Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, n° 17/01583
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Sur la décision
Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, n° 17/01583 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
Numéro(s) : | 17/01583 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[…]
Cabinet de Madame X
Dossier n° 17/01583
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine X, Juge des Libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier et de Pierre MAGNAN, greffier stagiaire ;
Vu les articles L.552-1 à L.552-6, et R.552-1 à R.552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. A B GARONNE en date du 04 décembre 2017 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur Z Y, né le […] à […] ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. Z Y né le […] à […] de nationalité Albanaise prise le 04 décembre 2017 par M. A B GARONNE notifiée le 04 décembre 2017 à 16 heures 55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Décembre 2017 reçue et enregistrée le 06 Décembre 2017 à 08 heures 53 tendant à la prolongation de la rétention de M. Z Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de INTERPRETE EN ALBANAIS MADAME MIRELA XEXO , interprète en langue, assermenté,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Téta AGBE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Elle soulève in limine litis que ne figure pas au dossier l’information donnée au procureur de la République de la mesure de retenue.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative, elle fait valoir que M. Y a formulé une demande d’asile et qu’il envisage de former un recours contre l’obligation de quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXCEPTION DE PROCÉDURE :
Il ressort des procès-verbaux du dossier que M. Y a fait l’objet d’une mesure de retenue le 04 décembre 2017 à compter de 12 heures. Il est précisé à la fin du procès-verbal que l’officier de police judiciaire a informé le procureur de le République près le Tribunal de grande instance de Toulouse de la mesure de retenue pour vérification du droit de séjour ou de circulation prise à l’encontre de l’intéressé. Figure en annexes le courriel contenant en pièce jointe l’avis de placement en retenue.
Il est donc établi que le procureur de la République a été informé dès le début de la retenue ainsi que l’exige l’article L. 611-1-1 du CESEDA.
L’exception de procédure sera par conséquent rejetée.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Il ressort des pièces du dossier que M. Y a le 07 août 2017 déposé une demande d’asile. Cette demande a été définitivement rejetée le 27 septembre 2017 par l’OFPRA et il n’en a pas relevé appel. Il n’est pas démontré qu’une nouvelle demande d’asile a été déposée.
M. Y ne rapporte pas la preuve qu’il ait formé un recours à l’encontre de l’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS dont il fait l’objet.
Les moyens seront par conséquent rejetés.
M. Y faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle aucun délai n’a été accordé ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à cette obligation;
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS L’EXCEPTION DE PROCÉDURE
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur Z Y pour une durée de vingt-huit jours
Fait à TOULOUSE Le 06 Décembre 2017 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (télécopie 0561337525) au greffe de la cour d’appel de TOULOUSE ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
avisé par télécopie L’INTÉRESSÉ
L’INTERPRÈTE L’AVOCAT
Textes cités dans la décision