefaçon du brevet européen 0 196 127 déposé le 3 mars 1986 et indemnisation de leurs préjudices la société de droit italien société OFFICINE DELPIANO & C, la société des FILATURES ET TISSAGES Jules TOURNIER & FILS, la S.A INDUSTRIELLE Jules T, la SA FILATURES GUILLEN et la S.A.R.L FILATURES ASSEMAT. Le 9 septembre 2002, les sociétés demanderesses ont déposé des conclusions aux fins de sursis à statuer. L’incident a été évoqué à l’audience du Juge de la Mise en Etat du 13 mars 2003. La société BIGLAGLI & C et la société OFFICINE GAUDINO exposent qu’une action en contrefaçon à rencontre de la société OFFICINE DELPIANO & C est en cours devant le Tribunal de BIELLA (ITALIE), sur la base du brevet italien dont la priorité est revendiquée pour le brevet européen. Elles indiquent que les saisies-contrefaçon opérées en FRANCE ont servi à l’expertise judiciaire diligentée en ITALIE, qu’il importe donc de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’à décision du juge italien, celui-ci étant susceptible de prendre en considération le préjudice dont l’indemnisation fait l’objet de la demande en FRANCE. Les sociétés demanderesses sollicitent qu’il leur soit donné acte qu’au vu des conclusions du rapport technique des experts italiens, elles abandonnent leurs demandes relatives aux métiers à filer DELPIANO FD 109 Type 3 et de ce qu’elles maintiennent leur demande en ce qui concerne les métiers à filer DELPIANO FD 111 de Type 2, comme contrefaisant les revendications 1 à 13 du brevet européen 0 196 127. La société Jules TOURNIER & FILS, anciennement dénommée société des FILATURES ET TISSAGES Jules TOURNIER & FILS, ainsi que la S.A INDUSTRIELLE Jules T s’opposent au sursis à statuer aux motifs que les procédures italiennes à laquelle elles ne sont pas partie ne leur sont pas communiquées, qu’en toute hypothèse elles sont fondées sur une loi différente et ne leur sont pas opposables. Elles réclament chacune une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L FILATURES ASSEMAT et la S.A FILATURES GUILLEN s’opposent également au sursis en développant une argumentation identique. En remboursement de leurs frais non taxables, elles réclament une indemnité de 3.000 euros à l’encontre de chacune des sociétés demanderesses et de la société OFFICINE DELPIANO & C. La société OFFICINE DELPIANO & C demande que soit constaté le désistement partiel relatif aux matières DELPIANO FD 109 Type 3, et que soit rejetée la demande de sursis

pour les mêmes motifs et précise que l’expertise italienne a porté sur le seul brevet italien, à l’exception du brevet européen.

DECISION Aux termes de l’article 28 du règlement CE n°44/2001, « 1.lorsque des demandes sont pendantes devant des juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. … 3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes »étaient jugées séparément. " En l’espèce, l’on constate :

-que les juridictions italienne et française sont saisies d’actions en contrefaçon portant sur la même invention, même si elle relève de deux titres différents,
- que les demandes en réparation du préjudice formées devant le Tribunal italien incluent la demande présentée en FRANCE,
- que le sort réservé à l’action italienne aura nécessairement une incidence sur les réclamations formulées dans la présente instance. La preuve en est déjà rapportée par l’abandon d’une partie des prétentions initiales des demanderesses dans la présente procédure, au vu des conclusions du rapport des experts italiens. Les instances sont en conséquence unies par un lien de connexité évident, et il importe d’éviter toute contrariété de décision. Pour ces motifs, il est fait droit à la demande de sursis à statuer, étant au surplus observé que la procédure italienne en est au stade de la fixation. PAR CES MOTIFS Le Juge de la Mise en Etat Donne acte à la société BIGLAGLI & C et la société OFFICINE GAUDINO de l’abandon de leur action en contrefaçon en ce qui concerne les métiers à filer DELPIANO FD 109 Type 3. Sursoit à statuer dans la présente instance jusqu’à décision du Tribunal de BIELLA (ITALIE), saisi de l’action en contrefaçon de la société BIGLAGLI & C et de la société

OFFICINE GAUDINO à l’encontre de la société OFFICINE DELPIANO & C et de TESSITURA MARTINELLI. Dit que l’instance sera poursuivie dès réalisation de l’événement précité, d’office ou sur requête de la partie la plus diligente. Réserve les dépens.

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Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre ordonnance du juge de la mise en etat, 10 avril 2003