Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, n° 17/01106

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, n° 17/01106
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 17/01106

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

[…]

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

[…]

Cabinet de M. X

Dossier n° 17/01106

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Jean-Pierre X, Premier Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assisté de Nadia FERROUDJI, greffier ;

Vu les articles L.552-1 à L.552-6, et R.552-1 à R.552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE en date du 28/09/2017 portant obligation de quitter le territoire concernant :

Monsieur Z Y, né le […] à […]

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. Z Y né le […] à […] de nationalité Algérienne prise le 28/09/2017 par LAPREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 28/09/2017 à 17H30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29Septembre 2017 reçue et enregistrée le 30 Septembre 2017 à 08H34 tendant à la prolongation de la rétention de M. Z Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de AISSA TOURIA interprète en langue arabe , interprète en langue, assermenté,

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Florence GRAND, avocat du retenu, a été entendue en ses observations.

Le Conseil de la personne retenue a fait observer qu’il y avait une incohérence de date dans le procès-verbal d’interpellation, celui-ci étant daté en entête du 28 septembre et faisant référence, dans le corps du procès-verbal à une opération de contrôle du 27 septembre. Elle a conclu en conséquence à la nullité de la procédure.

Subsidiairement, elle a fait observer que la rétention de monsieur Y ne pouvait être prolongée du fait qu’il serait atteint de gale, affection contractée au centre de rétention même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :

L’incohérence de date ci-dessus exposée est à l’évidence une erreur matérielle, tous les actes de la procédure étant par ailleurs correctement datés du 28 septembre.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

La situation de l’intéressé, étranger en situation irrégulière, dépourvu de garanties sérieuse de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.

L’affection dont l’intéressé serait atteint fera l’objet d’un examen sans délai à l’occasion du retour au centre de rétention.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Constatons que la procédure est régulière.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur Z Y pour une durée de vingt-huit jours

Fait à TOULOUSE Le 30 Septembre 2017 à

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

Notification si présentation de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (télécopie 0561337525) au greffe de la cour d’appel de TOULOUSE ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET

avisé par télécopie L’INTÉRESSÉ

L’INTERPRÈTE L’AVOCAT

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